Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2019 A/4554/2019

December 16, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,113 words·~6 min·3

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4554/2019 ATAS/1160/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 16 décembre 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Emilie CONTI MOREL

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4554/2019 - 2/4 - Vu la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI) du 7 novembre 2019 allouant à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) une rente entière d'invalidité dès le mois de septembre 2018 contenant un décompte des arriérés de rente à hauteur de CHF 34'664.- pour la période du 1er septembre 2018 du 30 novembre 2019, mais prenant en compte sur cette somme une retenue de CHF 20'768.en faveur de la caisse cantonale de chômage ; Que cette décision indique qu'un recours concernant les créances en restitution de l'assurance-chômage et la compensation de ces créances avec des paiements rétroactifs de rentes d'invalidité (ou de rente de veuve d'orphelins) doit être interjeté exclusivement contre la décision de l'assurance-chômage, conformément à l'exposé des moyens de droit contenu dans celle-ci ; Vu le recours interjeté par l'assuré, représenté par un conseil, le 10 décembre 2019 concluant préalablement à ce que la suspension de la procédure soit ordonnée jusqu'à droit jugé par l'assurance-chômage, et sur le fond à l'annulation de la décision d'octroi de rentes du 7 novembre 2019, s'agissant de la retenue en faveur de la caisse cantonale de chômage et à la confirmation pour le surplus, le tout avec suite de frais et dépens ; Que le recourant fait en particulier valoir que la retenue effectuée en faveur de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) ne serait pas correcte sous l'angle de la concordance temporelle, d'une part, et que le montant soumis à restitution doit être proportionnel au degré de l'incapacité de gain, soit en l'espèce 85 % ; Attendu qu'à l'appui de sa conclusion préalable, le recourant a notamment produit un décompte des indemnités de chômage pour les mois de mai, juin et juillet 2019, la copie d'un courrier que lui adressait le service de comptabilité de la CCGC le 1er juillet 2019, lui indiquant demander ce jour à la caisse cantonale genevoise de compensation la somme de CHF 37'380.-, en remboursement des indemnités versées par la CCGC, ce montant comprenant d'une part la somme de CHF 20'768.- sur le rétroactif de rentes dû à l'assuré, et un montant de CHF 16'612.- sur le rétroactif dû à son ex-épouse à titre de rentes pour enfants, ce qui ressort de la copie d'un courrier recommandé du mandataire du recourant à la CCGC du 29 novembre 2019 informant cette dernière de ce qu'il s'oppose à cette retenue, que la caisse a fait valoir auprès de l'OAI, invitant par conséquent la CCGC à rendre sans délai une décision sujette à opposition à ce sujet ; Que le recourant indique qu'au jour du dépôt du recours, la CCGC n'a pas encore rendu de décision, raison pour laquelle il conteste à toutes fins utiles la décision de l'OAI, sollicitant la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé au niveau de l'assurancechômage ; Attendu en droit, Qu'aux termes de l'art. 14 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant

A/4554/2019 - 3/4 ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions; Que selon la doctrine et la jurisprudence, cette disposition est une norme potestative et son texte ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative et parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. (Stéphane Grodecki et Romain Jordan Code annoté de procédure administrative genevoise LPA/GE et lois spéciales, éditions Stämpfli Berne 2017 ad art. 14 ch.203) ; Que dans le cas d'espèce, la suspension au sens de la disposition précitée est nécessaire à l'issue du recours contre la décision de l'OAI faisant droit à la demande de compensation de la CCGC, aucun autre moyen de droit n'apparaissant susceptible de justifier une solution du litige sans attendre le sort de la contestation des prétentions de la CCGC prises en compte par l'intimé dans la décision entreprise; Qu'il sera en outre observé qu'au regard de l'art. 14 LPA, les parties n'ont pas besoin de donner leur accord à la reprise- ou à la suspension d'ailleurs- alors que c'est le cas pour l'art. 78 lettre à LPA (Stéphane Grodecki et Romain Jordan, op. cit. p.59 note 204), et qu'ainsi il n'est pas nécessaire à ce stade d'interpeller l'intimé pour recueillir le cas échéant son accord avec la présente suspension ; Que l'on observera d'ailleurs qu'une telle suspension, ordonnée d'emblée et avant que soit fixé un délai à l'intimé pour qu'il se prononce, permettra le cas échéant de simplifier la procédure, le moment venu ; Qu’il se justifie donc de suspendre l’instruction de la cause selon l’art. 14 al. 1 LPA.

A/4554/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure litigieuse en cours entre le recourant et la caisse cantonale genevoise de chômage. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4554/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.12.2019 A/4554/2019 — Swissrulings