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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.03.2019 A/4551/2018

March 19, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,053 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4551/2018 ATAS/219/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 mars 2019 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Maurizio LOCCIOLA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/4551/2018 - 2/4 - EN FAIT 1. Par décision du 20 novembre 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1967 et domicilié dans le canton de Genève, une rente entière de CHF 2'000.- par mois par la période de février 2016 à septembre 2017 et une demi-rente de CHF 1'000.- par mois dès le 1er octobre 2017. 2. Le même jour, l'OAI a en outre alloué une rente complémentaire simple pour enfant en faveur de B______, versée en mains de sa mère, de CHF 800.- par mois pour la période de février 2016 à septembre 2017, portée à CHF 400.- dès octobre 2017. 3. Le 21 décembre 2018, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre ces deux décisions par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, sous suite de frais et dépens, à leur annulation et à l'octroi d'une rente entière ordinaire non limitée dans le temps pour lui-même et sa fille mineure. Deux recours ont été enregistrés par la chambre de céans sous les causes A/4551/2018 et A/4556/2018. 4. Par courriers du 14 février 2019, l'OAI a indiqué à la CJCAS qu'après réexamen du dossier et avis du service médical régional pour la Suisse romande de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) du 4 février 2019, il lui apparaissait nécessaire de procéder à un complément d'instruction sur le plan médical, notamment afin de confirmer ou d'infirmer un probable syndrome de Korsakoff et de déterminer avec clarté l'impact des atteintes somatiques sur la capacité de travail du recourant. Il a conclu au renvoi des causes pour instruction complémentaire. 5. Par ordonnance du 15 février 2019, la chambre de céans a joint les causes A/4551/2018 et A/4556/2018 sous la cause A/4551/2018. 6. Invité à prendre position par rapport à la proposition de l'intimé, l'assuré a informé la CJCAS, par courrier du 5 mars 2019, qu'il ne s'opposait pas au renvoi de la cause, ce qui impliquait l'annulation des décisions entreprises. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 60 LPGA), et satisfont aux exigences, peu élevées, de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir contre les décisions attaquées (art. 59 LPGA).

A/4551/2018 - 3/4 - Les recours sont donc recevables. 2. Il y a accord des parties (art. 50 LPGA) que le dossier n’a pas été suffisamment instruit (art. 43 LPGA), puisque l’intimé lui-même, au vu de l'avis médical du médecin du SMR, estime qu’une instruction complémentaire se justifie sur le plan médical et conclut à ce que le dossier lui soit renvoyé, ce qui implique que les décisions attaquées soient annulées. De son côté, le recourant partage cet avis, qui, au vu du dossier transmis par l’intimé, apparaît effectivement bien fondé. 3. Aussi y a-t-il lieu d’admettre les recours au sens des considérants, d’annuler les décisions attaquées et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre un émolument à la charge de l’une des parties, même si, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis phr. 1 LAI). 5. Compte tenu de l'issue donnée aux recours, il se justifie d'allouer au recourant, représenté par un avocat, une indemnité de procédure, d'un montant de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à la charge de l'intimé. ******

https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010.03

A/4551/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare les recours recevables. Au fond : 2. Les admet. 3. Annule les décisions de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 20 novembre 2018. 4. Renvoie la cause audit office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Condamne l'OAI à verser au recourant une indemnité de CHF 800.-, à titre de frais et dépens. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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