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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2026 A/4506/2025

April 20, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,638 words·~18 min·5

Full text

Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4506/2025 ATAS/323/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 avril 2026 Chambre 1

En la cause A______

recourante contre ASSURA-BASIS SA

intimée

A/4506/2025 - 2/9 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 2004, a été assurée – comme sa mère B______– auprès d’ASSURA-BASIS (ci-après : ASSURA ou l’intimée) pour l’assurance obligatoire de soins (ci-après : AOS) à compter du 1er janvier 2025 (police n° 1______). b. Le 21 août 2025, SWICA ASSURANCES SA (ci-après : SWICA) a adressé un courriel à ASSURA, l’informant que l’assurée était affiliée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2016 pour l’AOS, et que le contrat n’avait jamais été résilié. c. Le 18 septembre 2025, ASSURA a adressé un courrier à SWICA, accusant réception de sa demande concernant la police n° 1______ et l’informant de ce qu’elle avait procédé à l’annulation dudit contrat, précisant que, dans la mesure où aucune demande de démission ne lui était parvenue, SWICA était contrainte de maintenir en vigueur l’AOS de l’assurée. Une copie de ce courrier était adressée à la mère de l’assurée. d. Par courriel du 25 septembre 2025, SWICA a confirmé à ASSURA avoir bien reçu la confirmation d’annulation de l’AOS de l’assurée pour l’année 2025. e. Par courriers du 21 octobre 2025, l’assurée et sa mère ont écrit à ASSURA et à SWICA, leur demandant de confirmer qui était leur assureur maladie pour l’année 2025 (ASSURA ou SWICA) et quelle était la destination des primes versées depuis janvier 2025, ainsi que de leur transmettre l’intégralité des échanges intervenus entre ces deux assurances concernant leur dossier. f. Le même jour, l’assurée et sa mère ont également écrit au service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM) relevant ne pas comprendre pourquoi elles étaient désormais assurées auprès de SWICA alors qu’elles avaient conclu une police d’assurance avec ASSURA uniquement. Elles ont requis du SAM la transmission des documents sur la base desquels le changement d’affiliation d’ASSURA vers SWICA avait été effectué. Elles lui ont également demandé de leur indiquer auprès de quelle assurance les subsides avaient été versés pour l’année 2025. g. ASSURA a répondu à la mère de l’assurée le 24 octobre 2025, confirmant avoir procédé à l’annulation de l’AOS pour l’année 2025. Son ancien assureur, SWICA, l’avait informée ne pas avoir réceptionné sa demande de résiliation pour le 31 décembre 2024. Par conséquent, son affiliation avait été maintenue auprès de SWICA, ce qui entraînait l’annulation du contrat d’AOS chez ASSURA. ASSURA lui a à nouveau envoyé une copie de son courrier du 18 septembre 2025 à SWICA. h. SWICA a répondu à la mère de l’assurée le 3 novembre 2025, l’informant qu’après une analyse approfondie de leurs dossiers, leurs contrats d’assurance auprès d’elle avaient été clôturés le 14 août 2019, correspondant à la date de leur

