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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.11.2008 A/4691/2006

November 28, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,111 words·~36 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Violaine LANDRY-ORSAT et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4691/2006 ATAS/1410/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 novembre 2008

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catherine GAVIN recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4691/2006 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame C__________, née en 1967, de nationalité portugaise, a exercé la profession de sertisseuse de 1995 à 2004. 2. En 1994, elle fait une fausse couche. En 1998, le diagnostic de trouble anxieux est posé. En 2000, l’assurée fait une deuxième fausse couche. En 2001, elle est victime d’un accident de la circulation (son véhicule est percuté par l'arrière). Elle reste cinq à six semaines au bénéfice d'un arrêt de travail. La reprise de l'activité s'avère difficile, avec une fatigue intense, des cervicalgies qui vont en s'aggravant, compliquées de céphalées. 3. La persistance et l'extension des zones algiques incitent la patiente à consulter le Dr L__________, chirurgien orthopédique, qui prescrit un arrêt de travail depuis le 18 mars 2003. 4. Les 8 et 29 avril 2003, la patiente est adressée pour avis à la consultation de rhumatologie de l'Hôpital Beau-Séjour. Les médecins concluent à une fibromyalgie. 5. Le 2 septembre 2003, à la demande de son assureur-accidents, la patiente est examinée par le Dr M__________, rhumatologue. Ce dernier conclut à une fibromyalgie invalidante évoluant depuis plusieurs années. Le Dr M__________ a émis l’avis que l'état dépressif a été sous-évalué par la Clinique de rhumatologie. Il considère que la patiente n'est pas capable de continuer à exercer son ancienne profession, qui implique une position des bras surélevée au-dessus de son plan de travail. Il indique que sa capacité de travail ne peut être améliorée et qu'une activité adaptée ne peut être exigée. 6. Le Dr N__________, rhumatologue, est sollicité à son tour par l’assurance perte de gain. Se basant sur l'état du dossier et sur l'examen rhumatologique, il émet que l'avis que la patiente peut travailler à 50 %. 7. Le 26 février 2004, le Dr O__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rédigé un rapport de consultation en qualité de médecin-expert pour l'assurance perte de gain. L'examen, sommaire, lui permet de conclure à l'absence de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Il a indiqué ne pas voir « quels efforts l'assurée a déployés » et a conclu à l’absence de comorbidité psychiatrique. Il a émis l’avis que la patiente se caractérisait par une grande passivité et des "attentes magiques qu'une solution vienne spontanément de l'extérieur". 8. Le Dr N__________, rhumatologue, est consulté en mars 2004. Il tire la conclusion que le tableau clinique est tout à fait compatible avec une fibromyalgie. Il ajoute que la patiente n'est pas apte à effectuer un travail lourd, mais qu'une

A/4691/2006 - 3/18 reprise d'activité à 50 % serait justifiée dans sa profession qui n'est pas physiquement difficile. Il préconise également une évaluation psychiatrique afin d'étudier les répercussions professionnelles d'un éventuel état dépressif. 9. Du 14 juin au 3 juillet 2004, l’assurée a été hospitalisée à la Clinique genevoise de Montana. Les diagnostics de trouble somatoforme douloureux, trouble dépressif récurrent épisode moyen et surcharge pondérale sont retenus. 10. Le 26 juillet 2004, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI). 11. Le 17 septembre 2004, elle a été hospitalisée suite à un abus de médicaments à visée suicidaire. Le diagnostic posé est celui de trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symptôme psychotique. 12. Dans un rapport adressé à l'AI le 8 septembre 2004, le Dr L__________ a posé les diagnostics de fibromyalgie et d'état dépressif. Selon lui, la capacité de travail ne peut être améliorée. Il conclut à une diminution de rendement de 100 % et estime qu'aucune autre activité n'est exigible. 13. Le Dr P__________, dans un rapport du 1er octobre 2004, a posé les diagnostics de trouble somatoforme douloureux et trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne. Il a également conclu à une incapacité totale de travail. 14. La Dresse Q__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu, à la demande de l'assurée, un rapport d’expertise en date du 22 juillet 2005. Cette expertise se fondait sur deux entretiens avec l’assurée, des échelles d'évaluation, l’examen des dossiers médicaux des HUG et de la Clinique genevoise de Montana, les rapports des Drs P__________, psychiatre-traitant, L__________ et O__________. La Dresse Q__________ a retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère sans symptôme psychotique et syndrome douloureux somatoforme persistant, dont elle a estimé qu'ils avaient une répercussion majeure sur sa capacité de travail. Elle a conclu à une incapacité totale de gain et de travail. Selon elle, le trouble dépressif récurrent présenté constitue une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante. Les discopathies et une hernie discale ont été diagnostiquées en avril 2003, la vie de la patiente a été décrite comme très rétrécie : sa vie de famille est organisée autour de ses douleurs et de sa dépression. Ses contacts avec la vie extérieure se limitent à peu près à ses consultations médicales et à ses soins. Son intégration sociale passait notamment par son travail, qu’elle a perdu.

