Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4503/2008 ATAS/450/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 avril 2009
En la cause
Madame M__________, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Roland BURKHARD recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/4503/2008 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame M__________ (ci-après l’assurée), ressortissante portugaise, née EN 1951, est arrivée en Suisse durant l’année 1982. Elle a exercé la profession de femme de ménage et a travaillé en dernier lieu pour Madame N__________, physiothérapeute, du 1er janvier 1989 au 11 mars 1998, date à laquelle elle a cessé toute activité lucrative. 2. Sur demande de l’assureur perte de gain, l’assurée a été soumise à une expertise diligentée par le Dr A__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, qui a été rendue en date du 16 mars 1999. L’expert a retenu les diagnostics d’état anxio-dépressif, de syndromes algodysfonctionnels cervical et lombaire sur modifications dégénératives débutantes du rachis, de syndrome douloureux du compartiment antérieur du genou sur chondromalacie rétrorotulienne et arthrose fémoro-patellaire débutante et de syndrome fibromyalgique. Selon l’expert, l’assurée avait présenté pendant quelques temps une totale incapacité de travail, mais pouvait actuellement reprendre son activité antérieure de femme de ménage à 50%. Il a considéré qu’elle pouvait effectuer une grande partie de ses activités, mais que son poste de travail devait être allégé, en raison des « modifications dégénératives de son dos et des compartiments antérieurs de ses genoux ». L’examen clinique avait permis de confirmer l’existence de lésions mineures ne justifiant pas une totale incapacité de travail, ce d’autant moins que les douleurs n’avaient pas de substrat anatomique. L’examen avait pu expliquer les plaintes de l’assurée, mais pas leur intensité. Ses douleurs étaient « masquées » par un important syndrome fibromyalgique. 3. Le 21 avril 1999, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l’OCAI) tendant à l’octroi d’une rente. Elle a indiqué que sa capacité de travail était nulle du mois de mars 1998 au 15 avril 1999 et qu’elle était de 50% depuis lors. 4. Dans un rapport du 25 juillet 1999, le Dr B__________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant, a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique et de fibromyalgie et a relevé que depuis le mois de mars 1999, il existait notamment une recrudescence des gonalgies gauches devenant invalidantes ainsi qu’une tendinopathie rotulienne ou encore des lésions ostéochondrales. La capacité de travail de l’assurée était, d’après lui, nulle. 5. Par rapport intermédiaire du 24 juin 2001, le Dr B__________ a déclaré que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé et a retenu les diagnostics de lombalgies chroniques, de syndrome fémoro-patellaire du genou gauche, de gonarthrose bilatérale et de douleurs fluctuantes des épaules, ces diagnostics ayant tous une
A/4503/2008 - 3/17 influence sur la capacité de travail. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : la position debout, la même position du corps pendant plus d’une demiheure par jour, l’alternance des positions assise-debout et assise-debout-marche, la position à genoux et accroupie, l’inclinaison du buste, le parcours à pied de plus de 500 mètres, le port de charges, le fait de se baisser, le travail en hauteur et les déplacements sur sol irrégulier ou en pente et un environnement froid. Le médecin a indiqué que l’assurée présentait une incapacité totale de travail dans sa profession antérieure et n’était pas en mesure de déterminer l’activité pouvant être envisagée, attendu qu’elle était portugaise et avait des difficultés à lire et écrire. 6. Par rapport du 23 octobre 2001, la division de réadaptation de l’OCAI a constaté que l’assurée aurait travaillé à 100% si elle en avait eu la possibilité, de sorte qu’un statut d’active a été retenu. Un stage d’observation de type COPAI (Centre d’observation professionnelle de l’Assurance-invalidité) auprès du CIP (Centre d’Intégration Professionnelle) devait être mis en place. 