Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4631/2011 ATAS/107/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2012 9 ème Chambre
En la cause Madame D__________, domiciliée c/o Mme E__________, chemin au Grand-Saconnex recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/4631/2011 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 21 octobre 2011, le Service des prestations complémentaires (ciaprès: SPC) a rejeté l'opposition formée le 5 mai 2011 par Madame D__________ contre la décision du 29 mars 2011 de ce service lui réclamant la restitution du montant total de 247'550 fr. 85 correspondant à des prestations versées entre le 1 er
mai 2001 et le 31 octobre 2010. La restitution est fondée sur l'absence de domicile à Genève, l'intéressée percevant au demeurant en France une rente étrangère jamais déclarée au SPC. Plainte pénale pour escroquerie avait été déposée. 2. Le pli recommandé contenant la décision n'ayant pas été retiré, il a été adressé par courrier simple le 30 novembre 2011 à l'intéressée. Celle-ci était priée de faire savoir pour quel motif elle ne l'avait pas retiré. 3. Par courrier daté du 6 décembre, mais déposé au SPC le 12 décembre 2011, l'intéressée recourt contre cette décision. Elle expose être restée, du 13 octobre au 19 novembre 2011, au chevet de son compagnon "pour une opération grave" à Chambéry. Elle avait cherché un logement à Genève, mais ne trouvait pas de bailleur disposé à lui louer un appartement, dès lors que sa rente AVS n'était que de 809 fr. Elle tenait absolument à vivre à Genève. Elle était alors hébergée au Grand- Saconnex, mais souhaitait plus d'autonomie. Par ailleurs, elle était dans la précarité depuis une année. 4. Le SPC a transmis ce courrier à la Cour de justice. 5. Par courrier du 10 janvier 2012, l'assurée a expliqué demander expressément la restitution du délai de recours. Elle sollicitait l'annulation de la décision, subsidiairement qu'il soit renoncé à lui réclamer la restitution de la somme réclamée. Enfin, elle demandait que le versement des prestations soit repris. 6. Ce courrier, également adressé au SPC, a été transmis à la Cour. 7. Celle-ci a imparti un délai au 6 février 2012 à la recourante afin de faire connaître les motifs qui l'avaient empêchée de recourir dans le délai de 30 jours dès réception de la décision querellée. 8. Par courrier du 30 janvier 2012, la recourante a expliqué qu'elle avait logé du 13 octobre au 19 novembre 2011 chez son compagnon, qui avait été hospitalisé pendant cette période à l'hôpital de Chambéry. Elle demandait que son dossier soit instruit et citait le nom et l'adresse de cinq personnes susceptibles de témoigner de son domicile genevois.
A/4631/2011 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Conformément aux art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de trente jours suivant leur notification. Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie. a) Le délai, compté par jours ou par mois, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ; lorsqu'il échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; 123 III 492 consid. 1). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (ATF np 2C_38/2009 du 5 juin 2009, consid. 4.1). En vertu de l’art. 40 al. 1 LPGA, un délai légal ne peut être prolongé. En effet, la sécurité du droit exige que certains actes (essentiellement les recours) ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps, un terme étant ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à
A/4631/2011 - 4/5 compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a; 112 V 256 consid. 2a). Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. En particulier, est considérée comme non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv). En cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire (ATF 119 II 86 consid. 2; 114 II 181 consid. 2; 112 V 255). b) En l'espèce, la décision attaquée a été adressée par pli recommandé du 21 octobre 2011. La fiction de la notification intervient ainsi le 28 octobre 2011, date à laquelle le délai de recours a commencé à courir. Ce dernier est échu 30 jours plus tard, soit le 28 novembre 2011. Formé le 6 décembre 2011 et, apparemment, déposé le 12 décembre 2011, le recours est manifestement tardif. Se pose ainsi la question de savoir s'il convient d'admettre que la recourante a été empêchée sans sa faute de respecter le délai de recours et d'admettre sa demande de restitution du délai. Il sied de relever en premier lieu qu'aucun motif reconnu par la jurisprudence n'a empêché la recourante de faire en sorte que la décision attaquée lui parvienne. En effet, le fait dont elle se prévaut se trouve dans l'état de santé de son compagnon et non dans le sien. Elle-même n'était ainsi pas dans l'impossibilité de prendre des dispositions pour veiller à ses intérêts. En particulier, ayant formé opposition en mai 2011, elle devait s'attendre à recevoir une décision et prendre des dispositions pour que, en son absence, son courrier soit levé et porté à sa connaissance, ce qu'elle a manifestement omis de faire. Aucun élément n'indique qu'elle aurait été empêchée, sans sa faute, de prendre cette précaution; elle ne le soutient d'ailleurs pas. Il convient donc d'admettre la fiction de la notification le 28 octobre 2011 et que le délai de recours a valablement commencé à courir à partir du lendemain. La recourante a indiqué être restée à Chambéry jusqu'au 19 novembre 2011. Elle ne fait valoir aucune circonstance postérieure à son retour à Genève, qui l'aurait empêchée d'agir. En tant que la recourante n'a pas été empêchée, sans sa faute - au sens de l'art. 41 LPGA -, d'agir dans le délai légal, sa demande de restitution doit être rejetée. Tardif, son recours est donc irrecevable. Dès lors que le présent arrêt statue sur le recours, la requête visant à ce que les prestations de l'intimé soient reprises pendant la durée de la procédure devient sans objet. * * *
A/4631/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Maryse BRIAND La présidente
Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le