A/4691/2006 - 4/18 - Le médecin a considéré que l’assurée présentait un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, qui a été constaté et affirmé par son médecin-traitant et son psychiatre traitant. La Dresse Q__________ a constaté un échec du traitement conforme aux règles de l'art et des mesures de réhabilitation. Sur le plan psychique, le médecin a relevé plusieurs facteurs limitants (état dépressif et le sentiment de désespoir élevé qu'il entraîne, faible capacité d'élaboration, qui font que l'assurée ne dispose pas des ressources psychiques nécessaires pour surmonter ses douleurs, fort sentiment d'injustice). Ces troubles empêchent la patiente d'effectuer presque toutes les tâches de la vie quotidienne et même ses soins personnels. De plus, cela l'isole des relations sociales. Le médecin a conclu que ces troubles empêchaient la patiente d'envisager la reprise de la vie professionnelle exercée précédemment, tant à cause des douleurs et de la perte de mobilité et de force que par la perte de l'élan vital et l'incapacité psychique de se réinvestir. Selon le médecin, sur la base des ressources dont elle dispose, la patiente ne peut pas diminuer le dommage résultant de son incapacité de travail. Une reprise progressive du travail ne peut être raisonnablement exigée de sa part, pas plus qu'une réadaptation professionnelle ou une reconversion. Sur le plan psycho-dynamique, le médecin a émis l'avis que l'état dépressif avait précédé le syndrome somatoforme. Les douleurs lors de la grossesse et les circonstances de l'accouchement ont constitué une sorte de traumatisme initial dont le sens et la gravité n'ont pas pu être bien perçus par la patiente. Les événements suivants n'ont fait que renforcer ses angoisses inconscientes et la tendance dépressive. 15. Par décision du 14 novembre 2006, l'OCAI a rejeté sa demande de prestations. Il a constaté que l'assurée était dans l'incapacité totale de travailler depuis le 18 mars 2003 en raison d’une fibromyalgie. L’OCAI s’est basé sur le fait que le psychiatre traitant de l’assurée avait posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, ce qu’il a jugé insuffisant pour reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie. L'OCAI a expliqué s’être écarté de l'avis de la Dresse Q__________ pour des raisons d'argumentation. Ainsi, il a relevé la difficulté d'intégration dont il avait été fait état découlait du changement de domicile de l’assurée et n'était donc pas liée à l'atteinte à la santé. Il a souligné par ailleurs que l’assurée avait renoncé à des activités de loisirs principalement pour des motifs financiers et que le cercle familial semblait fonctionner harmonieusement.