7. Ce stage d’observation s’est déroulé du 28 janvier au 24 mars 2002, période pendant laquelle l’assurée a effectué un stage en entreprise. Il ressort du rapport COPAI du 2 mai 2002 qu’elle présentait une capacité résiduelle de travail de 70% après une période de réadaptation. Elle était capable d’exercer une activité simple et légère avec alternance des positions, soit par exemple comme ouvrière d’usine, dans un poste de contrôle de pièces simples ou de conditionnement de produits finis (bijouterie, textile ou pharmaceutique). Une mise au courant pratique en entreprise était envisageable. Cependant, les tâches étaient exécutées lentement, ce qui était vraisemblablement dû à une inaptitude personnelle à travailler rapidement et non à l’atteinte invalidante. Enfin, l’assurée a déclaré, à la fin de la mesure, qu’elle ne pouvait pas reprendre d’activité professionnelle et qu’elle ne désirait pas qu’une mesure d’aide au placement soit mise en place. Ce rapport contient également un avis du Dr C__________, spécialiste FMH en médecine interne, lequel a constaté que l’assurée souffrait d’une arthrose fémoropatellaire bilatérale, plus marquée à gauche qu’à droite et de dorsolombalgies sur troubles statiques et dégénératifs mineurs. La pathologie articulaire objective avait évolué vers un syndrome douloureux chronique de type fibromyalgique avec état dépressivo-anxieux. Il a conclu que l’assurée pouvait travailler à plein temps dans une activité adaptée, mais qu’il y avait lieu de tenir compte de son rythme de travail lent ainsi que du syndrome douleur chronique. 8. Par rapport du 3 mai 2002, la division de réadaptation professionnelle a procédé au calcul du degré d’invalidité sur la base d’une capacité de travail de 70% et d’un statut d’active. Le degré d’invalidité était de 37%. 9. Suite à un projet de décision de refus de rente daté du 6 mai 2002, l’assurée a soutenu que son état de santé s’était aggravé.
A/4503/2008 - 4/17 - 10. Par rapport du 26 novembre 2002, le Dr E__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a confirmé que l’état de santé de l’assurée s’aggravait et a posé les diagnostics de gonarthrose gauche à prédominance fémoro-patellaire et de syndrome fibromyalgique, présents depuis 1999 et de gonarthrose tricompartimentale du genou droit présente depuis 2001, ces diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail. Le diagnostic de névrome de Morton au pied gauche a également été retenu. La capacité de travail de l’assurée était nulle depuis l’année 1999 dans la profession de femme de ménage ainsi que dans toute autre activité, l’assurée présentant de multiples atteintes et douleurs. Les limitations fonctionnelles consistaient notamment en la position assise une à deux heures par jour, la position debout ou le maintien de la même position pendant une longue période, la position à genoux ou accroupie, le parcours à pied, le port de charges ou les déplacements sur sol irrégulier ou en pente. 11. Dans un rapport du 25 décembre 2002, le Dr B__________ a fait état d’une gonarthrose invalidante du genou droit et bilatérale et de dorso-lombalgies récurrentes, ayant des répercussions sur la capacité de travail. Il a également ajouté le diagnostic d’état anxio-dépressif réactionnel. L’assurée présentait, d’après lui, une capacité de travail nulle, devant être réévaluée après une éventuelle opération portant sur une prothèse totale du genou droit. Le médecin a également rappelé les diverses limitations fonctionnelles. 