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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.11.2007 A/4625/2006

November 22, 2007·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,286 words·~26 min·3

Summary

AC; DÉLAI-CADRE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; SUBROGATION LÉGALE; SUBROGATION ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; OBLIGATION JURIDIQUE | Suite à un licenciement avec effet immédiat, l'assuré a assigné son employeur devant le Tribunal des Prud'hommes. Un délai-cadre a été ouvert et la caisse s'est subrogée dans les droits de l'assuré et a versé les indemnités représentant le délai de congé. De jurisprudence constante, le délai-cadre ne peut être reporté, même si l'assuré a finalement reçu les salaires correspondant au délai de congé. Cepdnant il faut considérer que la caisse de chômage a failli à son obligation de renseigner selon l'art. 27 LPGA. Toutefois, il n'est pas exclu que l'intéressé, même correctement renseigné, aurait opté pour un versement immédiat des prestations de chômage, ignorant quelle serait l'issue de son action devant les Prud'hommes. Il ne saurait dès lors obtenir le report de son délai-cadre par le biais de l'application de l'art. 27 LPGA. | LACI29; LPGA27

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Juliana BALDE, Isabelle DUBOIS, Karine STECK, Valérie MONTANI, Juges, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseures

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4625/2006 ATAS/ ARRET PLENUM DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 22 novembre 2007

En la cause

Monsieur N__________ comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc recourant

contre

CAISSE DE CHOMAGE UNIA, sise bd James-Fazy 18, case postale 1299, 1211 GENEVE intimée

A/4625/2006 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur N__________ a travaillé auprès de la banque X__________ du 1 er septembre 1991 au 27 octobre 2004, date à laquelle il a été licencié avec effet immédiat. Le salaire du mois d'octobre 2004 lui a été versé. 2. Il s'est inscrit auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après OCE) le 29 octobre 2004 et un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1 er novembre 2004. 3. Le 25 avril 2005, l'assuré a assigné son employeur auprès de la Juridiction des Prud'hommes en paiement des salaires de novembre 2004 à janvier 2005, représentant le délai de congé. La caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) s'est subrogée à ses droits pour le montant des indemnités versé, soit 3'989 fr. 25. Une audience de conciliation s'est tenue par devant la Juridiction des Prud'hommes le 28 juillet 2005, à l'issue de laquelle les parties sont convenues d'une solution transactuelle mettant fin au litige. L'employeur s'est engagé à verser le salaire relatif au délai de congé, soit jusqu'au 31 janvier 2005, déduction faite du montant de 3'989 fr. 25 versé directement à la caisse de chômage. 4. Par courriel, puis par l'intermédiaire de son avocat Maître Marc LIRONI, l'assuré a demandé à ce que le début de son délai-cadre d'indemnisation soit déplacé au 1 er février 2005, compte tenu de l'accord intervenu par devant le Tribunal des Prud'hommes. 5. Par décision du 5 avril 2006, la caisse a rejeté sa demande et confirmé que le début du délai-cadre devait être fixé au 1 er novembre 2004. 6. Représenté par son mandataire, l'assuré a formé opposition le 18 mai 2006. Il reproche à la caisse de chômage d'avoir rendu sa décision alors qu'elle savait déjà que ses rapports de travail avec son employeur avaient cessé au 31 janvier 2005. Il estime ainsi qu'elle aurait dû refuser de lui verser des prestations de chômage puisqu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 8 de la loi sur l’assurancechômage (LACI). Il s'étonne également de ce que la caisse n'ait jamais attiré son attention sur le problème du début du délai-cadre d'indemnisation en rapport avec la procédure prud'homale, alors que l'art. 19a al. 2 de l'Ordonnance sur l’assurancechômage (OACI) prévoit que les caisses ont une obligation de renseignement envers les assurés concernant leurs droits et obligations. Il rappelle enfin que son conseiller à l'OCE lui a dit que le délai-cadre serait modifié au 1 er février 2005, compte tenu du procès-verbal de transaction.