A/4506/2025 - 3/9 départ de Suisse. Elles étaient donc, dès cette date, libérées de tout engagement envers SWICA et libres de souscrire une nouvelle AOS auprès de l’assureur de leur choix en Suisse. Ce courrier n’a pas été envoyé en copie à ASSURA. i. Par courrier du 17 novembre 2025, l’assurée a informé ASSURA de sa décision de résilier son contrat d’AOS auprès d’elle pour l’année 2026, précisant que sa nouvelle caisse maladie enverrait la confirmation de son affiliation au mois de décembre. j. Par courrier du 19 décembre 2025, ASSURA a indiqué à la mère de l’assurée ne pas pouvoir traiter la demande concernant sa fille, au motif qu’aucune AOS n’était en vigueur à son nom. Le 16 décembre 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) d’un recours pour déni de justice à l’encontre d’ASSURA. Elle lui reprochait de se retrouver sans AOS depuis le mois de septembre 2025, au motif d’une prétendue double affiliation. ASSURA avait résilié unilatéralement sa police d’assurance 2025 sans qu’aucune demande d’explication ne lui soit adressée concernant cette prétendue double affiliation. Après avoir reçu la confirmation de SWICA qu’elle n’était pas assurée auprès de celle-ci pour l’AOS, elle avait transmis la réponse de SWICA à ASSURA et demandé à celle-ci sa réadmission. Or, l’intimée continuait à ce jour à ne pas la reconnaître comme assurée. Elle demandait donc à la chambre de céans qu’elle intervienne auprès d’ASSURA afin que celle-ci la réadmette en tant qu’assurée pour l’année 2025, et qu’elle justifie les raisons pour lesquelles elle persistait à la laisser sans couverture d’AOS alors que celle-ci était obligatoire. b. L’intimée a répondu au recours le 15 janvier 2026, concluant principalement à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet et plus subsidiairement encore à ce qu’il soit déclaré sans objet. Elle avait reçu un courriel de SWICA le 21 août 2025, l’informant que l’assurée était affiliée auprès d’elle depuis le 1er janvier 2016 pour l’AOS et que le contrat n’avait jamais été résilié. Afin d’éviter une double affiliation, elle avait donc procédé à l’annulation de l’AOS de la recourante le 18 septembre 2025, ce dont sa mère avait été informée par courrier du même jour. Après avoir été interpellée par l’assurée le 21 octobre 2025, elle avait répondu le 24 octobre 2025, expliquant pour quelle raison elle avait procédé à l’annulation de l’AOS. Après cet échange, elle n’avait plus reçu aucune demande écrite de l’assurée portant sur son AOS, hormis le courrier du 17 novembre 2025 l’informant de sa décision de résilier son AOS pour la fin de l’année. En l’absence d’affiliation auprès d’elle pour l’AOS, ASSURA avait répondu à l’assurée pour l’informer qu’elle ne pouvait pas donner suite à sa demande. Par la suite, soit le 8 décembre 2025, VISANA l’avait informée de ce qu’elle avait dû annuler l’AOS de la mère de l’assurée et qu’elle considérait ASSURA comme son nouvel assureur pour l’année 2025, tout en l’avertissant d’une possible double assurance avec SWICA. Enfin, par décision du 16 décembre 2025, notifiée à ASSURA, SWICA et VISANA, le SAM avait réglé

A/4506/2025 - 4/9 la situation de double affiliation de l’assurée et indiqué que celle-ci serait assurée auprès d’ASSURA à compter du 1er janvier 2025, précisant que l’assureur précédent était VISANA pour l’année 2024. Sur la base de cette décision, ASSURA avait ainsi réactivé l’AOS de l’assurée en date du 23 décembre 2025, avec effet au 1er janvier 2025. Le 30 décembre 2025, ASSURA avait écrit à la mère de l’assurée pour lui confirmer avoir pris bonne note de la résiliation de l’AOS pour l’année 2026. c. Par courrier du 19 janvier 2026, la chambre de céans a transmis à la recourante la réponse de l’intimée, relevant que, dans la mesure où celle-ci avait confirmé l’avoir réintégrée en tant qu’assurée LAMal pour l’année 2025, son recours semblait être devenu sans objet. Un délai au 3 février 2026 lui était imparti pour transmettre ses éventuelles observations. d. Dans ses observations du 3 février 2026, la recourante a conclu à ce qu’il soit constaté que l’inaction de l’intimée, son retard excessif dans la régularisation de la situation et l’absence de communication utile à l’assurée avaient créé une insécurité juridique incompatible avec l’AOS ; que ce comportement procédural fautif justifiait le constat d’un refus de statuer implicite ainsi que le remboursement, à qui de droit, des primes indûment perçues ; à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de produire l’ensemble des documents et des relevés comptables relatifs aux primes et opérations financières effectuées dans le cadre de son contrat d’AOS pour l’année 2025 ; et à ce que son droit d’introduire, cas échéant, une action en responsabilité contre l’intimée pour le dommage matériel et le préjudice extrapatrimonial subi soit expressément réservé. Contrairement à ce que soutenait l’intimée, son courrier du 21 octobre 2025 constituait une demande au sens de la loi applicable, de sorte que l’intimée devait statuer après avoir reçu celle-ci par le biais d’une décision formelle. Par ailleurs, lorsque SWICA avait confirmé l’absence de double assurance le 3 novembre 2025, ASSURA était restée inactive. De même, l’intimée l’avait réintégrée dans l’AOS le 23 décembre 2025, mais n’avait communiqué cette information que par courrier du 30 décembre 2025, reçu le 6 janvier 2026, ce qui constituait un manque de diligence difficilement compatible avec les exigences attachées à l’AOS. Sa seule réintégration dans l’AOS ne pouvait suffire à considérer le litige comme clos. Elle avait en effet été maintenue pendant plusieurs mois dans une situation d’incertitude juridique, nécessitait des démarches constantes et une implication soutenue afin de faire valoir ses droits. Le litige ne portait dès lors pas uniquement sur sa réintégration dans l’AOS, mais également sur le retard excessif, l’inaction procédurale et les conséquences juridiques et financières qui en avaient découlé. La cause ne pouvait dès lors être considérée comme dépourvue d’objet du seul fait de sa réintégration intervenue tardivement. Cette incertitude juridique et le retard excessif de l’intimée avaient conduit à une interruption de facto de la couverture d’AOS. Il était donc contraire à la bonne foi d’exiger le paiement de primes. L’inaction de l’intimée fondait ainsi la demande