12. Sur requête de l’OCAI, le Dr D__________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, a diligenté une expertise qu’il a rendue le 21 mai 2003. Il a retenu les diagnostics de gonarthrose bilatérale, tricompartimentale, en particulier une arthrose fémoro-patellaire bilatérale importante et invalidante, de douleurs chroniques des deux genoux, principalement à droite, de status après arthroscopie du genou gauche le 28 janvier 2000, de status après arthroscopie du genou droit le 5 juin 2002, de cervicalgies, de lombalgies (présence d’un canal lombaire constitutionnel étroit, ébauche de hernie discale de L3-L4 appuyant sur la partie antérieure du fourreau dural et sur l’émergence de la racine L4 gauche, protrusion discale en L4-L5 en contact avec la partie antérieure du fourreau dural), de fibromyalgie, d’état anxio-dépressif, d’excès pondéral, de névrome de Morton du troisième espace intermétatarsien du pied gauche, de douleurs du deuxième espace intermétatarsien des deux côtés (possible névrome de Morton) et de douleurs de la MTP 1 (articulation métatarsophalangienne) à droite en possible relation avec une arthrose et une fasciite plantaire. L’assurée présentait, d’après lui, une totale incapacité de travail dans la profession antérieure et une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. L’expert a déclaré qu’aucune mesure médicale n’était susceptible d’améliorer cette capacité de travail. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : les déplacements (de manière minimale), la position assise prolongée avec alternance des positions debout, assise et marche, la montée et la descente d’escaliers, les positions du corps prolongées, l’orthostatisme prolongé, la position assise prolongée, les postures en flexion antérieure, le port de
A/4503/2008 - 5/17 charges de plus de cinq kilogrammes et l’élévation de charges de plus de cinq kilogrammes au dessus de 90°. 13. Par décision du 24 octobre 2003, l’OCAI a alloué à l’assurée une demi-rente d’invalidité dès le 1er mars 1999. Par ailleurs, l’OCAI avait, en date du 8 juillet 2003, informé la Caisse de compensation CIAM-AVS que la révision de la rente était prévue pour le 1er juillet 2006. 14. Suite à l’ouverture d’une procédure de révision au début du mois d’août 2006, l’assurée a informé l’OCAI, le 24 août 2006, que son état de santé s’était aggravé depuis le mois de juillet 2005 en raison d’une fracture au bras droit. 15. Par rapport intermédiaire du 10 octobre 2006, le Dr E__________ a confirmé que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé suite à un accident de la circulation en juillet 2005 et a posé le diagnostic supplémentaire de pseudarthrose humérale droite existant depuis le mois d’août 2005. Il a précisé que l’absence totale de consolidation de la fracture avait nécessité, en date du 16 juin 2006, une décortication, une greffe et une ostéosynthèse par plaque vissée. Depuis lors, l’évolution de la consolidation était favorable et la stabilisation était prévue pour la fin du mois de mars 2007. Au niveau des genoux, la situation demeurait identique avec une poussée d’hydarthrose prédominant à droite, rendant la montée et la descente d’escaliers impossibles, alors que la marche en terrain plat était réalisable sur quelques centaines de mètres. Quant aux autres limitations fonctionnelles, elles étaient liées à la raideur du coude et de l’épaule droits. Le médecin a considéré que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans l’activité de femme de ménage en raison de ses atteintes aux genoux et au bras droit. 16. Dans un nouveau rapport du 17 avril 2007, le Dr E__________ a indiqué que l’état de santé de l’assurée s’était globalement amélioré depuis octobre 2006 et que les diagnostics n’avaient pas changé. La pseudarthrose de l’épaule droite s’était consolidée, les douleurs de l’humérus avaient diminué, mais il persistait une raideur partielle. Les limitations fonctionnelles concernaient l’élévation antérieure à plus de 80° et latérale à plus de 90°, la rotation externe bloquée à zéro et la rotation interne, de sorte que la distance pouce-grand trocanter était limitée. La stabilisation des atteintes à l’épaule était prévue à fin juin 2007 environ. Pour ce qui était des genoux, le médecin a signalé une reprise des épisodes de douleurs et des épanchements articulaires des deux genoux entravant les déplacements. Il a estimé peu réaliste que l’assurée reprenne une activité lucrative même adaptée en raison des atteintes aux genoux et à l’épaule droite. 17. Par courrier du 24 mai 2007, l’assurée a déclaré que son état de santé s’était stabilisé et a sollicité qu’une expertise soit diligentée, afin que son droit à une rente d’invalidité puisse être déterminé.
