Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4746/2007 ATAS/117/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 30 janvier 2008
En la cause Madame P_________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LE HOUELLEUR Patrice
recourante
contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE
intimée
A/4746/2007 - 2/4 -
A/4746/2007 - 3/4 -
Vu la décision de la SUVA du 7 novembre 2007 rejetant l'opposition formée par Madame P_________, représentée par Me Patrice LE HOUELLEUR; Vu le recours interjeté par l'assurée, par l'intermédiaire de son conseil, en date du 4 décembre 2007; Vu la réponse de la SUVA du 11 janvier 2008, acquiesçant partiellement au recours, en ce sens qu'elle accepte de reprendre l'instruction du caractère éventuellement invalidant des troubles organiques imputables à l'accident assuré et de rendre une nouvelle décision sur les prestations dues suite à l'événement; Considérant que les conclusions de la SUVA de reprendre l'instruction correspondent partiellement aux conclusions de la recourante; Qu'il convient d'en prendre acte et de renvoyer la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision; Que la recourante, représentée par un avocat, a droit à une participation à ses frais et dépens, fixée en l'espèce à 500 fr. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite* Condamne la SUVA à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.*rectification d'une erreur matérielle le 21.02.2008 / J.B. p.o. C.V. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit
A/4746/2007 - 4/4 public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le