Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4799/2007 ATAS/6/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 8 janvier 2009
En la cause Madame A__________, domiciliée à CHENE-BOURG recourante
contre SYNA CAISSE DE CHOMAGE, Office de paiement, sise Route du Petit-Moncor 1, VILLARS-SUR-GLANE intimée
A/4799/2007 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A__________ (ci-après : l'assurée) et son frère, ont exploité une stationservice X__________ en tant qu’associés gérants de Y__________ Sàrl, société qui avait son siège au même endroit et qui était au bénéfice d’un contrat de stationservice de la part de X__________ (Switzerland) depuis le 2 avril 2001. 2. Le 29 avril 2005, X__________ a résilié ledit contrat avec effet immédiat et a imparti à Y__________ Sàrl un délai au 4 mai 2005 pour lui restituer la stationservice. L’exploitation de cette dernière a cessé à la fin du mois d’octobre 2005. 3. Le 28 août 2005, Y__________ Sàrl a résilié le contrat de travail de l’assurée pour le 31 octobre 2005. 4. L’attestation d’employeur datée du 31 octobre 2005 mentionne que l’assurée avait été engagée en tant qu’assistante de direction et que le salaire soumis à cotisation AVS s’était élevé à 111'000 fr. du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2005 (dernier salaire mensuel : 5'500 fr.). 5. Le 10 janvier 2006, le Tribunal d’arrondissement de la Côte a prononcé la faillite de la société Y__________ Sàrl. La procédure de faillite, suspendue faute d’actifs, devait par la suite être clôturée le 21 juillet 2006. 6. Le 15 mai 2006, l'assurée s'est annoncée auprès de la caisse de chômage du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES TRAVAILLEURS à Genève (ciaprès : SIT). Elle a joint à sa demande de prestations un extrait du compte individuel AVS (CI) faisant état d’un revenu de 32'000 fr. de mai à décembre 2001, de 48'000 fr. pour l’année 2002, de 54'500 fr. pour l’année 2003, de 48'000 fr. pour l’année 2004 et de 52'500 fr. de janvier à octobre 2005. 7. Par décision du 18 août 2006, le SIT a nié le droit de l’assurée à des indemnités de chômage au motif qu’elle n’avait pas démontré qu’un salaire lui avait été régulièrement versé. Le SIT a relevé que si l’attestation d’employeur mentionnait certes un salaire de 5'500 fr. par mois et les CI des cotisations aux assurances sociales pour un salaire identique, l’assurée n’avait déclaré aucun salaire à l’administration fiscale depuis 2001 et était depuis lors taxée d’office. Faute d’avoir été contestée, cette décision est entrée en force. 8. Le 29 mai 2007, l’assurée a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de la Caisse de chômage SYNA (ci-après : SYNA) en précisant qu’elle avait travaillé pour Y__________ Sàrl depuis le 2 mai 2001, que X__________, respectivement Y__________ Sàrl, avait résilié le rapport de travail avec effet au 31 octobre 2005 mais que la fin des rapports de service avait été reportée du fait
A/4799/2007 - 3/11 qu’elle avait été empêchée de travailler du 26 septembre 2005 au 10 mai 2006 en raison d’un accident. L’assurée a joint à sa demande une copie de son livret de famille attestant la naissance de deux fils, à savoir AA__________ né en 1997 et AB__________ né en 2007. Elle a transmis un certificat de salaire pour la déclaration d’impôt attestant un salaire brut pour 2005 de 52'500 fr. et les bulletins de salaire de novembre 2004 à mai 2005, puis de juillet à septembre 2005 indiquant un salaire mensuel de 4'500 fr. en 2004, de 5'000 fr. de janvier à mai 2005, enfin de 5'500 fr. de juillet à septembre 2005. Elle a également produit un extrait de la comptabilité de Y__________ Sàrl concernant son compte salaire personnel 2005 confirmant les bulletins de salaire et mentionnant, de plus, un salaire de 5'000 fr. pour le mois de juin 2005 et de 5'500 fr. pour le mois d’octobre 2005. Enfin, elle a communiqué les décomptes d’indemnités journalières de la SUVA pour la période du 29 septembre 2005 au 19 avril 2006, soit 203 jours indemnisés en fonction d’une incapacité de travail de 100 % à raison de 144 fr. 70 par jour représentant un montant total de 29'374 fr. 10. 