A/4503/2008 - 6/17 - 18. Par rapport du 6 juillet 2007, le Dr E__________ a constaté que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire depuis avril 2007 et que la récidive des épanchements articulaires des deux genoux sur arthrose fémoro-patellaire nécessitait un traitement conservatoire, soit des anti-inflammatoires, des ponctions et des infiltrations. L’assurée devait éviter l’élévation antérieure du bras droit à plus de 95° et latérale à plus de 65°, ainsi que les gestes professionnels répétitifs ou en force avec le membre supérieur droit. Les rotations interne et externe étaient également très limitées ce qui engendrait une gêne pour tous les gestes de la vie quotidienne. Selon le médecin, la reprise d’une activité professionnelle était toujours peu réaliste eu égard à son état de santé. 19. En date du 8 novembre 2007, le Dr E__________ a entièrement confirmé le contenu de son précédent rapport. 20. Par avis du 21 novembre 2007, le Dr F__________ du Service Médical Régional AI (SMR) a pris acte de la fracture de l’humérus droit avec pseudarthrose et des nouvelles limitations fonctionnelles qui portaient sur les mouvements au-delà de l’horizontale du bras droit et le port de charges. Il a considéré qu’il existait une incapacité totale de travail de juillet 2005 à mars 2007 et une capacité de travail de 50% à partir de ce moment-là. 21. Le 3 janvier 2008, l’OCAI a signifié à l’assurée un projet de décision, l’informant de son intention de lui accorder une rente entière dès le 1er août 2006, puis une demi-rente à partir du 1er juin 2007. 22. Par courrier du 7 janvier 2008 à l’OCAI, le conseil de l’assurée a déclaré avoir reçu ledit projet de décision et a requis la consultation du dossier. Dans un courrier du 18 février 2008 adressé à l’OCAI, il a sollicité l’octroi d’une rente entière dès le 28 juillet 2005, date à laquelle l’assurée était en incapacité totale de travail en raison des suites de l’accident de la circulation. Il a contesté la date retenue pour diminuer la rente entière à une demi-rente, l’assurée n’ayant pas été capable, pendant une année et demie, de s’habiller et de faire sa toilette sans l’aide de son époux et de sa fille. La rééducation du bras droit avait également duré six mois. Enfin, il a allégué que l’assurée était atteinte dans sa santé psychique, attendu qu’aucun employeur ne souhaitait l’engager en raison de ses atteintes à l’épaule et aux genoux. 23. Dans un courrier du 25 février 2008, l’OCAI a informé le conseil de l’assurée que ses observations du 18 février 2008 ne pouvaient pas être prises en considération, attendu qu’elles ne lui étaient pas parvenues dans un délai de trente jours dès la notification du projet de décision. Ce délai ne pouvait pas être prolongé. 24. Par décision du 7 mars 2008 notifiée directement à l’assurée, l’OCAI a confirmé son projet de décision du 3 janvier 2008.
A/4503/2008 - 7/17 - 25. Sur demande du conseil de l’assurée, l’OCAI a, le 24 octobre 2008, notifié une nouvelle décision au domicile élu de l’assurée, annulant et remplaçant celle du 7 mars 2008, mais étant en tous points similaire. 26. Par acte du 28 novembre 2008, l’assurée a recouru à l’encontre de la décision précitée sollicitant, à titre préalable, la tenue d’une audience de comparution personnelle ainsi que l’audition des médecins, et principalement, l’octroi d’une rente entière dès le mois de juillet 2005. Elle a conclu à la nullité de la décision du 24 octobre 2008, invoquant une violation de son droit d’être entendue et du principe de la bonne foi. En effet, l’OCAI aurait, d’après elle, dû prendre en considération ses observations du 18 février 2008 avant de rendre sa décision et aurait notamment dû restituer le délai de trente jours pour lui faire parvenir ses observations. Elle a également soutenu que l’avis de ses médecins traitants devait être suivi pour déterminer sa totale incapacité travail dès le mois de juillet 2005 dans ses activités antérieures. Elle ne comprenait du reste pas quelle activité elle était encore susceptible d’exercer au vu de son âge, de son absence de formation professionnelle et de ses limitations fonctionnelles. Dans l’hypothèse où une rente entière lui était refusée, elle sollicitait la mise en place de mesures de réadaptation professionnelle. L’assurée a finalement allégué que la décision de l’OCAI était arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat. 27. Par préavis du 21 janvier 2009, l’OCAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a indiqué que le droit d’être entendu de l’assurée n’avait pas été violé, attendu que son projet de décision du 3 janvier 2008 faisait mention du délai de trente jours non prolongeable et que le conseil de l’assurée était en mesure d’agir dans ce délai. 28. Suite à la transmission de ce préavis à l’assurée le 29 janvier 2009, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. La décision sur opposition litigieuse du 24 octobre 2008 est postérieure à l’entrée en
