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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2009 A/4679/2008

August 31, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,474 words·~7 min·4

Full text

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant, Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4679/2008 ATAS/1084/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 31 août 2009

En la cause Madame F__________, domiciliée à Carouge Monsieur G__________, domicilié à Veyrier demandeurs contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE MIGROS, Seidengasse 12, 8023 Zürich CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11 défenderesses

A/4679/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 6 novembre 2008, la 2 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née en1973, et Monsieur G__________, né en 1968, mariés en date du 4 octobre 1999. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 décembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 décembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 4 octobre 1999 et le 9 décembre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de M. G__________ : • Selon le courrier de la Caisse de pension de la Banque Sarasin & Cie SA du 21 janvier 2009, la prestation acquise pendant le mariage par M. G__________ est de 134'469 fr. 05. Cette dernière a été transférée le 18 octobre 2007 à la Fondation de libre passage de la Banque Migros. Elle indique également avoir reçu une prestation versée par la Winterthur-Columna de 58'956 fr. 65. • Par courrier du 9 février 2009, la Fondation de libre passage de la Banque Migros nous a indiqué que la prestation acquise pendant le mariage par M. G__________ est de 137'632 fr. 75. • En date du 17 février 2009 Axa Winterthur a déclaré avoir transféré la prestation de libre passage de M. G__________ à la Caisse de pension de la Banque Sarasin & Cie et avoir reçu un montant de 2'611 fr. 90 provenant de la Fondation Patrimonia. • Par lettre du 11 mars 2009, la Fondation Patrimonia a déclaré avoir transféré une prestation de libre passage de 2'611 fr. 90 auprès de la Winterthur- Columna.

A/4679/2008 3/5 S'agissant de Mme F__________ : • Selon le courrier de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 17 février 2009, la prestation acquise pendant le mariage par Mme F__________ est de 33'625 fr. 65. Elle indique également avoir reçu une prestation de libre passage de 22'659 fr. 70 provenant de Generali. • Generali Assurances de personnes SA a répondu en date 24 février 2009 et indiqué avoir transféré un montant de 22'659 fr. 70 à la CIEPP et avoir reçu une prestation de libre passage provenant de la Fondation de libre passage du Crédit Suisse. • Par lettre du 2 mars 2009, la Fondation de libre passage du Crédit Suisse a indiqué avoir transféré une prestation de libre passage auprès de Personenversicherungen Generali d'un montant de 10'635 fr. 35. 6. Contestant par courrier du 14 avril 2009 la demande de Mme F__________ de prise en compte des cotisations avant mariage, M. G__________ a toutefois confirmé son accord relatif au montant de 137'632 fr. 75 concernant sa prestation de libre passage à partager. 7. Pour sa part, Mme F__________ a démontré à satisfaction que le montant de 13'564 fr. 30 acquis avant le mariage devait être déduit des prestations de libre passage à partager. 8. Par courrier du 9 juillet 2009, le Tribunal de céans a indiqué aux demandeurs que les prestations de libre passage à partager sont respectivement de 137'632 fr. 75 pour le demandeur et de 20'061 fr. 35 pour la demanderesse. 9. Le 17 juillet 2009, le demandeur a fait part de ses observations qui sont irrelevantes en l'espèce. 10. Par courrier du 23 juillet 2009, la demanderesse a indiqué avoir repris son nom de jeune fille, soit F__________. 11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/4679/2008 4/5 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 octobre 1999, d’autre part le 9 décembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 137'632 fr. 75 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 20'061 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 68'816 fr. 30 (137'632 fr. 75 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 10'030 fr. 70 (20'061 fr. 35 : 2), de sorte que c’est M. G__________ qui doit à Mme F__________ le montant de 58'785 fr. 60. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4679/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de libre passage de la Banque Migros à transférer, du compte de M. G__________, la somme de 58'785 fr. 60 à la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle en faveur de Mme F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 décembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le Président suppléant :

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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