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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.02.2008 A/4589/2005

February 5, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,762 words·~9 min·4

Full text

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4589/2005 ATAS/131/2008 ARRET EN REVISION DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 5 février 2008

Messieurs A________ , faisant élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel demandeurs en révision contre ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES DU 16 OCTOBRE 2007, ATAS/1127/2007dans la cause A/4589/2005 opposant Monsieur A________, à CHENE-BOURG, Monsieur A________, domicilié à THONEX, et Monsieur A________, à CREMIN-SUR-LUCENS, comparant tous trois avec élection de domicile en l'étude de Maître BERGMANN Michel à CSS ASSURANCE SA, domicilié Tribschenstrasse 21, 6005 LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARATTE Philippe

A/4589/2005 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame A________ (ci-après l'assurée), était assurée auprès de CSS Assurance SA (ci-après: CSS ou la défenderesse) pour les risques de décès ou d'invalidité par accident, dès le 1 er janvier 1997, selon police d'assurances n° 120-93-709/001, qui stipulait que le capital-décès était de 5'000 fr. et le capital-invalidité de 100'000 fr., avec une progression de 225 %. 2. En date du 26 mai 1999, l'assurée a chuté de son vélo, a été grièvement blessée et transférée d'urgence aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). 3. Par courrier du 21 septembre 1999, la défenderesse a accusé réception de la déclaration d'accident. Par courriers des 18 janvier 2000 et 19 juillet 2000 CSS a informé l'assurée qu'il ne lui était pas encore possible de déterminer le taux d'invalidité en relation avec l'accident du 26 mai 1999. 4. Le 12 octobre 2000, CSS a notifié à l'assurée une nouvelle police d'assurances, qui remplaçait celle du 19 octobre 1996, en raison du fait que l'assurée atteignait l'âge de 70 ans en l'an 2000 de sorte qu'en application des conditions générales, le capital-décès serait désormais de 20'000 fr. et le capital-invalidité de 40'000 fr., avec une progression de 225 %. 5. Un échange de lettres et d'entretien téléphonique a eu lieu entre les parties. 6. En date du 1 er avril 2003, l'assurée est décédée. 7. Par lettre du 16 octobre 2003, CSS a informé le mari de l'assurée qu'après examen du dossier médical, notamment du rapport du médecin traitant du 18 août 2003, il convenait d'admettre que l'assurée avait développé, suite à l'accident du 26 mai 1999, un Parkinson post-traumatique qui avait évolué vers une impotence gravissime. Cela avait abouti à une seconde chute par troubles majeurs de la coordination. La deuxième chute était une conséquence de l'accident du 26 mai 1999 et le décès était secondaire à cet accident. Partant, le montant de 5'000 fr. au titre de capital-décès était alloué. 8. Le mari de l'assuré a répondu en date du 30 octobre 2003 qu'avant le décès, son épouse avait été invalide à 100 % de manière définitive, et ce pour les suites de l'accident du 26 mai 1999, CSS étant invitée à verser le capital-invalidité de 40'000 fr. en sus du capital-décès, qui s'élevait à 20'000 fr;. 9. En date du 19 mars 2004, la défenderesse a accepté, à titre exceptionnel et sans préjudice pour l'avenir, la proposition de verser une somme de 60'000 fr. pour les suites de l'accident survenu en date du 26 mai 1999. Un nouvel échange de correspondance a eu lieu entre les parties, et un commandement de payer portant

