Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2008 A/4604/2007

March 11, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,244 words·~11 min·3

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; , Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4604/2007 ATAS/355/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 11 mars 2008

En la cause

Madame M_________, domiciliée à CHATELAINE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, case postale 2293, 1211 GENEVE 2 intimée

A/4604/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en faveur de Mme M_________ (ciaprès : l'assurée) du 1 er mars 2007 au 28 février 2009. 2. L'assurée a reçu les indemnités relatives au mois de mars 2007 le 2 avril 2007. 3. Elle a transmis à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le formulaire IPA (indication de la personne assurée) le 28 août 2007. 4. Par décision du 29 août 2007, la caisse a informé l'assurée qu'elle ne pouvait lui verser l'indemnité du mois d'avril 2007, puisqu'elle n'avait pas fait parvenir le formulaire IPA dans le délai de trois mois. 5. L'assurée a formé opposition le 6 septembre 2007. Elle souligne qu'elle a retrouvé un emploi après seulement un mois et demi de chômage et explique que "j'ai deux petites filles d'un an et deux ans et dès ma reprise d'emploi très rapide, il n'a pas été simple de concilier vie professionnelle et vie privée". 6. Par décision du 31 octobre 2007, la caisse a rejeté l'opposition. 7. L'assurée a interjeté recours le 25 novembre 2007 contre ladite décision sur opposition. Elle allègue que : "Vous pourrez notablement comprendre que je ne connais pas toutes les XXX de la LACI pour pouvoir en exploiter les failles, comme le font certains chômeurs qui profitent du système en enchaînant les périodes de chômage et celles de replacement par le chômage pour se la couler douce (…). J'ai assisté à une présentation où des documents ont été distribués, mais à aucun moment, il n'a été mentionné que le formulaire doit être retourné dans les 3 mois. Je me suis ennuyée pendant toute la séance, le niveau étant tellement bas et le seul élément utile n'a pas été mentionné. Vous pouvez l'avoir écrit en bas de formulaire, mais moi-même n'ayant rempli qu'une fois mon mois de chômage, je n'ai pas fait attention à cette mention. En effet, je n'ai pas fait exprès de ne pas retourner le formulaire dans les temps. Je n'ai tout simplement pas vu le temps passer, étant donné que j'étais entièrement prise par la réussite de ma période d'essai chez mon nouvel employeur. Je me suis focalisée uniquement sur ce point et ma famille, en laissant de côté toutes les autres tâches extra-professionnelles et en dehors du contexte familial. D'autre part, le délai de prescription étant de 5 ans dans le contrat de travail, je ne me suis pas posé de questions complémentaires." Elle invoque, par ailleurs, la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août 2007 et considère qu'elle a agi en temps utile. 8. Dans sa réponse du 6 décembre 2007, la caisse a conclu au rejet du recours.

A/4604/2007 - 3/7 - 9. Les parties ont été entendues le 26 février 2007 par le Tribunal de céans. L'assurée a indiqué : "J'ai retrouvé un emploi dès le 17 avril 2007, du jour au lendemain quasiment. De plus, j'attendais une attestation de l'école de langues que j'avais fréquentée pour la joindre au formulaire. Dans l'enthousiasme d'avoir retrouvé un emploi, je reconnais avoir fait preuve de négligence. Je travaille environ 12 heures par jour et j'ai deux fillettes en bas âge. Ce n'est qu'à la fin de l'été 2007, en triant des papiers, que j'ai retrouvé le formulaire IPA que j'ai retourné alors immédiatement à la caisse. J'ai effectivement participé à la séance d'information en décembre 2006. Je n'ai cependant pas le souvenir qu'il ait été fait mention d'un délai de trois mois à respecter. Je précise que c'est la première fois que je suis inscrite à l'assurancechômage. J'avais retourné le formulaire IPA du mois de mars en temps utile. Il faut dire que le mois de mars était un peu particulier dans la mesure où je ne recevais pas de salaire, ce contrairement à avril, puisque j'ai été engagée le 17 avril 2007. Il est vrai que je suis responsable RH. Je dois cependant préciser qu'en cette qualité, je n'ai pas à voir les formulaires IPA, qui sont remplis par les chômeurs directement. Je n'avais pas lu la petite phrase figurant au bas du formulaire IPA". Enfin l'assurée a expressément déclaré qu'elle maintenait son recours. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période.