A/4691/2006 - 5/18 - En conséquence, l’OCAI a jugé que l'état dépressif était secondaire au trouble somatoforme douloureux et devait dès lors être considéré comme un trouble associé ne pouvant être reconnu comme constitutif d'une comorbidité au sens de la jurisprudence. 16. Par courrier du 14 décembre 2006, l'assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière à compter du 1er juillet 2004 avec suite de frais et dépens. Elle se réfère principalement au rapport d'expertise extrajudiciaire effectué par la Dresse Q__________, laquelle a conclu à un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, d'une acuité et d'une durée importante, avec perte d'intégration sociale, sans évolution possible au plan thérapeutique et a émis l’opinion qu'aucune activité professionnelle ne pouvait être envisagée, même à temps partiel et dans quelque secteur que ce soit. La recourante fait remarquer que son assurance-maladie a accepté toutes les conclusions de la Dresse Q__________. Elle soutient par ailleurs que l'avis du Dr O__________ ne saurait être qualifié d'expertise dans la mesure où il ne s’est entretenu avec elle qu’à une seule occasion et où ses conclusions sont en complète contradiction non seulement avec celles de la Dresse Q__________ - qui l’a examinée à deux reprises, a consulté son dossier médical et l’a soumise à de nombreux tests -, mais également avec celles du Dr M__________ qui a été mandatée par l'assurance. 17. Invité à se prononcer, l'OCAI, dans sa réponse du 22 février 2007, a proposé un complément d'instruction sous la forme d'un complément d'expertise par le Dr O__________, ceci afin de déterminer comment avait évolué l’état de santé de l'assurée depuis février 2004, établir un calendrier des incapacités de travail en tenant compte en particulier de l'hospitalisation de septembre 2004, et vérifier la compliance de l'assurée par des dosages sériques. 18. Par courrier du 12 mars 2007, l'assurée a persisté dans ses conclusions mais s'est opposée fermement à ce que le Dr O__________ soit commis comme expert. 19. Par courrier du 21 mars 2007, l'OCAI a maintenu sa position. 20. Une audience s'est tenue en date du 28 juin 2007, au cours de laquelle a été entendue la Dresse Q__________. Cette dernière a expliqué avoir reçu l’assurée à deux occasions et avoir ainsi pu l’examiner durant quelques heures. La Dresse Q__________ a réaffirmé qu’à son avis, le trouble dépressif récurrent doit être mis au premier plan par rapport aux douleurs, car il remonte à bien plus loin que ce qui a été retenu, probablement aux traumatismes qu'ont constitué le 1er

A/4691/2006 - 6/18 accouchement de l'assurée puis sa fausse couche et sa perte de capacité d'engendrer un enfant après une grossesse extra-utérine intervenue la même année que la fausse couche. S'agissant de l'intégration sociale de l'assurée, la Dresse Q__________ retient que le couple est très solitaire. La perte d'intégration, d'abord due au déménagement de l’assurée à Genève, a ensuite été aggravée par ses douleurs qui limitent sa faculté de se déplacer et l'empêchent d'aller et venir à sa guise. Sa vie est réduite à son appartement. Le matin, elle a besoin de l'aide de son mari pour se lever. Elle passe ensuite sa matinée à l'attendre pour les actes de la vie quotidienne. Selon la Dresse Q__________ le fait que l'assurée ait suivi passablement de traitements, tant du point de vue rhumatologique que psychique, et qu'elle se soit conformée à toutes les indications de ses médecins sans que cela n'ait d'impact sur ses douleurs ou son état dépressif, a dû engendrer un blocage évolutif qu’elle ne peut sans doute pas dépasser. Lorsqu’elle a vu l’assurée, les idées de mort étaient alors très présentes et la patiente n'avait aucun espoir non seulement de vivre mieux mais de vivre tout court. Le médecin a également pu constater que l’assurée n'arrivait effectivement pas à quitter son siège sans l'aide de son mari. Le témoin a indiqué qu’à son avis, la compliance était bonne. Il ressort des différents documents au dossier que l'assurée s'est toujours rendue aux consultations et a pris ses médicaments. Le témoin a précisé que les tests évaluatifs remplis par l'assurée étaient rédigés en français mais qu’elle a pris le temps de les lui expliquer. A l’issue de cette audience, le conseil de la recourante a complété les conclusions du recours en ce sens que des intérêts moratoires ont été demandés. Il a par ailleurs été convenu que le Tribunal confierait un mandat d'expertise psychiatrique à un médecin n'appartement pas aux Hôpitaux universitaires de Genève. 21. Le Tribunal de céans a communiqué aux parties par courrier du 25 juillet 2007 les questions qu'il avait l'intention de poser à l'expert et l’identité de ce dernier, tout en leur impartissant un délai pour compléter les questions et faire valoir d'éventuels motifs de récusation. 22. La recourante a fait usage de ce droit et le Tribunal de céans a complété les questions posées à l'expert en conséquence. Une ordonnance d’expertise a été rendue en date du 31 août 2007. 23. La Dresse R__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à laquelle l'expertise a été confiée, a rendu son rapport en date du 20 janvier 2008, sur la base de trois entretiens ambulatoires avec l'assurée, un téléphone avec son médecin-traitant et l'examen du dossier de l’OCAI.