A/4625/2006 - 3/13 - 7. Par décision du 8 novembre 2006, la caisse a rejeté l'opposition. Elle relève que l'assuré avait été informé de la date d'ouverture de son délai-cadre dès réception de son premier décompte mensuel d'indemnisation établi le 25 mai 2005. 8. L'assuré a interjeté recours le 8 décembre 2006 contre ladite décision sur opposition. Il se plaint de ce qu'il n'a jamais été informé du début du délai-cadre d'indemnisation avant que son conseiller de l'OCE ne lui en parle. Dès le mois de novembre 2005, il a tenté, à plusieurs reprises, d'obtenir de la caisse la notification d'une décision formelle concernant le début du délai-cadre d'indemnisation. Ce n'est que le 5 avril 2006, que la décision attendue a été rendue. Il rappelle ainsi que lorsque la caisse a fixé le début du délai-cadre d'indemnisation, elle savait déjà que les rapports de travail n'avaient cessé qu'au 31 janvier 2005. Elle ne devait en conséquence avoir aucun doute sur les prétentions de salaire que l'assuré faisait valoir à l'encontre de son ex-employeur pour son délai de résiliation. L'assuré considère dès lors que la caisse aurait dû appliquer l'art. 11 al. 3 LACI et par conséquent refuser de lui verser des indemnités. Il se réfère à cet égard à un arrêt rendu par le Tribunal de céans le 22 novembre 2005 en la cause 1010/2005, selon lequel "l'application de l'art. 29 al. 1 LACI suppose l'existence de doutes fondés découlant notamment d'une situation juridique peu claire. En revanche lorsqu'il s'avère d'emblée que les prétentions du salarié sont justifiées ou qu'elles ne sont pas contestées par l'employeur la caisse appliquera l'art. 11 al. 3 LACI et refusera de reconnaître le droit aux indemnités". Il invoque par ailleurs l'art. 19a al. 2 OACI et constate que l'obligation prévue par cette disposition n'a pas été respectée. Il conclut dès lors à ce qu'il soit dit et constaté que son délai-cadre d'indemnisation débute le 1 er février 2005. 9. Le Tribunal de céans a invité la caisse à lui faire parvenir sa réponse et son dossier d'ici au 31 janvier 2007. Sans nouvelle d'elle, il a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 3 avril 2007. 10. Par courrier du 22 mars 2007, la caisse s'est déterminée. Elle fait état d'une nouvelle circulaire relative à l'indemnité de chômage édition janvier 2007 qui remplace la version de janvier 2003, chiffre C 238, aux termes de laquelle "si des indemnités journalières n'ont pas encore été versées à l'assuré parce qu'une suspension préventive qui a pu être levée avait été prononcée à son encontre, la date du délai d'ouverture du délai-cadre est reportée à la date de la levée de la suspension". La caisse rappelle à cet égard qu'elle avait suspendu le droit à l'indemnité de l'assuré pour une durée de 31 jours pour chômage fautif et de 14 jours pour résiliation immédiate. Elle constate sur la base du procès-verbal de transaction intervenu auprès du Tribunal des Prud'hommes, que les 14 jours de suspension relatifs à la résiliation immédiate doivent être annulés et entend procéder à une instruction complémentaire auprès de l'ex-employeur afin de déterminer si la sanction relative au chômage fautif doit ou non être maintenue. La caisse sollicite dès lors de

