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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2026 A/458/2026

March 3, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·476 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/458/2026 ATAS/163/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 mars 2026 Chambre 9

En la cause HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL

demanderesse

contre A______Sàrl

défenderesse

A/458/2026 - 2/3 - Vu la demande du 6 février 2026 formée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par HELVETIA FONDATION COLLECTIVE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL (ci-après : la demanderesse) à l’encontre de A______Sàrl (ci-après : la défenderesse) ; Vu la réponse de la défenderesse, réceptionnée par la chambre de céans le 16 février 2026, dans laquelle elle indique avoir intégralement réglé le montant dû et concluant à la clôture du dossier ; Vu le courrier du 13 février 2026 de la demanderesse informant la chambre de céans qu’elle « retire sa plainte » du 6 février 2026, la défenderesse ayant entre temps payé la totalité du montant dû ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CARDINAUX La présidente

Eleanor McGREGOR

A/458/2026 - 3/3 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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