A/4691/2006 - 7/18 - Il ressort de l'anamnèse que l'unique plainte spontanée de la patiente réside dans les douleurs qu'elle subit, qui sont constantes, même au repos, et qui s'aggravent à la moindre mobilisation. Elles s'accompagnent d'une fatigue extrêmement intense présente dès le réveil, qui oblige l'assurée à se recoucher et qui va en augmentant au fil de la journée, avec une discrète atténuation vers le milieu de l'après-midi. La patiente relate une tristesse, des pleurs fréquents, un sentiment de perte d'espoir, l'incapacité à agir ou réaliser ses désirs. Les sources de plaisir ont totalement disparu. Elle a pris 10 kg en quatre ans. L'anxiété est fréquente, avec une sensation de compression thoracique. L’expert a constaté que tandis que la mémoire des faits anciens est précise et détaillée, une amnésie de fixation due à la difficulté d'appliquer l'attention de façon suivie est présente. La concentration en est affectée et il en résulte des troubles de mémorisation. L’expert a également relevé quelques troubles formels sous forme de pensée appauvrie et fortement ralentie (latence des réponses et lenteur du discours), des ruminations importantes, une énergie vitale nettement restreinte, des idéations morbides passives, sans réelle perte de désir de vivre, ni d'intention suicidaire ou d'automutilations, une sociabilité diminuée, voire abolie. Sur le plan social, en effet, l’expert a relevé que la patiente est très isolée, n'ayant, hormis son époux et sa fille, aucune famille en Suisse. Auparavant, sa vie sociale était relativement intense, mais avec les années et la perte de son autonomie, elle ne sort plus. Elle recevait d'abord volontiers des amies, mais ses trois meilleures amies ont définitivement quitté la Suisse. Il ne reste plus que le concierge de l'immeuble et son épouse qui lui rendent souvent visite pour l'aider dans les menus gestes du quotidien, lequel est très appauvri. C'est son époux qui s'occupe des repas, du nettoyage et des courses, ainsi que de l'entretien des chats. Sa fille fait la lessive et le repassage. L'essentiel de la journée s'écoule en position couchée. En définitive, l'expert a retenu, sur le plan psychique, les diagnostics suivants : « facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou maladies classés ailleurs » et dépression majeure récurrente dont l'intensité n'a pu être quantifiée. La Dresse R__________ a relevé qu'il s'agissait-là de l'expertise la plus complexe qu'il lui ait été donné de faire, en raison notamment de la confusion régnant dans le dossier. Elle a souligné que le premier expert rhumatologue avait conclu à une totale incapacité de travail, tandis que le second, trois mois plus tard, avait même rejeté le diagnostic évoqué par manque de renseignements. Elle s’étonne par ailleurs que le Dr O__________, après avoir conclu qu’il n’y avait aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail, ait malgré tout estimé que la patiente devait « faire un effort pour améliorer son état de santé ».