A/4625/2006 - 4/13 reporter l'audience prévue pour le 3 avril 2007 afin d'être en mesure de déterminer la date d'ouverture du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation au vu des éléments qu'elle venait d'invoquer. 11. Le Tribunal de céans a refusé le report et la comparution personnelle des parties s'est tenue comme prévu le 3 avril 2007. L'assuré a expliqué qu'il avait été licencié à tort, raison pour laquelle une transaction avait pu être signée devant les Prud'hommes. Il signale également que la caisse ne lui a pas notifié de décision quant à la suspension de 45 jours. Monsieur A__________, représentant la caisse, a déclaré que suivant le résultat de l'instruction complémentaire à laquelle celle-ci se proposait de procéder auprès de l'ex-employeur, elle accepterait de reporter le délai-cadre de 45 jours après le 1 er novembre 2004. L'assuré a rétorqué que cette proposition ne lui donnerait pas satisfaction dans la mesure où il considérait que le délai-cadre devait s'ouvrir le 1 er février 2005. A l'issue de l'audience, un délai a été accordé à la caisse au 24 avril 2007 pour qu'elle informe le Tribunal de céans du résultat de son enquête auprès de l'exemployeur. Le même délai a été accordé à l'assuré pour produire copie de sa demande déposée devant la Juridiction des Prud'hommes. 12. Le 4 avril 2007, l'assuré a transmis ce document au Tribunal de céans. 13. Par courrier du 23 avril 2007, la caisse a annulé sa prise de position développée dans son courrier du 22 mars 2007 et lors de la comparution personnelle des parties du 3 avril 2007. Elle considère en effet que seul le chiffre C182 de la circulaire, édition janvier 2003, est applicable et non pas le chiffre C238 de la nouvelle circulaire, édition janvier 2007. Elle admet par ailleurs avoir omis de notifier à l'assuré la suspension de son droit à l'indemnité pour une durée de 45 jours et la lève dès lors dans son intégralité. Constatant que l'assuré avait reçu l'intégralité de son salaire jusqu'au 31 janvier 2005 et lui avait remboursé le montant de 3'989 fr. 25, elle nie le droit à l'indemnité du 1 er novembre au 31 décembre 2004 conformément à l'art. 11 LACI. 14. Invité à dire s'il avait ainsi obtenu satisfaction, l'assuré, par courrier du 7 mai 2007, persiste à soutenir que le report du délai-cadre doit être donné au 1 er février 2005. Il sollicite par ailleurs du Tribunal de céans qu'il ordonne à la caisse de lui remettre un décompte récapitulatif des indemnités versées, ce que celle-ci a fait le 21 mai 2007. 15. Par courrier du 12 juin 2007, l'assuré constate, après avoir pris connaissance du décompte des prestations établi par la caisse, qu'il n'a ainsi perçu que 458 indemnités de chômage en raison du fait que le délai-cadre a débuté le 1 er novembre

A/4625/2006 - 5/13 - 2004, alors qu'il aurait eu droit à 520 indemnités conformément à l'art. 27 al. 1 lit. b LACI si le délai-cadre avait correctement été fixé au 1 er février 2005, soit à 62 de plus. 16. Ce courrier a été transmis à la caisse et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si le délai-cadre d'indemnisation débutant le 1 er novembre 2004 peut être déplacé et reporté au 1 er février 2005. 5. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. b et g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si entre autres conditions, il a subi une perte de travail à prendre en considération et satisfait aux exigences du contrôle. Ces exigences comportent en particulier l'obligation de s'annoncer à l'office compétent selon le droit cantonal, de suivre les entretiens de conseil et de contrôle conduits par cet office et de fournir la preuve de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 17 LACI et 18 al. 2 et 19 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage - OACI). 6. Si la caisse de chômage compétente pour le paiement de l'indemnité journalière a de sérieux doutes sur les droits de l'assuré à l'encontre de son ancien employeur,

A/4625/2006 - 6/13 elle verse l'indemnité et bénéficie d'une subrogation jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 1 et 2 LACI). L'application de cette disposition suppose l'existence de doutes fondés, découlant notamment d'une situation juridique peu claire. En revanche, lorsqu'il s'avère d'emblée que les prétentions du salarié sont justifiées ou qu'elles ne sont pas contestées par l'employeur, la caisse appliquera l'art. 11 al. 3 LACI, aux termes duquel n'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail, et refusera de reconnaître le droit aux indemnités (pour plus de détails, voir DTA 1999 N° 8 p. 30 et la jurisprudence citées; cf. aussi Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Soziale Sicherheit, ch., 365 ss; Charles MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 194). Par ailleurs, la caisse n'a pas le droit de réclamer à l'assuré le remboursement de prétentions de salaire qu'elle n'a pas pu faire valoir avec succès, à la suite de la subrogation légale (MUNOZ, op. cit., p. 198 sv. et la jurisprudence citée). Lorsqu'une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l'art. 29 al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de reporter le début du délaicadre applicable à la période de l'indemnisation s'il est fait droit ultérieurement - en tout ou en partie - à des prétentions de salaire ou d'indemnisation contre l'ancien employeur au sens de l'art. 11 al. 3 LACI à propos de l'exigibilité desquelles il existait de sérieux doutes (ATF 126 V 371 consid. 3). En effet, dans l'hypothèse de l'art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l'art. 11 al. 3 LACI) est considérée comme remplie au sens d'une présomption légale irréfragable; dès lors, le paiement ultérieur des prétentions salariales au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, dont l'existence ou le recouvrement étaient douteux, ne constitue pas un motif de révision procédurale (ATF 127 V 477 consid. 2b). 7. En l'espèce, l'assuré s'est annoncé à la caisse après la résiliation immédiate des rapports de travail et a dirigé une action en justice auprès de la Juridiction des Prud'hommes contre son ancien employeur. La caisse a alors suivi la procédure prévue à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI, s'est subrogée à ses droits dans le procès et s'est vu rembourser les indemnités journalières qu'elle lui avait versées à hauteur de 3'989 fr. 25. 8. L'assuré considère que l'art. 29 LACI n'est pas applicable dans son cas, puisque les droits découlant de son contrat de travail ne permettaient pas à la caisse d'avoir de doutes sérieux. Il y a lieu de reconnaître l'existence de doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail lorsque l'une des parties à celui-ci conteste les droits de l'autre,

