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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.09.2019 A/4563/2018

September 9, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,012 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4563/2018 ATAS/803/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 septembre 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o AUTORITÉ TUTÉLAIRE ; rue des Glacis-de-Rive 6, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Claude ULMANN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4563/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1965, a, par décision du 25 janvier 2010 de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI), été mis au bénéfice d’une allocation pour impotent de degré faible depuis le 1er octobre 2008, justifiée par le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. 2. Par ordonnance du 4 septembre 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a désigné Maître Claude ULLMANN en tant que curateur de portée générale de l’assuré. 3. Dès le 5 novembre 2018, l’assuré a été admis comme interne à la Fondation Aigues-Vertes, 29 route de Chèvres, 1233 Bernex (ci-après : la fondation). 4. Par prononcé du 3 décembre 2018, l’OAI a informé la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) que dès le 1er décembre 2018, le droit à l’allocation pour impotent de degré faible devait être supprimé. 5. Par décision du 5 décembre 2018, l’OAI a supprimé au 30 novembre 2018 l’allocation pour impotent de l’assuré et a requis de celui-ci la restitution de CHF 470.- correspondant à l’allocation pour impotent de décembre 2018 ; il a indiqué que le versement d’une allocation pour une impotence faible était suspendu lors d’un séjour dans un home ; il a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours. 6. Le 28 décembre 2018, l’assuré, représenté par son curateur, a recouru à l’encontre de la décision précitée en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à son annulation et à l’octroi du droit à son allocation pour impotent. Il fait valoir que la fondation n’est pas un home ou un établissement de soins, mais un village pour résidents gardant une certaine autonomie. Les actes ordinaires qu’il ne pouvait accomplir demeuraient les mêmes. Jusqu’à fin mai 2018, il vivait avec sa sœur à Vessy et, suite au placement prononcé par le juge, au Point du Jour à Plan les Ouates, puis au village d’Aigues-Verte dès le 5 novembre 2018. 7. Le 17 janvier 2019, l’OAI a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, la fondation correspondant de toute évidence à la notion de home. 8. Le 28 janvier 2019, le recourant a indiqué que l’effet suspensif n’était demandé qu’en ce qui concernait la restitution du montant de CHF 470.- et que sa situation financière lui permettrait de rembourser le très éventuel trop perçu. 9. Le 31 janvier 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours, en relevant que le droit à une allocation pour impotent était en l’espèce fondé sur le besoin d’un accompagnement et était reconnu lorsque l’assuré majeur ne vivait pas en institution ; le besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie n’était pas en cause ; l’assuré résidait dans une structure collective et pas dans un appartement individuel, de sorte qu’il ne menait pas une vie autonome et indépendante dans un

A/4563/2018 - 3/6 logement privé, mais vivait bien dans un home ; selon l’ordonnance du TPAE du 4 septembre 2018, l’assuré avait eu besoin d’être placé en institution en raison de son handicap. Il a communiqué un avis du 25 janvier 2019 de la Caisse genevoise de compensation selon lequel la restitution de CHF 470.- était justifiée. 10. Par arrêt incident du 7 février 2019, la chambre de céans a restitué l’effet suspensif au recours uniquement en rapport avec la demande de restitution de CHF 470.-. 11. Le 9 avril 2019, l’assuré a répliqué, en relevant que bien qu’en institution, il avait besoin d’aide pour de nombreux actes ordinaires de la vie, cela dans un logement individuel au sein de l’institution. Il a joint une copie d’une demande d’allocation pour impotent remplie par Madame B______, assistante sociale à la Fondation Aigues-Vertes, non daté, mentionnant que l’assuré avait besoin d’une aide pour se vêtir / dévêtir, pour manger, pour les soins du corps, pour aller aux toilettes et pour se déplacer / entretenir des contacts sociaux ; il devait être accompagné pour l’organisation de toutes ses activités, rendez-vous, loisirs et était toujours accompagné en dehors du village, sous réserve d’un trajet en bus si son état le permettait. 12. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. a. Selon l’art. 42 al. 1 à 3 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA2) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé (al. 3). Selon l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne

A/4563/2018 - 4/6 vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé : a. vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne ; b. faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne ; ou c. éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur. Le droit à l’allocation pour impotent de l’art. 42 al. 3 LAI est subordonné à la condition que l’assuré soit atteint dans sa santé et qu’il n’’habite pas dans un home. Cette disposition indique en effet clairement que celle-ci ne peut être accordée qu’à l’assuré vivant chez lui (Michel VALTERIO, commentaire de la LAI, 2018, p. 617). b. Selon l’art. 42ter al. 2 LAI, le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés. Selon l’art. 35ter du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201), est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l'assistance ou aux soins prodigués à l'assuré : a. lorsque l'assuré n'assume pas de responsabilité dans sa gestion ; b. lorsque l'assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d'aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment ; ou c. lorsqu'un forfait pour les prestations de soins ou d'assistance doit être versé (al. 1). Les institutions au sens de l'art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l'art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes (al. 2). Les communautés d'habitation qui sont exploitées par un home au sens de l'al. 1 et qui bénéficient de prestations d'aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes (al. 3). Un logement collectif n'est pas assimilé à un home : a. lorsque l'assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d'assistance dont il a besoin ; b. lorsqu'il peut vivre de manière responsable et autonome; et c. lorsqu'il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement (al. 4). Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes (al. 5). 4. En l’occurrence, le recourant séjourne depuis le 5 novembre 2018 à la fondation. Celle-ci est un établissement accueillant des personnes handicapées, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter, ayant valeur de reconnaissance au sens de la LIPPI (www.ge.ch/exploiter-etablissement-acceuillant-personnes-handicapées.eph ; art. 11 de la loi sur l’intégration des personnes handicapées du 16 mai 2003 - K 136 - LIPH), de sorte qu’elle répond à la notion de home ou d’institution, au sens des art. 38 RAI et 35 ter al. 2 RAI, ces deux notions étant assimilées (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 9C 685/2017 du 21 mars 2018). http://www.ge.ch/exploiter-etablissement-acceuillant-personnes-handicapées.eph

A/4563/2018 - 5/6 - Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si le recourant vit dans un logement collectif qui pourrait ne pas être assimilé à un home (à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 9C 47/2018 du 28 juin 2018). En application de l’art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI, la décision de l’intimé de supprimer, dès le 1er décembre 2018, le droit du recourant à l’allocation pour impotence de degré faible, fondée sur le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (et non pas sur les besoins d’aide invoqués par le recourant dans sa nouvelle demande d’allocation pour impotent), ne peut qu’être confirmée. 5. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. En conséquence, la demande de restitution de CHF 470.-, correspondant au montant de l’allocation pour impotent de décembre 2018, versée à tort, doit aussi être confirmée, étant précisé que le recourant pourra, dès l’entrée en force de la décision de restitution, former une demande de remise. 6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. Etant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/4563/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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