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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.09.2009 A/4544/2008

September 22, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·770 words·~4 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4544/2008 ATAS/1171/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 22 septembre 2009

En la cause

Monsieur P__________, domicilié au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4544/2008 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 21 juin 2000, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur P__________, né en 1947, à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er février 1997 ; Que l'assuré, représenté par Maître Marc MATHEY DORET a, le 21 mai 2004, formé une demande de révision de son droit à la rente, visant l'octroi d'une rente entière ; Que par décision du 9 janvier 2006, l'OCAI a refusé d'augmenter la rente ; Que sur opposition, il a supprimé toute prestation d'invalidité ; Que l'assuré, représenté par Maître Marc MATHEY DORET, a interjeté recours le 11 décembre 2008 contre la décision sur opposition ; Qu'il a produit une expertise urologique établie par le Dr A__________ le 23 février 2009 et une expertise psychiatrique de la Dresse B__________ du 24 janvier 2009 ; Qu'invité à se déterminer, le Dr C__________, du Service médical régional AI (SMR), a admis que pour des raisons psychiatriques, cet assuré n'avait pas les ressources nécessaires pour reprendre une activité ; Que par courrier du 1 er septembre 2009, l'OCAI, se fondant expressément sur l'avis du Dr C__________, a dès lors modifié ses conclusions dans le sens d'une admission du recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce le Dr C__________ a considéré qu'une incapacité de travail de 100% devait être retenue ; Que l'OCAI propose dès lors d'admettre le recours ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ;

A/4544/2008 - 3/4 - Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu que soient adoptées ses conclusions ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 2'000 fr.;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule les décisions des 9 janvier 2006 et 11 novembre 2008. 3. Dit que l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 2'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

A/4544/2008 - 4/4 - Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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