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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.03.2026 A/4504/2025

March 31, 2026·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·426 words·~2 min·12

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4504/2025 ATAS/284/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mars 2026 Chambre 4

En la cause A______

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

intimé

A/4504/2025 - 2/2 - Vu en fait la décision sur opposition de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 18 novembre 2025 adressée à A______(ci-après : l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours du 6 décembre 2025, déposé par l’assuré à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 25 mars 2026 où le recourant a déclaré retirer son recours ; Attendu en droit qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Janeth WEPF La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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