9. Par décision du 12 juin 2007, SYNA a nié à l’assurée le droit des indemnités. La caisse a considéré que la période de cotisation était incomplète et qu’il n’y avait aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Elle a exposé que, dans les limites du délai-cadre courant du 3 mai 2005 au 2 mai 2007, l’assurée ne pouvait justifier que de 5 mois et 29 jours d’activité soumise à cotisation ce qui était insuffisant pour ouvrir droit à une indemnisation. 10. Le 12 juillet 2007, l'assurée a formé opposition à cette décision. Elle a demandé un réexamen de sa situation en expliquant qu’elle être tombée enceinte le 5 mai 2006 et avoir accouché le 3 janvier 2007. 11. Sur demande de SYNA, l’assurée a produit, le 25 août 2007, des extraits du compte bancaire privé ouvert au nom de son mari et faisant état de versements d’un ou de plusieurs salaires de mai à novembre 2003, de février à avril 2004, en juin 2004, d’août à octobre 2004, enfin, de décembre 2004 à avril 2005, puis en juin 2005. 12. Par décision du 7 septembre 2007 remplaçant celle du 12 juin 2007, SYNA a nié le droit de l’assurée à des indemnités au motif qu’il n’y avait aucun raison de la libérer des conditions relatives à la période de cotisation. SYNA a relevé que, pendant le délai-cadre de cotisation, l’assurée s’était consacrée à l’éducation de ses enfants et qu’au début de la période éducative, il ne subsistait aucun délai-cadre d’indemnisation de sorte que les conditions donnant droit à une prolongation du délai-cadre de cotisation étaient remplies. Elle a exposé que les documents qui lui avaient été remis ne permettaient pas une appréciation différente du dossier dans la mesure où l’assurée ne pouvait pas justifier d’une période de cotisation suffisante pendant ledit délai.
A/4799/2007 - 4/11 - 13. Le 2 octobre 2007, l’assurée a formé opposition à ladite décision. Elle a allégué que les CI reflétaient la stricte réalité et que toutes les cotisations étaient regroupées auprès du Centre patronal vaudois. Elle a ajouté qu’elle était dans l'incapacité de transmettre des documents de sa fiduciaire attestant la réception de son salaire, car elle était en litige avec cette dernière et avait été contrainte de déposer plainte contre elle. 14. Par décision sur opposition du 6 novembre 2007, SYNA a confirmé sa décision au motif que "les objections soulevées dans le recours ne permettent aucune appréciation autre que celle à la base de la décision du 7 septembre 2007". 15. Par acte du 6 décembre 2007, l'assurée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans. Elle conclut à l’octroi d’indemnités de chômage avec effet rétroactif au 3 mai 2007. Elle allègue que, depuis sa réinscription au chômage, en mai 2007, elle a pu se procurer les documents comptables attestant qu'elle at reçu un salaire pour l'activité déployée. Elle soutient que ce dernier est aisément déterminable et s'élève à 5'500 fr. par mois. 16. Dans sa réponse du 17 janvier 2008, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle soutient qu’il ne ressort pas des relevés bancaires adressés à Monsieur A__________ que la recourante a bel et bien perçu des salaires et que par ailleurs, cette dernière ne lui a remis aucune déclaration fiscale concernant les années 2001 à 2005, mais uniquement un bordereau provisoire concernant l'impôt fédéral direct 2005. 17. Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 12 juin 2008. La recourante a expliqué n’avoir pas interjeté recours contre la décision du SIT du 18 août 2006 en raison du fait qu’en conflit avec X__________ et sa fiduciaire, elle avait dû engager une procédure pénale à leur encontre, qu’elle était ensuite tombée enceinte, avait fait une petite dépression et n'avait dès lors pas eu l'énergie pour se battre. La recourante a expliquer ignorer où se trouvaient ses déclarations fiscales des années 2001 à 2005. Elle a expliqué qu’elle vivait actuellement avec ses enfants chez sa sœur et n’arrivait pas à remettre la main sur ces documents. Elle a indiqué que la fiduciaire Z__________ AG devait disposer des éléments permettant d'attester des salaires qu’elle avait reçus, mais qu’elle n'avait pu les obtenir en raison du conflit qui les opposait. La recourante s’est engagée à demander à l'Administration fiscale une copie de ses bordereaux de taxation des années 2001 à 2005. Sur quoi, le Tribunal a imparti un délai à la recourante pour lui transmettre ces documents.