A/4625/2006 - 7/13 notamment en cas de résiliation immédiate pour justes motifs, ou lorsque la situation financière difficile de l'employeur a conduit à la fin des rapports de travail (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in SBVR, tome XIV, 2ème éd., ch. 449 et 450). Or, l'assuré a été licencié au 27 octobre 2004 avec effet immédiat. L'existence de doutes sérieux doit dès lors être d'emblée admise. Selon l'assuré, la caisse ne pouvait plus nourrir aucun doute au moment où elle lui a notifié sa décision du 5 avril 2006. A ce moment-là en effet, la transaction prudhommale était déjà intervenue et connue de la caisse, puisque celle-ci était précisément présente à l'audience de conciliation. Il y a toutefois lieu de constater que la date d'ouverture du délai-cadre est en réalité établie immédiatement et avait été communiquée à l'assuré en tout cas lors de l'envoi du premier décompte mensuel d'indemnisation effectué en l'occurrence le 25 mai 2005, soit avant la transaction. La caisse était dès lors en droit d'appliquer l'art. 29 al. 1 LACI. 9. Dans ces conditions, elle a refusé de reporter le délai-cadre, se référant à la Circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) relative à l'indemnité de chômage et à la jurisprudence du TFA. Le SECO prévoit que si les prétentions de salaire ou d'indemnisation sont réalisées intégralement ou partiellement par la suite, il n'y a pas lieu de différer les délaiscadres ou de les fixer une nouvelle fois (janvier 2003, B 19 et B 20). Ainsi le principe est qu'une fois ouvert, le délai-cadre ne peut plus être déplacé. Ce n'est que s'il est établi par la suite que l'assuré ne remplissait pas toutes les conditions du droit à l'indemnité dès le début de son chômage que le délai-cadre doit être annulé ou, le cas échéant, différé. La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances va dans le même sens. Lorsqu'une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l'art. 29 al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de reporter le début du délaicadre applicable à la période de l'indemnisation, s'il est fait droit ultérieurement en tout ou en partie à des prétentions de salaires ou d'indemnisations contre l'ancien employeur au sens de l'art. 11 al. 3 LACI à propos de l'exigibilité desquelles il existe de sérieux doutes (ATF 126 V 368). Le TFA a confirmé que le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation reste fixé une fois pour toutes, sauf s'il s'avère par la suite, sous l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale, que les indemnités de chômage ont été indûment allouées et versées parce qu'une ou plusieurs conditions du droit n'étaient pas remplies (ATF 127 V 475). Cela vaut également en cas d'application de l'art. 15 al. 3 OACI en

A/4625/2006 - 8/13 relation avec l'aptitude au placement mais non lorsque les indemnités journalières sont versées conformément à l'art. 29 al. 1 LACI. En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, la reconnaissance ultérieure des prétentions de l'assuré ne permet pas dans le cas d'espèce le report du délai-cadre d'indemnisation. Par courrier du 23 avril 2007, la caisse a finalement nié le droit de l'assuré à l'indemnité du 1 er novembre au 31 décembre 2004. Elle s'est fondée sur le fait que ce dernier avait reçu l'intégralité de son salaire jusqu'au 31 janvier 2005. Elle a ainsi admis que les indemnités versées du 1 er novembre au 31 décembre 2004 l'avaient été à tort et a, partant, implicitement reporté le délai-cadre au 1 er janvier 2005. Or, les indemnités avaient été versées en application de l'art. 29 al. 1 LACI. Le Tribunal de céans renoncera à cet égard à procéder à une reformatio in pejus. 10. L'assuré fait valoir que l'application de la circulaire et de la jurisprudence du TFA conduit dans son cas à une situation inéquitable puisqu'il n'a pas bénéficié des 520 indemnités journalières auxquelles il avait droit. Il considère en effet que vu la transaction intervenue devant la Juridiction des Prud'hommes aux termes de laquelle son ex-employeur s'est engagé à lui payer son salaire jusqu'au 31 janvier 2005, et la caisse s'étant en conséquence vue rembourser le montant qu'elle lui avait versé du 1 er novembre 2004 au 31 janvier 2005, il n'a en réalité perçu des indemnités de chômage qu'à compter du 1 er février 2005. Il est vrai que l'intéressé subit une perte d'indemnités. Cette perte est cependant due au fait que le délai-cadre ne peut être reporté. 11. L'assuré se plaint enfin de ce que la caisse n'a pas respecté son obligation de le renseigner. L'art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

