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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.05.2012 A/473/2012

May 2, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,383 words·~7 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/473/2012 ATAS/581/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mai 2012 4 ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à Onex Madame C__________, domiciliée à Genève demandeur

demanderesse

contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, case postale 2251, 12011 Genève 2

défenderesse

A/473/2012 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 13 décembre 2011, la 19 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 15 janvier 2004 à Genève par Madame B__________, née C__________ en 1976, et Monsieur B__________, né en 1967. 2. Selon le chiffre 12 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1 er février 2012 et a été transmis d'office à la Cour de céans le 13 février 2012 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a interpellé les institutions de prévoyance en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 janvier 2004 et le 1 er février 2012. 5. Par courrier du 2 mars 2012, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE a indiqué avoir reçu un versement de 57'586 fr. de la CAP CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE le 4 avril 2011 et que l’avoir de libre passage du demandeur se monte au 1 er février 2012 à 58'148 fr. 40. Par courrier du 19 mars 2012, la CAP a confirmé que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 1 er juin 2004 au 31 janvier 2011 et que sa prestation de libre passage avait été transférée à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Elle a précisé qu’aucune prestation de libre passage ne lui avait été transférée. Selon l’extrait du compte individuel de la demanderesse fourni par la caisse cantonale genevoise de compensation le 15 mars 2012, la demanderesse a réalisé des revenus inférieurs au seuil minimum de cotisation. Par courrier du 29 mars 2012, la CAP a confirmé que la demanderesse n’avait jamais été assurée auprès d’elle. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 avril 2012. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de 58'148 fr. 40 pour le demandeur et 0 fr. pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 24 avril 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la Cour, faute de quoi l’avoir lui revenant sera versé auprès de l’institution supplétive LPP.

A/473/2012 3/5 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 janvier 2004, d’autre part le 1 er

février 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/473/2012 4/5 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 58'148 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par l’ institution de prévoyance défenderesse. La demanderesse ne disposant pas d’avoirs de prévoyance, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 29'074 fr. 20 (58’148 fr. 40 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/473/2012 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur B__________, né en 1967, cpte de libre passage n° ________ la somme de 29'074 fr. 20 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA en faveur de Madame B__________, née C__________ en 1976, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er février 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, case postale, 4002 Bâle

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