A/4799/2007 - 5/11 - 18. Le 13 juin 2008, le Tribunal a demandé à Z__________ AG de lui communiquer les documents comptables de la station X__________ gérée par la recourante et, plus particulièrement, ceux ayant trait au salaire versé à l’intéressée de 2001 à 2005. 19. Le 20 juin 2008, Z__________ AG a répondu au Tribunal qu’elle n’avait aucun document comptable permettant d’attester le salaire de l’associée gérante car la comptabilité salariale était tenue par l’autre associé gérant au moyen d’un programme informatique dont elle n’avait reçu que les mouvements totaux. 20. Le 25 juin 2008, le Tribunal a communiqué cette écriture aux parties. 21. Le 2 juillet 2008, la recourante a transmis au Tribunal et à l’intimée les taxations fiscales d’office pour les années 2001 à 2005 établies aux noms de A__________ et A__________ B__________. 22. Une nouvelle audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 4 septembre 2008. L’intimée a déclaré avoir reçu tous les documents transmis par la recourante et avoir pu établir, sur la base des extraits bancaires, que des paiements avaient été opérés. Sur ces bases, elle a établi un tableau récapitulatif dont il ressort que, selon les extraits bancaires, le montant de 7'172 fr. 30 a été versé avec la mention "salaire A__________ et A__________ B__________" de juin à décembre 2003. Par la suite, c'est un salaire de 6'000 ou 7'000 fr. qui a été versé, sans indications. Étant donné qu'il s'agit d'un compte commun aux époux, l’intimée a estimé qu’il était impossible de déterminer la part de l'un et de l'autre et, par voie de conséquence, le gain déterminant. L’intimée a par ailleurs indiqué que la caisse de compensation AVS lui avait confirmé que les factures de cotisations AVS avaient été établies sur la base des indications de l'employeur et avaient été dûment acquittées, raison pour laquelle aucun contrôle d'employeur n'avait été effectué. L’intimée a souligné que les taxations fiscales des années considérées avaient été faites d'office. Elle a fait remarquer, s'agissant de l'ex-époux de la recourante, qu'il avait demandé des indemnités à SIT sur la base d'un salaire de 7'000 fr. et que cette dernière lui en avait demandé la restitution. En comparant les montants ressortant des extraits bancaires avec les montants des décomptes AVS ou des attestations d'employeur, elle avait relevé trois montants différents. L’intimée a noté au surplus que les versements avaient été effectués de manière irrégulière en 2004 et 2005, qu’il ne s’agissait pas de versements mensuels réguliers et qu’il relevait de la responsabilité de la recourante, en sa qualité d'associée gérante, de tenir une comptabilité et de pouvoir la produire.