A/4691/2006 - 8/18 - La Dresse R__________ a reconnu avoir eu des difficultés à définir les diagnostics psychiatriques. Elle a expliqué que si bon nombre de symptômes et signes concordent pour poser le diagnostic de dépression (toute nature ou type ou intensité confondus), un petit nombre ne permettait pas de corroborer les critères d'un diagnostic bien défini. Certains éléments sémiologiques répondaient à un type de dépression et d'autres à un autre type, mais dans l'unicité d'un diagnostic, ils devenaient antithétiques. Cette perplexité a persisté jusqu'à ce que l'expert comprenne la coexistence de deux types de syndromes dépressifs distincts mais concomitants. Et même dans ce contexte, elle précise qu’elle ne peut affirmer qu'elle ne passe pas à côté d'un trouble thymique organique dépressif sous-tendu par une pathologie liée au chromosome X. Elle a partiellement éliminé la possibilité d'une encéphalomyopathie mitochondriale. Elle relève que le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux a été posé par plusieurs médecins, alors que lorsqu'une douleur peut être expliquée par un mécanisme physiopathologique connu ou présumé, mais qu'il existe des arguments en faveur du rôle étiologique de facteurs psychologiques, c'est le diagnostic de « facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou des maladies classés ailleurs » qui doit être posé. Quant au diagnostic de dépression majeure récurrente d'intensité moyenne ou sévère posé également par plusieurs médecins, elle relève que tous décrivent une dépression évoluant d'un seul tenant depuis 2003, ce qui correspond à la définition d'épisode dépressif majeur car la récurrence signifie alternance de phases d'état avec le cortège de symptômes et de périodes intercritiques euthymiques. A la question de savoir s'il existe des affections corporelles chroniques, la Dresse R__________ a répondu par l'affirmative, en rappelant qu'en 2001 la patiente a subi un traumatisme d'accélération crânio-cervicale, qu'il en a résulté des douleurs d'abord loco-régionales qui ont motivé l'arrêt de travail, que ces douleurs se sont par la suite étendues jusqu'à se traduire par des symptômes semblant indépendants de l'affection de base. A la question de savoir s'il existait un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, l'expert a également répondu par l'affirmative (coup du lapin et ses conséquences, dépression majeure récurrente, lombalgies chroniques qui ont ensuite été englobées dans l'extension de la zone douloureuse). Elle a également conclu à la présence d'une comorbidité psychiatrique sous forme de « facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou des maladies classées ailleurs », auxquels s'ajoute une dépression majeure récurrente dont l'intensité actuelle ne peut être évaluée en raison de la coexistence de deux types de dépression. L’expert a cependant précisé que l'ensemble du tableau présenté par la patiente se réfère à une intensité grave étant donné l'inactivité totale,

A/4691/2006 - 9/18 l'apragmatisme et le besoin de repos, à moins qu'il ne s'agisse de clinophilie qui, compte tenu de la durée, reflète aussi une intensité sévère. La compliance est bonne, les dosages de paroxétine permettant de retrouver des taux sériques thérapeutiques. S'agissant des répercussions sur la capacité de travail, l’expert a indiqué que les facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou maladies entraînaient une incapacité de travail de 100 % qui retrace tant l'influence somatique que psychiatrique. La première période d'incapacité remonte à 2001 et l'incapacité durable à 2003. L'état de santé a évolué en une lente dégradation insidieuse depuis l'événement accidentel de 2001 au point de rendre la poursuite du travail impossible en 2003, tout en continuant à évoluer inexorablement pour aboutir au tableau clinique actuel. Selon l'expert, aucune activité, lucrative ou non, ne peut être exigée de l'assurée, dont les limitations psychiques résident dans sa fatigabilité, une intolérance à l'effort physique, l'inhibition et la réduction de l'énergie. L'expert a considéré que l'on pourrait peut-être améliorer la capacité de travail par des mesures médicales s'agissant de la dépression majeure récurrente, mais que pour l'autre aspect, qui constitue l'essentiel, sans traitement approprié et efficace des lésions cervicales, les troubles psychologiques et du comportement ne peuvent répondre aux psychotropes. En l'état actuel, les chances de succès d'une réadaptation professionnelle seraient nulles. Les conséquences algiques et psychiques du traumatisme crânio-cervical ont totalement isolé la patiente. L'entrave de l'énergie, la fatigabilité et les douleurs ne lui permettent pas de construire de réseau social, qui s'effrite aussi avec le retour au pays de ses amis. Le médecin a conclu à la présence d'un état psychique cristallisé dans le sens où il est immuable puisqu'il répond à un statut algique sous-jacent dont l'évolution ne consiste qu'en une dégradation. Elle a constaté l'échec incontestable des traitements qui ont été dispensés, mais elle a ajouté qu'il était difficile d'affirmer que tout avait été tenté dans la mesure où il n'existe à ce jour ni traitement curatif, ni traitement palliatif pour une fibromyalgie. Invitée à prendre position sur l’expertise de la Dresse Q__________, la Dresse R__________ a d’abord fait remarquer que la Dresse Q__________ et ellemême avaient deux formations fondamentalement différentes, la Dresse Q__________ ayant une formation possiblement analytique, tandis qu'elle-même a une formation de psychiatrie biologique. Pour le reste, elle s’est déclarée d'accord avec ses allégations sur le fond, même si leur point de vue diffère souvent dans le détail.

