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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2008 A/46/2008

April 1, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·349 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/46/2008 ATAS/377/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er avril 2008

En la cause

Monsieur K___________, domicilié à CARTIGNY recourant

contre

CM FONCTION PUBLIQUE, sise rue du Nord 5, 1920 MARTIGNY

intimée

A/46/2008 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur K___________ est assuré auprès de CM FONCTION PUBLIQUE (ci-après la caisse-maladie) pour l'assurance obligatoire des soins, risque accident inclus ; Que par décision du 12 octobre 2007, la caisse-maladie a considéré que l'opposition formée par l'assuré au commandement de payer N° 07765903 n'était pas justifiée, car celui-ci s'était engagé à payer les cotisations dues ainsi que les participations légales ; qu'elle a dès lors levé ladite opposition ; Que par décision du 30 novembre 2007, elle a déclaré l'opposition du 26 novembre 2007 à sa décision du 12 octobre 2007 irrecevable pour cause de tardiveté ; Que l'assuré a interjeté recours le 7 janvier 2008 auprès du Tribunal de céans ; Que dans sa réponse du 6 février 2008, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 20 mars 2008, l'assuré a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie: Que le recours a été retiré ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/46/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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