A/4506/2025 - 5/9 de remboursement des primes perçues indument durant cette période d’inaction. L’intimée avait par ailleurs exigé de SWICA le remboursement d’un montant de CHF 1'810.85, correspondant à des factures de soins acquittées. Or, vu sa franchise à CHF 2'500.-, l’intimée ne pouvait exercer aucune prétention financière à cet égard. Enfin, dans ce contexte, la recourante avait reçu de VISANA une demande de restitution des primes de 2020 à 2024 pour un montant de CHF 40'000.-, ce qui lui avait causé des soucis et nécessité qu’elle se rende auprès du SAM les 2 et 3 décembre 2025 afin d’obtenir des explications sur sa situation. Les événements créés par l’inaction d’ASSURA illustraient ainsi les conséquences financières et psychologiques graves auxquelles elle avait été exposée. e. Par courrier du 9 février 2026, la chambre de céans a transmis à l’intimée la réplique de la recourante, lui impartissant un délai au 25 février 2026, prolongé par la suite au 25 mars 2026, pour transmettre ses éventuelles observations. f. L’intimée a dupliqué le 19 mars 2026, persistant dans ses conclusions et concluant par ailleurs à l’irrecevabilité des griefs complémentaires soulevés par la recourante dans sa réplique. Contrairement à ce que soutenait la recourante, le courrier de cette dernière du 21 octobre 2025 ne pouvait être considéré comme une demande de décision formelle à laquelle elle n’aurait pas donné suite. Il ne s’agissait que d’une interrogation, à laquelle elle avait répondu de manière exhaustive le 24 octobre 2025. La recourante n’ayant pas ensuite manifesté d’autres interrogations ni de désaccord, son dossier n’avait pas été transmis au service juridique. Par la suite, la recourante s’était bornée à demander la résiliation de son AOS auprès de l’intimée pour l’année 2026 (cf. son courrier du 17 novembre 2025), sans demander sa réaffiliation préalable qu’elle souhaitait en réalité. L’intimée n’avait dès lors que pu lui répondre qu’elle n’était pas affiliée à l’AOS auprès d’elle en 2025. À la suite du courrier du SWICA du 3 novembre 2025 – que ladite assurance ne lui avait pas envoyé –, confirmant que la recourante n’était plus affiliée auprès d’elle depuis 2019, et du contact avec VISANA en décembre 2025, il subsistait une situation de flou administratif qu’il n’appartenait pas à l’intimée d’éclaircir mais au SAM, lequel avait fini, après deux mois d’enquête, par statuer en faveur de l’affiliation de la recourante auprès de l’intimée. ASSURA ne pouvait dès lors être tenue pour l’unique responsable de la situation « d’insécurité juridique » dont se plaignait la recourante. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante avait été réaffiliée auprès d’elle à la suite de la décision du SAM, il était naturel qu’ASSURA exige le paiement des primes relatives à l’année 2025, étant toutefois précisé que cela n’avait en tout état aucune incidence sur la situation financière de la recourante, qui bénéficiait d’un subside d’assurance-maladie complet octroyé par le canton de Genève. g. Par courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

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EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En ce qui concerne la recevabilité du recours, la chambre de céans relève ce qui suit. 2.1 Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1). Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation (al. 2). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (al. 3). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). 2.2 En d'autres termes, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (en principe sur opposition). Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 12/01 du 9 juillet 2001 consid. 1). Lorsqu'aucune décision n'a été rendue, le recours est irrecevable (ATF 131 V 202 consid. 2.1). 2.3 À teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Le droit de recours en vertu de cette disposition sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 de la Constitution

