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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.07.2009 A/4699/2008

July 22, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·850 words·~4 min·3

Full text

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4699/2008 ATAS/941/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 22 juillet 2009

En la cause Monsieur R__________, domicilié à Confignon Madame R__________, domiciliée à Genève

demandeur

demanderesse contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, case postale, Bâle

défenderesse

A/4699/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par jugement du 27 septembre 2007, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux R__________ et R__________, née S__________ et dit qu'il n'y avait pas lieu de partager par moitié les avoirs de prévoyance acquis par les époux durant le mariage; Qua par arrêt du 19 septembre 2008, la Cour de Justice a notamment ordonné le partage par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle LPP calculées durant la période du mariage et transmis la cause au Tribunal de céans afin qu'il procède au partage; Que par courrier du 23 mars 2009, le Tribunal de céans a informé les parties qu'au vu des pièces recueillies, les prestations de libre passage à partager s'élevaient à 58'174 fr. pour le demandeur et à 8'818 fr. pour la demanderesse; Que par arrêt du 1 er avril 2009, le Tribunal de céans a invité la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 24'678 fr. en faveur du compte de libre passage de Madame S__________ R__________, intérêts compensatoires en sus; Que par courrier daté du 30 mars 2009, reçu par le Tribunal de céans le 2 avril 2009, le demandeur a sollicité la réduction du montant à partager de 8,2 % en raison de l'effondrement de la bourse se répercutant sur l'économie mondiale et la LPP, ramenant ainsi le montant de ses avoirs à 53'404 fr.; Que le Tribunal de céans a retourné ce courrier au demandeur, la cause ayant été jugée; Que par courrier du 20 avril 2009, le demandeur a sollicité la précision et la correction du montant retenu par erreur par le Tribunal de céans concernant les revenus acquis par son ex-épouse durant le mariage, soit 11'020 fr. 20; Que le Tribunal de céans a transmis ledit courrier ainsi que le dossier au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence; Que par arrêt du 29 mai 2009, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur l'écriture du demandeur, ce dernier n'ayant pas manifesté la volonté de recourir, et a transmis l'écriture du demandeur au Tribunal de céans afin qu'il en examine le bien-fondé; Qu'invitée à se déterminer, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA a confirmé que l'épargne accumulée durant le mariage a été calculée, conformément à l'art. 22a de la loi fédérale sur le libre passage en vigueur depuis le 1 er janvier 2000, sur la base d'un tableau établi par le département fédéral de l'industrie, et que si les avoirs accumulés auprès des différentes caisses de pension l'ont été après le mariage, la preuve devra lui en être apportée afin de procéder à un nouveau calcul; Que la demanderesse n'a pas formulé d'observations;

A/4699/2008 - 3/4 - Considérant en droit que conformément à l'art. 85 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul; Qu'en l'occurrence, le demandeur fait état d'une erreur de calcul concernant les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par son ex-épouse; Que le Tribunal de céans relève toutefois que le calcul des avoirs de prévoyance de la demanderesse a été effectué par la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA; Que le montant retenu par le Tribunal de céans correspond à celui communiqué par ladite fondation; Que la requête du demandeur ne se rapporte pas, de toute évidence, à une erreur de calcul, mais qu'elle concerne le droit du fond; Que le demandeur n'a cependant pas recouru contre l'arrêt du Tribunal de céans; Que la demande, manifestement mal fondée, doit être rejetée;

A/4699/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Rejette la demande de rectification, dans la mesure où elle est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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