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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2008 A/473/2008

March 26, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,470 words·~7 min·4

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/473/2008 ATAS/344/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 mars 2008

En la cause Monsieur M_________, domicilié à MEYRIN Madame M_________, domiciliée à BERNEX

demandeur

demanderesse

contre CIA, Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE

défenderesse

A/473/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 décembre 2007, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M_________, née N_________ , et Monsieur M_________, mariés en date du 9 août 1980 . 2. Selon le chiffre 15 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 février 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 février 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 9 août 1980 et le 5 février 2008. 5. Selon les courriers de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après CIA) du 28 février 2008, le demandeur est affilié depuis le 1 er février 1979, sans versement d'une prestation de libre passage. La prestation de sortie au moment du mariage s'élève à 3'768 fr. 15 et à 10'286 fr. 45 intérêts compris jusqu'au divorce, et sa prestation de sortie au moment du divorce est de 508'569 fr. 60. La CIA précise qu'en date du 26 janvier 1996, le demandeur a effectué un retrait de 61'707 fr., dans le cadre de l'accession de la propriété du logement (LFLP). Quant à la demanderesse, elle a été affiliée une première fois auprès de la CIA du 1 er décembre 1980 au 31 août 1987. Sa prestation de sortie de 29'223 fr. 30 a été versée le 4 novembre 1987 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. La demanderesse a été affiliée une seconde fois dès le 1 er septembre 1988 et une prestation de sortie de 30'391 fr. 15 lui a été versée par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE. Sa prestation de sortie calculée au moment du divorce s'élève à 309'011 fr. 45. Le 26 janvier 1996, la demanderesse a effectué un retrait de 57'588 fr. en application de la loi fédérale sur l'encouragement à la propriété et au logement. 6. Le 4 mars 2008, la CIA a confirmé que les retraits effectués par les demandeurs ne sont pas compris dans leur prestation de sortie calculée au 29 février 2008. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 4 mars 2008. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, les montants à partager sont

A/473/2008 3/5 respectivement de 559'990 fr. 15 (508'569 fr. 60 + 61'707 fr. - 10'707 fr. 45) pour le demandeur et de 366'599 fr. 45 (309'011 fr. 45 + 51'588 fr.) pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 14 mars 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 9 août 1980, d’autre part le 5 février 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 508'569 fr. 60. Après déduction de la prestation de sortie acquise au moment du mariage, augmentée des intérêts dus jusqu'au divorce, soit 10'286 fr. 45, la prestation acquise pendant le mariage s'élève à 498'283 fr. 15. A ce montant, il convient d'ajouter encore le montant du retrait de 61'707 fr. effectué par le demandeur en date du 26 janvier 1996 au titre de

A/473/2008 4/5 l'accession à la propriété du logement; ce montant ne produit pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP et conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce (cf. ATF 128 V 230 consid. 3c). La prestation de sortie à partager s'élève en conséquence à 559'990 fr. 15, dont la moitié, soit 279'995 fr. 10 revient à l'exépouse. Quant à la demanderesse, sa prestation de sortie s'élève à 366'599 fr. 45 (309'011 fr 45 + 57'588 fr.), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse, dont la moitié, soit 183'299 fr. 70 revient à son ex-époux. En conséquence, le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 96'695 fr. 40 (279'995 fr. 10 - 183'299 fr. 70). 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/473/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES à transférer, du compte de M_________, la somme de 96'695 fr. 40 sur le compte, également à la CIA, de M_________, née N_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 février 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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