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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2015 A/464/2015

June 1, 2015·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,339 words·~7 min·2

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/464/2015 ATAS/389/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er juin 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié en GRANDE BRETAGNE Madame B______, domiciliée à NYON

demandeur

demanderesse

contre RENDITA fondation de libre passage, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR

défenderesse

A/464/2015 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 juin 2014, la 6 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née C______ le ______1976, et Monsieur A______, né le ______1975, mariés en date du 5 août 2002. 2. Selon le chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 juillet 2014 concernant le principe du divorce et le partage LPP. Il a été transmis d'office à la chambre de céans le 10 février 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité du demandeur le nom de son institution de prévoyance ou à défaut de ses employeurs. N’ayant pas obtenu de réponse, elle a demandé un extrait de son compte individuel à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs du demandeur le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 5 août 2002 et le 15 juillet 2014. 5. Selon le courrier de la Caisse de pension pro du 19 mars 2015, le demandeur n’est plus affilié auprès d’elle et sa prestation de libre passage de CHF 126'529.30 a été transférée en date du 17 février 2014 à la Fondation de libre passage Rendita. Par courrier du 31 mars 2015, Rendita a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 15 juillet 2014 se montait à CHF 126'788.50. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 avril 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage du demandeur à partager se monte à CHF 126'788.50 et qu'à défaut d'observations d'ici au 4 mai 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. Dans le même délai, la demanderesse a été invitée à ouvrir un compte de libre passage et à en communiquer les coordonnées à la chambre de céans, à défaut de quoi son avoir sera versé auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à

A/464/2015 3/5 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1 er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 août 2002, d’autre part le 15 juillet 2014, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire concernant le principe du divorce et le partage LPP. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 126'788.50, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 63'394.25 (CHF 126'788.50 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

A/464/2015 4/5 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/464/2015 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Rendita fondation de libre passage à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______1975, cpte de prévoyance n° ______ la somme de CHF 63'394.25 à la Fondation institution supplétive de Zurich sur un compte à ouvrir en faveur de Madame B______, née C______ le ______1976, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 juillet 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Copie pour information à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich

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