Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4620/2017 ATAS/387/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mai 2018 5ème Chambre
En la cause A______ SA, sise à GENEVE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
A/4620/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Le 17 juin 2016, A______ SA (ci-après : l’employeur ou l'entreprise) a signé le formulaire « Préavis de réduction de l’horaire de travail » pour six employés bénéficiant d'un contrat de durée indéterminée, en indiquant une durée probable de la réduction de l’horaire de travail de juillet à août 2016. 2. Par décision du 20 juin 2016, l’office cantonal de l’emploi (OCE) a octroyé à l’employeur l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) pour la période de juillet et août 2016. 3. Le 30 juin et le 1er juillet 2016, cinq des employés ont signé avec l’employeur un avenant au contrat de travail, aux termes duquel le contrat de durée déterminée est modifié en contrat de travail sur appel dès le 1er septembre 2016. 4. La caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a versé à l’employeur pour juillet 2016 la somme de CHF 19'219.45 et pour août 2016 la somme de CHF 1'646.20 à titre d'indemnités RHT. 5. Par décision du 20 septembre 2016, la caisse a demandé à l’employeur le remboursement de CHF 15'300.- au motif que cinq des employés avaient signé un avenant à leur contrat de travail le 30 juin 2016 et accepté un contrat de travail sur appel dès le 1er septembre 2016. Dès lors que les mois de juillet et août 2016 devaient être considérés comme délai de congé, il y avait lieu de leur dénier le droit aux indemnités de RHT. En effet, une des conditions de la loi pour le droit aux prestations de RHT était le fait qu’aucun congé n’ait été donné. L'inscription effective au chômage de ces employés était datée du 1er septembre 2016 6. Par acte du 21 septembre [recte octobre] 2016, l’employeur a formé opposition à cette décision au motif que les rapports de travail des employés visés dans la décision n’avaient pas été résiliés. En effet, les relations contractuelles avaient été modifiées d’entente avec les employés, moyennant un congé modification au sens large, l’employeur ayant proposé à ses collaborateurs de conclure un nouveau contrat de travail sur appel à compter du 1er septembre 2016. Cette proposition avait été faite sans qu’il fût procédé à la résiliation des rapports de travail, si bien que les mois de juillet et août 2016 ne correspondaient pas à un délai de congé. La décision de modification du contrat avait été dictée par le fait que la situation économique de l’employeur ne s’était pas améliorée suffisamment. Il avait dès lors préféré proposer à ses employés de conclure des contrats de travail sur appel, afin de pouvoir les garder, dans l’espoir d'être en mesure de leur proposer à nouveau un contrat de travail ordinaire, une fois la situation économique assainie. 7. Par décision du 19 octobre 2017, la caisse a rejeté l’opposition. Il importait peu de savoir qui avait donné le congé et quels en avaient été les motifs. Le droit à l’indemnité s’éteignait dès le début du délai de congé contractuel, même si l’employeur ou le travailleur avait donné le congé longtemps avant le début de ce délai.