A/4506/2025 - 7/9 - (Cst - RS 101) (arrêt du Tribunal fédéral 9C_687/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1). 2.4 L'objet d'un recours pour déni de justice vise uniquement à déterminer si l'autorité a refusé de statuer ou tardé à statuer ; les questions de droit matériel, concernant en particulier les prestations d'assurance, ne doivent pas être tranchées (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2012 du 13 août 2012 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2016 du 11 août 2016 consid. 3 et les références). Si le tribunal constate une violation de l'art. 56 al. 2 LPGA, il doit donc renvoyer la cause à l'administration avec pour consigne d'entreprendre ou de poursuivre immédiatement l'instruction, ou encore de statuer sans délai (Jean MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 47 ad art. 56). 2.5 En l’espèce, la recourante a formé un recours pour déni de justice, soutenant que l’intimée aurait, malgré des demandes de réadmission de sa part, persisté à refuser de la reconnaître comme assurée auprès d’elle pour l’AOS. Il convient dès lors d’examiner si elle a effectivement demandé à l’intimée de rendre une décision ou une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 56 al. 2 LPGA, avant de saisir la chambre de céans d’un recours pour déni de justice. Or, la recourante n’a pas formellement requis de décision de la part de l’intimée préalablement au dépôt de son recours. Dans son courrier du 21 octobre 2025, elle a simplement requis des explications de l’intimée sur sa situation auprès d’elle s’agissant de l’AOS, explications qu’elle a obtenues le 24 octobre 2025. Contrairement à ce que soutient la recourante, l’intimée n’avait pas à interpréter ce courrier comme une demande de décision émanant de la recourante et elle n’avait pas à rendre de décision après avoir reçu ledit courrier. Par la suite, la recourante n’a pas non plus requis de l’intimée qu’elle la réadmette en tant qu’assurée, contrairement à ce qu’elle soutient. Le dossier ne contient en effet qu’un autre courrier adressé à l’intimée après le 21 octobre 2025, courrier daté du 17 novembre 2025 dans lequel elle informe l’intimée de sa décision de résilier son AOS pour l’année 2026. L’intimée a d’ailleurs répondu à ce courrier le 19 décembre 2025, en lui indiquant ne pas pouvoir donner suite à sa demande puisqu’elle n’était pas affiliée auprès d’elle pour l’AOS en 2025. Partant, en l’absence de demande formellement adressée à l’intimée, lui demandant de statuer sur sa situation et de la réadmettre en tant qu’assurée, elle ne peut se prévaloir d’un quelconque déni de justice ou d’un retard à statuer de l’intimée. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_687/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20V%20407 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20V%20407

A/4506/2025 - 8/9 - La chambre de céans constate par ailleurs que l’intimée a répondu trois jours après le courrier de la recourante du 21 octobre 2025. Par ailleurs, elle a réactivé l’AOS de la recourante pour l’année 2025 pas plus d’une semaine après la décision du SAM du 16 décembre 2025, avec effet au 1er janvier 2025. Aucun retard dans le traitement du dossier de la recourante ne peut lui être reproché. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne peut que déclarer irrecevable le recours pour déni de justice formé par la recourante. 2.6 En tout état, la chambre de céans relève que l’intérêt de la recourante au maintien de son recours est discutable. En effet, la recourante a, après le dépôt de son recours, été réadmise en tant qu’assurée auprès de l’intimée avec effet au 1er janvier 2025, à la suite de la décision rendue par le SAM. La recourante a dès lors obtenu la décision au fond qu’elle cherchait à obtenir de l’intimée en déposant son recours pour déni de justice. La question de l’intérêt de l’intéressée au maintien de son recours peut toutefois souffrir de demeurer indécise, son recours pour déni de justice étant déclaré irrecevable. 3. Le recours étant irrecevable, les conclusions complémentaires formulées par la recourante dans sa réplique du 3 février 2026 suivront le même sort. Pour le surplus, la chambre de céans relèvera que ces conclusions sont exorbitantes à l’objet du litige, lequel porte sur le prétendu déni de justice commis par l’intimée, sa prétendue inaction et son retard à statuer sur la demande de réadmission que l’assurée soutient lui avoir adressée pour l’année 2025. Par ailleurs, si la recourante souhaite obtenir de l’intimée les documents et relevés comptables relatives aux primes et opérations financières effectuées, il lui appartient de s’adresser à celle-ci et de lui demander qu’elle rende une décision à ce sujet, cas échéant une décision sur opposition qui pourrait être attaquée par le biais d’un recours par-devant la chambre de céans. Enfin, si la recourante estime avoir, d’une manière ou d’une autre, subi un dommage du fait du comportement prétendument préjudiciable à ses intérêts de l’intimée, il lui appartient de le démontrer et d’introduire, cas échéant, une demande en réparation auprès de l’intimée (art. 78 LPGA). La chambre de céans ne saurait réserver son droit à ce titre. 4. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

A/4506/2025 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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