A/4691/2006 - 10/18 - La Dresse R__________ a exprimé l’avis qu’il n'était pas étonnant que la Dresse Q__________ évoque le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant dès l'instant où elle portait l'accent sur la dépression majeure récurrente en affirmant que la dépression résultait d'un deuil non résolu d'interruptions non volontaires de grossesse et de grossesse extra-utérine s'étant soldé par la fonte de l'espoir d'avoir un second enfant. Dans ce contexte, il est en effet naturel que des douleurs préexistantes, généralisées ensuite, soient l'expression d'une souffrance psychologique. Personnellement, la Dresse R__________ conteste cette formulation. Elle estime que la patiente a présenté un épisode dépressif documenté en 1998 et un second épisode en 2000. Par la suite, la récurrence ne peut plus être individualisée, le syndrome dépressif étant supplanté par le cortège de symptômes qui accompagne un trouble de la statique du rachis cervical post-traumatique et dont l'évolution correspond à celle décrite chez la patiente. Elle conteste formellement le fait que la patiente présente de faibles capacités d'élaboration faisant qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour surmonter ses douleurs. Elle fait remarquer qu'une personne ayant de bonnes performances intellectuelles n'est pas plus apte à sublimer ses douleurs. En résumé, elle n'est pas d'accord avec le lien de causalité mis en exergue par la Dresse Q__________, mais elle adhère tout à fait à l'ensemble de ses assertions. Chronologiquement, elle fait remarquer que la patiente a présenté deux épisodes dépressifs documentés avant la fibromyalgie et que la pluralité des épisodes dépressifs définit la notion de trouble dépressif récurrent. Il existe un deuxième type de syndrome dépressif qui coexiste, possiblement plus handicapant, qui a précédé non les douleurs, mais le tableau qualifié de fibromyalgie. 24. Dans ses conclusions après expertise, la recourante a constaté que selon l'expertise judiciaire, la plupart des critères posés par la jurisprudence pour voir reconnaître un caractère invalidant à son affection étaient remplis. Elle a donc persisté dans ses conclusions. 25. Quant à l'intimé, il s'est exprimé en date du 25 février 2008, après avoir soumis le rapport de la Dresse R__________ au Dr S__________, médecin-chef adjoint au SMR, anesthésiologiste de formation. Ce dernier admet que le rapport d’expertise est « remarquablement complet » et le status psychiatrique détaillé. Il objecte que le diagnostic de dépression majeure récurrente, dont l'intensité ne peut être quantifiée, n'est pas reconnu par la CIM-10. Soit il s'agit d'un épisode dépressif majeur, soit il s'agit d'un trouble dépressif récurrent dont la sévérité est alors déterminée très précisément. Selon lui, si l'on se réfère au status, on est en présence d'un trouble dépressif léger tout au plus. Quant au diagnostic de facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou maladies classés ailleurs, le Dr S__________ fait remarquer que les