A/4625/2006 - 9/13 - Selon l'art. 19a OACI, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses ([art. 81 LACI]; al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques ([art. 85 et 85b LACI]; al. 3). L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet de LPGA. Ainsi que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l'al. 1 pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation « personnes intéressées » ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la pratique précédente. Les renseignements peuvent également être communiqués par des non-juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'est pas obligé d'entreprendre des recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses proches peuvent prétendre à des prestations d'autres assurances sociales. De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales: le tournant de la LPGA in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, Ed. Stämpfli Verlag AG, Berne 2007, p. 80.) S'agissant du devoir de conseils des assureurs (art. 27 al. 2 LPGA), l'assureur doit rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472). Le Tribunal fédéral des assurances a largement repris les travaux législatifs et doctrinaux relatifs à l'art. 27 LPGA, mais n'en a pas déterminé l'étendue. Il a

A/4625/2006 - 10/13 cependant estimé que dans le cadre du devoir de conseils (art. 27 al. 2 LPGA), l'assureur devait rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472) et qu'il n'existait pas de motif évident d'abandonner l'assimilation de la violation d'un devoir légal de renseigner à une déclaration erronée après la codification d'une telle obligation dans la LPGA (ATF 131 V 472 consid. 4 et 5). Il a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2006 en la cause C. 318/2005, il a traité le cas d'un assuré qui reprochait à l'assurance de ne pas l'avoir informé de ce qu'il devait continuer à effectuer des recherches d'emploi alors qu'il avait été engagé par une organisation internationale à plein temps pour un salaire inférieur à ses indemnités de chômage. Il a jugé qu'il incombait à cet assuré, en cas de doute, de se renseigner, qu'en effet, au bénéfice d'indemnités compensatoires, il ne pouvait raisonnablement considérer qu'il était délié de son obligation de trouver un emploi convenable. Le TF retient ainsi, dans le cadre de l'application de l'art. 27 LPGA, le devoir pour l'assuré de faire preuve de diligence. 12. En l'espèce, l'administration n'a vraisemblablement pas renseigné l'assuré, se conformant au ch. B21 de la Circulaire relative à l'indemnité de chômage, édition 2003, lequel rappelle que l'assuré a le choix entre demander des prestations en vertu de l'art. 29 al. 1 LACI ou faire valoir lui-même ses droits contractuels et demander l'indemnité de chômage ensuite seulement s'il se trouve au chômage, et considère que la caisse n'est pas tenue de l'informer des conséquences de son choix quand bien même le report du délai-cadre lui serait favorable en vertu des art. 27 al. 3 LACI et 41 b OACI. L'assuré estime quant à lui qu'il appartenait à celle-ci de l'informer de ce qu'elle refuserait de reporter le début de son délai-cadre au cas où il obtiendrait gain de cause auprès des Prudhommes. 13. Si l'on se fonde sur cette directive, l'administration ne pourrait se voir reprocher d'avoir mal renseigné l'assuré. Elle n'était pas tenue de le faire. Il y a toutefois lieu de rappeler que les directives sont des instructions données aux organes de l'assurance sur la façon dont ils doivent exercer leurs compétences. Elles n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne peuvent contraindre les administrés à adopter un certain comportement, actif ou passif. Aussi le juge doit-il s'en écarter lorsqu'elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (RCC 1982 p. 252).