A/4799/2007 - 6/11 - Pour sa part, la recourante a estimé avoir amené la preuve de son salaire par différentes pièces, notamment les décomptes SUVA, les extraits bancaires et les impressions d'écran de la société. Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LACI du 22 mars 2002 (3ème révision) et de l'OACI du 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003, sont applicables en l'espèce dès lors que les faits litigieux sont postérieurs au 1er janvier 2003, respectivement au 1er juillet 2003 (cf. ATF 130 V 446 consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision sur opposition date du 6 novembre 2007 et a été reçue le lendemain de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 8 novembre 2007 (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Par conséquent, le recours du 6 décembre 2007 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte exclusivement sur le droit à l'indemnité de la recourante à partir du 3 mai 2007 - la période antérieure ayant fait l’objet d’une décision désormais entrée en force -, plus particulièrement sur la question de la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation. 5. a) En vertu de l’art 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage pour autant, notamment, qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou qu’il en soit libéré (art. 13 et 14). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3) a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisations, remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En règle ordinaire, le délai-cadre est de deux ans pour la période de cotisation; il commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont
A/4799/2007 - 7/11 dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 1 à 3 LACI). Toutefois, le délaicadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (art. 9b al. 2 LACI). b) Aux termes de l'art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison de maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b). Le motif empêchant l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12 mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12 mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b). Il en découle que la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art. 14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19), la première de ces dispositions ne s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies (DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c). Il en ressort également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation (et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004 n° 26 p. 269). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la période de cotisation ou le contraire (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., ch. 254). La distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003, puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition générale du droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 270 consid. 3.2). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisations pendant la durée d'un rapport de travail (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], tome I, note 8 ad art. 13 LACI, p.170). Du point de vue de la justification d'une période de cotisation, seul l'exercice d'une activité soumise à cotisation pendant la durée minimale requise de douze mois est une condition du droit à l'indemnité de chômage. L'absence de preuve quant au versement du salaire ne suffit pas à nier le droit à l'indemnité de chômage. La preuve du paiement effectif du salaire ne revêt pas le caractère d'une condition proprement dite du droit à l'indemnité, mais
A/4799/2007 - 8/11 constitue simplement un indice important de l'exercice du droit à l'indemnité (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss; DTA 2007 p. 44 et. 46). 6. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). 7. a) En l’espèce, le contrat de travail de la recourante a été résilié avec effet au 31 octobre 2005. L’intéressée a ensuite été dans l’incapacité totale de travailler, suite à un accident, du 26 septembre 2005 au 19 avril 2006. Elle est ensuite tombée enceinte le 5 mai 2006 et a accouché le 3 janvier 2007. Elle s’est annoncée à l’Office cantonal de l’emploi en date du 3 mai 2007. La durée de l'empêchement de cotiser en raison de l’accident puis de la maternité est supérieure à 12 mois. Toutefois, étant donné qu’une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 LACI est subsidiaire à la question de la période de cotisation de l'art. 13 LACI, les conditions de l’art. 14 LACI ne doivent être examinées que pour autant que la recourante ne remplisse pas les conditions de l’art. 13 LACI, étant précisé que dans la mesure où la recourante s’est consacrée à l'éducation de ses enfants âgés de moins de 10 ans avant de faire valoir son droit à l’indemnité de l’assurance-chômage, il n’est pas contesté qu’elle bénéficie d'un délai-cadre prolongé, lequel court du 3 mai 2003 au 2 mai 2007.
