Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4772/2009 ATAS/203/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 28 février 2012 1ère Chambre
Madame N__________, domiciliée à Plan-les-Ouates Monsieur N__________, domicilié à Plan-les-Ouates demandeurs en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 27 septembre 2011, ATAS/911/2011 rendu dans la cause A/4772/2009 opposant Madame N__________, domiciliée à Plan-les-Ouates Monsieur N__________, domicilié à Plan-les-Ouates à CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 54, route de Chêne, case postale, 1211 Genève 6 recourants
intimée
A/4772/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur N__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1930, est au bénéfice d’une rente de vieillesse simple depuis le 1 er mars 1995. Le 27 juillet 2007, il a épousé Madame O__________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1941, percevant également une rente de vieillesse simple, depuis le 1 er janvier 2005. 2. Ayant appris leur mariage, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la Caisse) a rendu, le 12 mai 2009, deux décisions, confirmées sur opposition le 24 septembre 2009, par lesquelles les rentes des assurés étaient plafonnées et la restitution des montants versés à tort sollicitée. 3. Par décisions du 18 novembre 2009 et 10 mai 2010, la Caisse a rejeté la demande de remise. 4. Saisi par recours, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a, par arrêt du 21 décembre 2010, jugé que les courriers des assurés du 28 septembre 2009 devaient être assimilés à un recours et que par conséquent, les décisions de restitution du 12 mai 2009 et les décisions sur opposition du 24 septembre 2009 n'étaient pas entrées en force, de sorte que les décisions des 18 novembre 2009 et 10 mai 2010 portant sur la remise de l'obligation de rembourser ne pouvaient qu'être annulées, parce que prématurées. 5. Par arrêt du 27 septembre 2011, la Cour de céans (anciennement le Tribunal cantonal des assurances sociales), statuant sur le droit de la Caisse de réclamer aux assurés la restitution des sommes de 8'046 fr. et de 7'315 fr., a confirmé la décision de la Caisse à hauteur toutefois de 7'020 fr. pour Monsieur et de 7'716 fr. pour Madame. Cet arrêt a été notifié aux parties le 6 octobre 2011. 6. Par courrier du 5 janvier 2012, les assurés ont fait "savoir que nous contestons votre arrêt de septembre 2011 qui est vicié et partial à divers titres ne tenant pas compte des pièces qui lui ont été soumises, alors qu'un tribunal se doit d'être impartial, car c'est l'essence même de la justice". Les assurés ont dit avoir été "particulièrement choqués" par le fait que la Cour "ne traitait aucunement de la question principale pour laquelle l'OCAS nous a conviés à nous adresser à votre Tribunal, à savoir l'erreur manifeste dans le calcul de notre fortune que nous avons soulevée avec pièces à l'appui : guide fiscal indiquant que la valeur fiscale d'un immeuble est le capital après abattement et le calcul de la fortune brute immobilière transmise par l'administration fiscale. (…) Pour nous, c'était la question essentielle. Or, depuis le dépôt de notre recours, vous avez parlé de n'importe quoi sauf de cette question !
A/4772/2009 - 3/6 - En effet, il y a eu un échange invraisemblable d'écritures entre l'OCAS et nousmêmes". 7. Invitée à se déterminer, la Caisse relève principalement qu'il appartenait aux époux de recourir auprès du Tribunal fédéral et, subsidiairement, propose une reformatio in pejus, en ce sens qu'il sollicite de la Cour de céans qu'elle confirme les montants de 8'046 fr. pour Monsieur et de 7'315 fr. pour Madame. 8. Le 22 février 2012, les époux ont fait part d'un certain nombre de griefs : - la Caisse n'avait pas répondu dans le délai qui lui avait été imparti. - l'OCAS "prétend que nous aurions demandé une révision de votre arrêt du 27 septembre 2011, or c'est vous-même, à la réception de notre courrier du 5 janvier 2012 qui avez décidé de cette révision". - l'OCAS revient sur les montants à restituer et sur une adresse en Valais. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Dans le cas d'espèce, par leur courrier du 5 janvier 2012, les assurés ont fait savoir à la Cour de céans qu'ils entendaient contester l'arrêt que celle-ci avait rendu le 27 septembre 2011. Faute de recours déposé au Tribunal fédéral dans le délai de trente jours (art. 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), cet arrêt est entré en force de chose jugée. Le courrier des assurés ne peut dès lors être considéré que comme une demande de révision, dans la mesure où il a été adressé par écrit à la juridiction qui a rendu l'arrêt (art. 81 al. 1 LPA). 3. Le litige porte dès lors sur la question de savoir s'il y a lieu de réviser l'arrêt du 27 septembre 2011 (ATAS/911/2011). 4. En vertu de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur
A/4772/2009 - 4/6 découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. A teneur de cet article, l’administration est tenue de procéder à la révision d’une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente. Aux termes de l'art. 61 let. i LPGA, les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. La procédure de révision est déterminée par le droit cantonal (ATF 111 V 51). En procédure administrative genevoise, conformément à l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (al. 2 première phrase). 5. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) et de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (ATF U 57/06 du 7 février 2007, consid. 3.1). Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui n’étaient pas connus du requérant, malgré toute sa diligence, et qui se sont produits tant que, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables (ATF I 551/04 du 6 janvier 2006, consid. 4.1). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 13 ad art. 53). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces dernier (ATF 127 V 353, consid. 5b et les références). 6. En l'espèce, force est de constater que les assurés ne se prévalent de l'existence ni de fait nouveau, ni de moyen de preuve nouveau. Ils se contentent de reprocher à la Cour de céans de n'avoir pas tenu compte des pièces qui lui avaient été soumises et de s'être partant montrée "incompétent et partial". Or, conformément à la
A/4772/2009 - 5/6 jurisprudence exposée ci-dessus, seuls des faits ou des moyens de preuve que le requérant n'était pas à même de faire administrer sont recevables dans le cadre d'une demande de révision. 7. Pour ces motifs, la révision ne peut qu'être rejetée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande en révision recevable. 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le