A/4625/2006 - 11/13 - 14. Il s'agit dès lors de déterminer s'il incombait à l'administration, en vertu de l'art. 27 LPGA, et contrairement au ch. B21 de la circulaire précitée, d'expliquer à l'assuré qu'il avait un choix à faire entre solliciter les indemnités de l'assurance-chômage dès son licenciement, ou attendre que le délai de congé soit expiré ou encore que la juridiction des Prudhommes ait rendu son jugement. Il est vrai que le TF a insisté sur le devoir de diligence dont devaient faire preuve les assurés. Les organes d'exécution doivent toutefois rendre attentifs les intéressés au comportement qu'ils devraient adopter et aux démarches à effectuer (formalités) pour bénéficier des prestations les plus avantageuses possible compte tenu de leur situation personnelle. Les intéressés ont donc droit à obtenir des renseignements non seulement généraux, mais personnalisés (Boris RUBIN, Assurance-chômage, Traité du droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2 ème éd. mise à jour et complétée, Schulthess 2006, p. 930 ss ; Jacques-André SCHNEIDER, op.cit p. 39 ss). Dans l'affaire jugée à l'ATFA C 335/05, la Haute Cour relève que les liens qui unissent un conseiller ORP à un assuré sont étroits dans la mesure où le rôle essentiel du conseiller consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches de l'assuré, mais aussi à lui prodiguer des conseils (Jean-Michael DUC, quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, responsable de l'Institut de recherches sur le droit de la responsabilité civile et des assurances, 2003, p.172 ss). En l'occurrence, le conseiller savait que l'intéressé entendait diriger contre son exemployeur une action auprès des Prudhommes. Le Tribunal de céans considère qu'il n'était raisonnablement pas exigible d'un assuré, s'apprêtant à assigner son employeur en justice, qu'il pense à poser toutes les questions utiles quant aux effets de son inscription à l'assurance chômage sur la délimitation de son délai-cadre. Il va de soi en revanche que l'administration pouvait se rendre compte qu'un problème de report du délai-cadre allait se poser si l'assuré obtenait gain de cause aux Prudhommes ; elle savait qu'il risquait de perdre son droit aux indemnités durant la période où il recevrait finalement son salaire. L'obligation de diligence de l'assuré ne saurait ainsi l'emporter sur le devoir légal de renseigner de l'administration. Ce n'est que dûment informé que l'assuré aurait été en mesure, en toute connaissance de cause, de choisir la solution qu'il préférait au vu de sa situation. 15. Aussi doit-on considérer que l'administration a failli à son obligation de renseigner selon l'art. 27 LPGA. 16. Reste à déterminer les effets de cette violation, plus particulièrement sur le report du délai-cadre. La violation des devoirs mentionnés à l'art. 27 LPGA entraîne les mêmes conséquences que celles induites par la violation du principe de la bonne

A/4625/2006 - 12/13 foi. Encore faut-il que toutes les conditions en soient remplies. En particulier, on déterminera si l'absence de renseignement ou de conseil a bel et bien conduit l'administré à un comportement préjudiciable. La protection de la bonne foi de l'administré n'a en effet pas lieu d'être protégée s'il n'y a pas de lien de causalité entre le renseignement erroné donné ou le défaut de renseignement et les dispositions prises par l'intéressé. Si ce lien de causalité est établi, l'intéressé mal renseigné doit être replacé dans la situation financière dans laquelle il aurait été s'il avait été mis en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets. On doit alors en principe supposer qu'il aurait adopté un comportement raisonnable. En revanche, si les circonstances tendent à démontrer que tel n'aurait pas été le cas, l'intéressé ne pourra pas se prévaloir d'une violation de l'art. 27 LPGA (RUBIN, op.cit. p. 941 ss ; Jean-Michael DUC, op. cit p. 176 ; Jacques- André SCHNEIDER, op. cit. p. 57) En l'espèce, force est de constater que même si l'existence du lien de causalité ne fait aucun doute, il n'est de loin pas exclu que l'intéressé, correctement informé, puisse avoir délibérément opté pour un versement immédiat des prestations, ne sachant pas encore au moment de son inscription auprès de la caisse, quelle serait l'issue de son action dirigée contre l'employeur devant les Prudhommes. Il ne saurait dès lors obtenir le report de son délai-cadre par le bais de l'application de l'art. 27 LPGA. 17. Le recours est rejeté.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l'art. 56 U al. 2 LOJ A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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