A/4799/2007 - 9/11 - Dès lors, il convient de déterminer si, durant ce laps de temps, la recourante a exercé une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins. b) Comme preuve de l'exercice d'une activité salariée, la recourante a produit une lettre de résiliation datée du 28 août 2005 rédigée sur le papier à en-tête de la société Y__________ Sàrl, une attestation de l'employeur remplie le 31 octobre 2005 par cette même société, des fiches de salaire allant des mois de novembre 2004 à mai 2005 et d’août à septembre 2005, un extrait de ses CI AVS de mai 2001 à octobre 2005, un extrait de la comptabilité de Y__________ Sàrl concernant son compte salaire personnel 2005, ainsi que les décomptes d’indemnités journalières de la SUVA pour la période du 29 septembre 2005 au 19 avril 2006. Contrairement à ce que soutient l’intimée, les salaires ressortant du rassemblement des CI AVS de la recourante coïncident avec ses fiches de salaires. En effet, ces dernières mentionnent un salaire mensuel de 4'000 fr. en novembre et décembre 2004 - alors que les CI font état d’un revenu annuel soumis à cotisation de 48'000 fr. pour 2004, ce qui revient au même -, respectivement de 5'000 fr. de janvier à mai 2005 et de 5'500 fr. de juin à septembre 2005 - alors que les CI font état d’un revenu annuel soumis à cotisation de 52'500 fr. en 2005, ce qui revient à un revenu de 5'250 fr. par mois en moyenne. De plus, l’attestation de salaire à l’attention de l’administration fiscale indique également un salaire brut de 52'500 fr. pour 2005. En revanche, il apparaît du décompte comparatif établi par l’intimée que les divergences de chiffres concernent le mari de la recourante et non cette dernière. Par ailleurs, des décomptes du programme informatique relatif à Y__________ Sàrl, il ressort que la recourante a en tout cas perçu un salaire de mai à novembre 2003, puis de février à avril 2004 ainsi que des acomptes en décembre 2003, en mai 2004, soit pendant douze mois. Enfin, les extraits du compte bancaire privé ouvert au nom de A__________ A__________ B__________ confirment également le versement d’un ou de plusieurs salaires de mai à novembre 2003, de février à avril 2004, en juin 2004, d’août à octobre 2004, enfin, de décembre 2004 à avril 2005, puis en juin 2005. Au vu de ces différents éléments, il convient d’admettre que la recourante a en tout cas rendu vraisemblable l’exercice d’une activité lucrative pendant douze mois durant le délai-cadre de cotisation, ce qui est suffisant du point de vue de la justification d'une période de cotisation. En effet, l'absence de preuve quant au versement du salaire ne suffit pas à nier le droit à l'indemnité de chômage (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss; DTA 2007 p. 44 et. 46). Il convient de relever que la jurisprudence (DTA 2001 p. 225) - sur laquelle la caisse semble s’être appuyée -, selon laquelle parmi les conditions relatives à la période de cotisation, la disposition
A/4799/2007 - 10/11 de l'art. 13 al. 1 LACI présupposait non seulement que l'assuré ait effectivement exercé une activité soumise à cotisation, mais également que l'employeur lui ait versé réellement un salaire pour cette activité, a été précisée par l'arrêt ATF 131 V 444. Il ressort de ce dernier que la seule condition au droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation; la preuve qu'un salaire a bel et bien été payé ne constitue qu’un indice important dans l’examen de la preuve de l'exercice effectif d'une activité salariée. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral des assurances a aussi indiqué que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne peut lui être nié en application des art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi qu’il a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (consid. 3.3). Contrairement à ce que prétend l’intimée, la divergence de chiffres entre les divers documents fournis par la recourante n’a pas d’incidence sur la question de l’exercice d’une activité lucrative dans le délai-cadre de cotisation mais bien sur le montant du gain assuré, lequel ne constitue pas l’objet du litige. Le défaut de preuve quant au salaire déterminant sera le cas échéant pris en considération dans le calcul du gain assuré (DTA 2007 p. 46). 8. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et le dossier renvoyé à l'intimée à charge pour cette dernière d’examiner si les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité son réalisées et déterminer le gain assuré durant le délai-cadre de cotisation. La recourante obtient gain de cause mais n’est pas représentée par un avocat de sorte qu’elle n’a pas droit à des dépens (VSI 2000/6 p. 337 consid. 5; ATF 110 V 134 consid. 4d; RCC 1984 p. 278; ATFA non publié C 189/04 du 28 novembre 2005, consid. 5). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/4799/2007 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions de la caisse de chômage SYNA des 7 septembre et 6 novembre 2007. 3. Dit que la recourante peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante durant le délai-cadre de cotisation. 4. Renvoie le dossier à l’intimée pour examen des autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité, notamment la détermination du gain assuré durant le délai-cadre de cotisation, et nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Philippe LE GRAND ROY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le