A/4589/2005 - 3/6 sur un montant de 110'000 fr, plus intérêts à 5 % depuis le 25 mars 2004, a été notifié le 8 juin 2004 à la défenderesse au fond, qui y a formé opposition. 10. Le 23 septembre 2004, la défenderesse a versé aux demandeurs au fond la somme de 60'000 fr. 11. Les héritiers de l'assurée (soit les demandeurs au fond et les demandeurs en révision, ci-après les demandeurs) ont déposé le 23 décembre 2005 une demande en paiement par devant le Tribunal de céans, concluant à la condamnation de CSS au paiement de 185'000 fr., plus intérêts à 5 % depuis le 26 mai 1999, sous suite de frais et dépens. Le capital-invalidité dû par CSS se montait en effet à 225'000 fr., duquel il convenait de déduire l'avance de 40'000 fr. déjà versée à ce titre. 12. Dans sa réponse du 24 février 2004, la défenderesse a soulevé l'incompétence à raison de la matière du Tribunal de céans, admise toutefois par arrêt incident du 28 mars 2006. 13. Dans ses écritures sur le fond du 14 juillet 2006, la défenderesse a persisté dans les arguments avancés précédemment, à savoir la prescription de l'action. 14. Réplique et duplique ont été déposées, puis, par arrêt incident du 13 mars 2007, le Tribunal a déclaré la demande recevable, constaté que la créance des demandeurs n'était pas prescrite, rejeté par conséquent l'exception de prescription soulevée, et réservé la suite de la procédure. 15. Sur recours de la défenderesse, le Tribunal fédéral a toutefois déclaré le recours irrecevable. 16. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution des mandataires, qui s'est tenue le 2 octobre 2007; à cette occasion CSS a déclaré que si l'arrêt cantonal sur la prescription devait être suivi, elle serait tenue de verser les prestations découlant de la police en vigueur au jour de l'accident, à savoir un capital-décès de 5'000 fr. et un capital invalidité de 100'000 fr. avec progression à 225 %, sous déduction des sommes déjà versées, mais qu'elle persistait à invoquer la prescription; la représentante des demandeurs à l’audience a persisté dans ses conclusions, puis, par pli du 3 octobre 2007, les demandeurs ont contesté l'application de la police en vigueur en 1997 s'agissant du capital-décès, dans la mesure où le risque assuré s'est réalisé le 1 er avril 2003, considérant qu'en revanche, s'agissant du capital-invalidité, la première police s'applique bel et bien. 17. Par arrêt du 16 octobre 2007, le Tribunal de céans a admis la demande, et rendu le dispositif suivant, en plus de l'indication des voies de droit : 1. Invite CSS à verser aux demandeurs les prestations dues en application de la police d'assurance en vigueur en mai 1999, à savoir un capital-décès de

A/4589/2005 - 4/6 - 5'000 fr. et un capital-invalidité de 100'000 fr. avec progression à 225 %, sous déduction des sommes déjà versées. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Condamne CSS au versement d'une indemnité en faveur des recourants de 2'500 fr. 18. Par demande de révision du 21 novembre 2007 les demandeurs concluent préalablement à la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé sur le recours formé au Tribunal fédéral, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les intérêts, à ce qu'il soit dit que le capital à verser porte intérêt à 5 % par an depuis le 26 mai 1999 et à la condamnation de la défenderesse à payer ces intérêts en plus du capital, avec suite de dépens. 19. Par ordonnance du 29 novembre 2007, le Tribunal fédéral a suspendu la cause pendante devant lui dans l'attente du sort de la procédure en révision. 20. Dans sa réponse en révision du 18 janvier 2007, la défenderesse conclut à l'irrecevabilité de la demande, au motif que l'arrêt concerné n'est pas définitif, alors que tel est la condition préalable de la révision. 21. Les parties ont été informées le 28 janvier 2008 que la cause était gardée à juger sur révision.

EN DROIT 1. La compétence ratione materiae du Tribunal de céans a déjà été examinée et admise. 2. A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses.

Aux termes de cet article, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît : a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

A/4589/2005 - 5/6 c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

3. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 4. Dans le cas d'espèce, il apparaît clairement que la juridiction de céans n'a pas statué, par inadvertance, sur certaines conclusions, en l'occurrence sur les intérêts réclamés sur le capital, à raison de 5 % depuis le mois de mai 1999. Cependant, il apparaît tout aussi clairement que la condition de recevabilité de la demande en révision n'est pas remplie, puisque l'arrêt contesté n'est pas définitif. Les demandeurs ne l'ignorent d'ailleurs pas puisqu'ils ont pris des conclusions par devant le Tribunal fédéral en suspension de la cause dans l'attente du jugement sur le fond. Toutefois, le Tribunal fédéral en a décidé autrement. La présente demande en révision doit donc être déclarée irrecevable.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision 1. Déclare la demande en révision irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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