A/4691/2006 - 11/18 perturbations psychiques résultant de ces facteurs sont habituellement légères et que l'on doit comprendre qu'il ne peut s'agir d'une atteinte grave ou invalidante en soi. Selon lui, le trouble dépressif léger ou les facteurs psychologiques associés à des troubles classés ailleurs ne sauraient être considérés comme des comorbidités psychiatriques invalidantes. Quant à la perte d'intégration sociale, il tire la conclusion du rapport qu'elle est surtout due au fait que les meilleures amies de l'assurée ont quitté la Suisse, ce qu'il estime ne pas pouvoir être mis sur le compte de la maladie. Le médecin conclut qu’« en présence de trois expertises discordantes » il convient de laisser au Tribunal la responsabilité de décider de la capacité de travail. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. La décision litigieuse est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à une rente d'invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Enfin, la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). Le présent cas est soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).

A/4691/2006 - 12/18 - 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 3. Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la recourante peut prétendre une rente de l’assurance-invalidité, singulièrement quel est le taux d’invalidité qu’elle présente. 4. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2). b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références). c) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). L’élément déterminant

A/4691/2006 - 13/18 pour la valeur probante n’est en principe ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation, sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 122 V 160 consid. 1c; Omlin, Die Invaliditätsbemessung in der obligatorischen Unfallversicherung p. 297ss.; Morger, Unfallmedizinische Begutachtung in der SUVA, in Revue Suisse des assurances sociales [RSAS] 32/1988 p. 332ss.). d) Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATFA du 14 avril 2003, en la cause I 39/03, consid. 3.2, ATF 124 I 175 consid. 4 et les références citées; Plaidoyer 6/94 p. 67). Il n’a pas, d’emblée, de raison de mettre en doute la capacité alléguée par son patient, surtout dans une situation d’évaluation difficile. En principe, il fait donc confiance à son patient, ce qui est souhaitable, et ne fait donc pas toujours preuve de l’objectivité nécessaire, guidé qu’il est par le souci, louable en soi, d’être le plus utile possible à son patient. Les constatations du médecin de famille quant à l’appréciation de l’incapacité de travail de l’assuré ont ainsi une valeur probante inférieure à celles des spécialistes (RCC 1988 p. 504). La règle est d’ailleurs qu’il se récuse pour l’expertise de ses propres patients (VSI 2001, 109 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). L’expert est dans une position différente puisqu’il n’a pas un mandat de soins, mais un mandat d’expertise en réponse à des questions posées par des tiers. Il tient compte des affirmations du patient. Il doit parfois s’écarter de l’appréciation plus subjective du médecin traitant. e) Quant aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs, le juge peut leur accorder pleine valeur probante aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 5. S’agissant plus particulièrement des atteintes à la santé psychique, il convient de préciser qu’elles peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne

A/4691/2006 - 14/18 considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss. consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes

A/4691/2006 - 15/18 divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de WINCKLER et FOERSTER; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49). Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; MEYER/BLASER, op. cit. p. 81, note 135). 6. La recourante fait grief à l'administration d'avoir écarté l’avis de la Dresse Q__________ et d’être arrivé à la conclusion que la fibromyalgie dont elle est atteinte ne peut se voir reconnaître un caractère invalidant. Dans le cadre de l’instruction du litige, le Tribunal de céans a mandaté la Dresse R__________ pour une expertise supplémentaire. Tout d'abord, il convient de relever que son rapport se fonde sur une anamnèse extrêmement détaillée et sur plusieurs entretiens avec la recourante, qu’il tient compte des plaintes de cette dernière, qu’il a été établi en pleine connaissance du dossier et que ses conclusions, dûment motivées, ne laissent pas apparaître de contradiction. Il y a donc lieu de lui reconnaître pleine valeur probante ce, d'autant plus que les conclusions émises par la Dresse R__________ vont dans le même sens que celles de la Dresse Q__________. Le rapport de la Dresse R__________ n'est dès lors pas un avis isolé. On retiendra donc que tant selon la Dresse R__________ que la Dresse Q__________, il existe en l’occurrence une comorbidité psychique suffisamment grave pour se voir reconnaître un caractère invalidant. Par ailleurs, les deux médecins sont d’accord pour conclure que l’état dépressif est antérieur aux douleurs et constitue en soi une atteinte à la santé invalidante. Au surplus, même si l’on devait nier l’existence d’une comorbidité psychiatrique, force est de constater que les autres critères énoncés par la jurisprudence sont remplis. En premier lieu, on trouve les affections corporelles chroniques. Or, dans le cas d’espèce, à la question de savoir s'il existe des

