Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.08.2018 A/4551/2017

August 16, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,077 words·~5 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4551/2017 ATAS/695/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 août 2018 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à MEYRIN recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, GENÈVE intimé

A/4551/2017 - 2/4 -

EN FAIT

1. Par décision du 2 octobre 2017, le Service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) a rejeté l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’assurée) et confirmé sa décision du 8 juin 2017 : en substance, la demande de subside d’assurance-maladie 2017 était refusée, au motif que le revenu déterminant du groupe familial dépassait le seuil prévu par la loi. 2. Le 24 octobre 2017, l’assurée a adressé à la Chambre administrative de la Cour de justice un courrier intitulé « recours à la décision sur l’opposition concernant ma demande de subside 2017 ». Elle indiquait faire opposition à la décision du 2 octobre 2017 et avoir réussi à obtenir des documents fiscaux boliviens concernant son père biologique faisant état de revenus insuffisants pour lui apporter une aide financière. Elle ajoutait que le salaire mensuel de sa mère était de CHF 600.-. En grandes difficultés financières, l’intéressée demandait que ces documents soient pris en compte et que son dossier soit revu. 3. Par courrier du 15 novembre 2017 adressé à la Chambre administrative de la Cour de justice, l’assurée a expliqué que son courrier du 24 octobre 2017 était en réalité destiné au Service des bourses et prêts d’études. Elle l’avait envoyé par erreur, en lieu et place d’un recours en lien avec sa demande de subside d’assurance-maladie 2017. 4. Le 16 novembre 2017, la Chambre de céans a informé l’assurée que son courrier du 24 octobre 2017 lui avait été transmis comme objet de sa compétence par la Chambre administrative de la Cour de justice. Malgré l’intitulé dudit courrier, le corps du texte faisait référence à une demande de bourse d’études. D’ailleurs, la recourante reconnaissait, par courrier du 15 novembre 2017, avoir commis une erreur. Dès lors, un délai au 29 novembre 2017 lui était accordé pour motiver son recours contre la décision du 2 octobre 2017, étant précisé qu’à défaut, il serait déclaré irrecevable. 5. La recourante n’a jamais donné suite à ce courrier. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 30 janvier 2018, s’en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu principalement à son rejet. 7. Le 31 janvier 2018, la Chambre de céans a communiqué la réponse de l’intimé à la recourante en lui impartissant un délai au 16 février 2018 pour lui faire part de ses éventuelles observations. Ce courrier est demeuré sans suite.

A/4551/2017 - 3/4 -

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10), la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant : les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties (al. 1). Le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2). Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la Chambre des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours sera écarté (al. 3). 3. Si le juge saisi d’un recours ne doit pas se montrer strict lorsqu’il apprécie la forme et le contenu de l’acte de recours, l’intéressé doit néanmoins manifester clairement et par écrit sa volonté d’obtenir la modification de la décision concernée ; à défaut, l’écriture qu’il produit ne peut être considérée comme une déclaration de recours (ATF 116 V 356 consid. 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 501/02 du 28 janvier 2003 consid. 2.2). En particulier, il n’appartient pas à une autorité cantonale de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l’objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (ATF 123 V 336 consid. 1a ; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4). 4. En l’occurrence, le recours ne contient ni exposé succinct des faits, ni conclusions formulées. La recourante n’indique pas en quoi la décision entreprise serait erronée, pas plus que les raisons pour lesquelles elle devrait être modifiée ou annulée. Nonobstant le délai qui lui a été accordé, la recourante n’a pas réagi. Elle ne s’est pas non plus manifestée suite à la réponse de l’intimé, malgré le courrier du 31 janvier 2018 l’y invitant. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est déclaré irrecevable. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4551/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/4551/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.08.2018 A/4551/2017 — Swissrulings