A/4604/2007 - 4/7 - Selon l'art. 29 de l'ordonnance sur l’assurance-chômage (OACI), l'assuré exerce son droit en remettant à la caisse sa demande d'indemnité dûment remplie, le double de la demande d'emploi sur formule officielle, les attestations de travail concernant les deux dernières années, l’extrait du fichier «Données de contrôle» ou la formule «Indications de la personne assurée», ainsi que tout autre document que la caisse demande pour juger de son droit aux indemnités. Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation afin de prévenir d'éventuels abus en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (DTA 2000 N° 6 p. 30 consid. 1c). Par ailleurs, selon l'art. 27a OACI, chaque mois civil constitue une période de contrôle. Selon la jurisprudence, le délai de trois mois de l'art. 20 al. 3 LACI commence à courir à l'expiration de la période en cause, indépendamment du fait qu'une procédure de recours concernant le droit à l'indemnité de chômage est pendante (DTA 2000 N° p. 27; arrêt du TFA du 31 août 2004, C 7/03). 4. En l'espèce, le délai de l'art. 20 al. 3 LACI court dès le 30 avril 2007 et expire au 31 juillet 2007 (art. 27a OACI). Or, l'assurée n'a remis le formulaire IPA que le 28 août 2007, de sorte que le droit aux indemnités pour le mois d'avril 2007 s'est éteint. 5. L'assurée allègue par ailleurs, d'une part, n'avoir pas eu le temps de retourner le formulaire IPA dans le délai prescrit et d'autre part, ne pas avoir compris qu'elle devait agir dans ce délai. Reste dès lors à déterminer si elle peut se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la restitution du délai échu. Selon la jurisprudence, la restitution du délai de trois mois peut être accordée s'il y a eu violation du droit à la protection de la bonne foi qui permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social) respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ou violation de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI (en vigueur du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2002), aux termes duquel l'office compétent rend l'assuré attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son obligation de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA 2002 no 15 p. 113). En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement ou une décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Aussi, le grief de violation d'une obligation de renseigner plus générale apparaît-il infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances particulières qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans une mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220s. consid. 2b/aa).

A/4604/2007 - 5/7 - D'autre part, indépendamment de ce qui précède, le principe de la bonne foi qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3Cst.; ATF 126 II 104 consid. 4b) leur impose de se comporter l'un vis-à-vis de l'autre de manière loyale. En particulier, l'autorité doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper le citoyen et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part. Par exemple, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt formel d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 269 consid. 4a, 121 I 183 consid. 2a et la jurisprudence citée). En l'espèce, force est de constater que l'assurée a été dûment informée de l'obligation d'agir dans un délai de trois mois lors de la séance d'information à laquelle elle a participé en décembre 2006 et par la mention qui en est faite au bas du formulaire IPA lui-même. 6. L'assurée se demande enfin s'il ne se justifierait pas de considérer qu'elle a transmis le formulaire requis en temps utile, ce vu l'article 38 al. 4 LPGA, selon lequel : "Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas: a. du 7 e jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement; b. du 15 juillet au 15 août inclusivement; c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement." Il s'agit de déterminer si le délai de l'article 20 al. 3 LACI est un délai de procédure, auquel cas la suspension des délais déterminée à l'article 38 al. 4 lit. c LPGA, s'appliquent à un délai de fond. Il y a lieu de constater à cet égard que la réglementation de l'article 20 al. 3 LACI n'a pas pour seul objet d'organiser la procédure à suivre par les parties; elle ne se borne pas à fixer un délai; l'article 20 al. 3 LACI a, bien au contraire, une incidence sur l'existence même du droit litigieux, puisque ce droit s'éteint, s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Dans le système du droit suisse, l'extinction d'un droit ou du caractère obligatoire de la prestation qui en est l'objet ne relève pas de la procédure; elle appartient au droit de fond (ATF 102 V 1976, 5 p. 112). Le délai de l'article 20 al. 3 LACI est, en conséquence, un délai de fond ; il s'agit d'un délai péremptoire qui ne peut, en règle générale, être ni prolongé, ni interrompu.. La restitution du délai peut toutefois être accordée s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 114 V 124). Le fait qu'il s'agisse d'un délai de péremption exclut sans aucun doute toute action présentée après le délai de trois mois (ATF 108 V 198). L'application de la suspension des délais au délai de l'article 20 al. 3 LACI doit dès lors être niée. (cf. Kieser ATSG Kommentar ad art. 38 p. 403 par. 2 ; ATAS 61/2004).

A/4604/2007 - 6/7 - 7. Aussi le recours est-il rejeté. 8. Aux termes de l'art. 88 de la loi sur la procédure administrative (LPA), la juridiction administrative peut prononcer une amende qui n'excède pas 5'000 fr. à l'égard de celui dont le recours, l'action, la demande en interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d'un emploi abusif des procédures prévues par la loi. Le Tribunal de céans relève à cet égard que l'assurée a entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle, que son recours était dépourvu de chance de succès. Le Tribunal de céans renoncera toutefois à sanctionner formellement son comportement par une amende, ce, à titre exceptionnel au motif que c'est la première fois que l'assurée agit de la sorte.

A/4604/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4604/2007 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2008 A/4604/2007 — Swissrulings