A/4691/2006 - 16/18 affections corporelles chroniques, la Dresse R__________ a répondu par l'affirmative, en rappelant qu'en 2001 la patiente a subi un traumatisme d'accélération crânio-cervicale, qu'il en a résulté des douleurs d'abord locorégionales qui ont motivé l'arrêt de travail, que ces douleurs se sont par la suite étendues jusqu'à se traduire par des symptômes semblant indépendants de l'affection de base. Le second facteur à examiner est celui d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable. Il est patent, dans le présent cas, que la recourante souffre de façon inchangée depuis plusieurs années. La symptomatologie a effectivement débuté en 2003 et a un impact retentissant sur l’état de santé depuis plus de quatre années maintenant. Quant à la perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, elle est attestée tant par la Dresse Q__________ – qui précise que les douleurs limitent les déplacements de l’assurée, que la vie de cette dernière est réduite à son appartement et qu’elle passe sa journée à attendre son époux pour les actes de la vie quotidienne – que par la Dresse R__________ – qui décrit l’assurée comme très isolée, au quotidien très appauvri et passant l’essentiel de sa journée en position couchée. Il est donc réducteur et erroné de ne retenir, comme le fait l'intimé, que la perte d'intégration sociale serait due en priorité au départ des amies de la recourante pour l'étranger. L’état psychique de l’assurée n'est manifestement pas cristallisé puisque, selon la Dresse Q__________ le fait que l'assurée ait suivi passablement de traitements, tant du point de vue rhumatologique que psychique, et qu'elle se soit conformée à toutes les indications de ses médecins sans que cela n'ait d'impact sur ses douleurs ou son état dépressif, a engendré un blocage évolutif qu’elle ne peut sans doute pas dépasser. Cet avis a été corroboré par la Dresse R__________ qui a conclu à la présence d'un état psychique cristallisé dans le sens où il est immuable puisqu'il répond à un statut algique sous-jacent dont l'évolution ne consiste qu'en une dégradation. Enfin, on ne peut que constater un échec de tous les traitements conformes aux règles de l’art. Tous les critères sont donc réunis pour reconnaître un caractère invalidant à l’atteinte à la santé de la recourante. Les conclusions des psychiatres sont unanimes quant au degré d’incapacité de travail, qui est de 100%. Le Dr L__________ adhère également à cette conclusion. Les avis contraires émanant du Dr O__________ et du Dr S__________ ne sont pas de nature à remettre en cause les rapports clairs et probants des experts psychiatres, dès lors que leurs conclusions ne sont pas étayées par une motivation suffisante et convaincante. Le rapport du Dr O__________ est ainsi

A/4691/2006 - 17/18 extrêmement sommaire et absolument pas motivé. Quant au Dr S__________, dont on peut rappeler qu’il est anesthésiologiste de formation, il est évident que son avis divergent sur les diagnostics à retenir au plan psychique ne saurait se voir accorder la moindre valeur probante. Il suit de ce qui précède qu'il est manifestement établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourant est atteinte de troubles de la santé psychique au point d'être totalement limitée dans sa capacité de travail au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Le degré d’incapacité de travail se confondant avec le degré d’invalidité, il n’y a pas lieu de procéder à une comparaison des gains. Le recours est donc admis en ce sens que la recourante se voit reconnaître le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité à compter du 1er mars 2004. Il y aura lieu d’appliquer l’art. 26 al. 2 LPGA, lequel prévoit que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe (ATF 130 V 334 consid. 6.2).

A/4691/2006 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 14 novembre 2006. 4. Constate que Madame C__________ a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1er mars 2004. 5. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations et des intérêts moratoires dus à l’assurée au sens des considérants. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 4'000 fr. à titre de dépens. 7. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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