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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2018 A/4563/2017

August 27, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·628 words·~3 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4563/2017 ATAS/737/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A_____, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/4563/2017 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 16 octobre 2015, confirmée sur opposition le 6 octobre 2017, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse ou l'intimée) a informé Madame A_____ (ci-après : l’assurée ou la recourante) qu’elle procédait à une retenue sur rentes pour les années 2009, 2010, 2013 et 2014, afin de solder les cotisations personnelles dues par celle-ci au 31 décembre 2015 ; Que l’assurée a interjeté recours le 15 novembre 2017 contre la décision sur opposition ; Qu’une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 14 mai 2018 ; qu’à l’issue de celle-ci, la chambre de céans a imparti aux parties un délai pour lui communiquer le résultat des tractations qu'elles poursuivraient, pour rechercher des modalités de règlement amiable de ce solde, ou - le cas échéant - pour indiquer à la chambre que les discussions n'auraient pas abouti, auquel cas la cause serait gardée à juger ; Que par courrier du 7 août 2018, l'intimée a informé la chambre de céans de ce que la recourante avait procédé au paiement des cotisations personnelles litigieuses, confirmant qu'au vu de la réception du paiement ce jour, la cause était ainsi devenue sans objet. CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours ayant été déposé dans les forme et délai légaux, il est recevable ; Qu'il convient de constater que la caisse ne subit plus de dommage, l’assurée ayant procédé au paiement des cotisations personnelles objet du litige ; Qu'ainsi le recours interjeté le 15 novembre 2017 contre la décision sur opposition du 6 octobre 2017 est dès lors devenu sans objet ;

A/4563/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de ce que la recourante a procédé au paiement des cotisations personnelles litigieuses. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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