A/4503/2008 - 8/17 vigueur de la LPGA, de sorte qu’elle s’applique au cas d’espèce. Par ailleurs, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. (ATF 129 V 1, consid. 1 ; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références). En l’espèce, les faits pertinents remontent à l’année 2005. Le droit éventuel à une rente d’invalidité doit être examiné d’après les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004. En revanche, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2006 (RO 2007 5129 ; 5ème révision AI) entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. L’assurée reproche tout d'abord à l'OCAI d'avoir violé son droit d'être entendue en ne prenant pas en considération ses observations au projet de décision et en ne lui restituant pas le délai de trente jours accordé initialement. 5. Le grief soulevé par l’assurée est de nature formelle. Il pourrait amener le Tribunal de céans à annuler la décision entreprise et à renvoyer la cause à l'autorité administrative sans examen du litige sur le fond et doit être examiné en premier lieu (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 124 V 90 consid. 2 notamment). En vertu de l’art. 73ter al. 1 du Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI), les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Les délais légaux, étant susceptibles de résulter de dispositions réglementaires, ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 LPGA et KIESER, ATSG Kommentar, 2ème édition, no 3 ad art. 40 al. 1, p. 522). Par ailleurs, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst., qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b, 127 III 576 consid. 2c), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 124 V 180 consid. 1a). Toutefois, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 I 70, 126 V 130 consid. 2b et les références).
A/4503/2008 - 9/17 - En l’espèce, l’OCAI a adressé, en date du 3 janvier 2008, son projet de décision au conseil de l’assurée, qui a attesté l’avoir réceptionné par courrier du 7 janvier 2008. Cependant, ce dernier n’a fait parvenir ses observations à l’OCAI que le 18 février 2008, de sorte que le délai de trente jours fixé par l’art. 73ter al. 1 RAI n’a pas été respecté. Ce délai prévu par une disposition de la RAI n’est pas prolongeable, de sorte que c’est à juste titre que l’OCAI n’a pas pris en considération les observations de l’assurée. En ce qui concerne la question de la restitution du délai soulevée par l’assurée, l’art. 41 LPGA prescrit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il est manifeste que, dans son courrier du 18 février 2008, le conseil de l’assuré n’a ni sollicité la restitution du délai fixé par l’OCAI pour lui faire parvenir ses observations ni allégué avoir été empêché sans sa faute d’agir dans le délai de trente jours, de sorte que c’est à juste titre que l’OCAI ne lui pas restitué ledit délai. Il y a lieu de rappeler à l’assurée qu’elle a eu la possibilité d’invoquer tous ses griefs par devant le Tribunal de céans qui possède un plein pouvoir de cognition. Par conséquent, un vice tel qu’allégué n’entraînerait en tout état de cause ni l’annulation de la décision litigieuse ni un renvoi du dossier à l’OCAI (cf. notamment ATAS/558/2007 et ATAS/663/2008). 6. En l’espèce, la question litigieuse porte sur le point de savoir si l’OCAI était fondé à augmenter la rente de l’assurée à une rente entière dès 1er août 2006 et à la réduire à une demi-rente dès le 1er juin 2007. 7. Selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
A/4503/2008 - 10/17 celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publiés des 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1 et 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). Il faut ajouter que selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assuranceinvalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et ATF 125 V 413 consid. 2d ; ATF non publiés des 28 décembre 2006, I 520/05, et 21 août 2006, I 554/06). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
A/4503/2008 - 11/17 rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 8. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 9. En l’espèce, il y a lieu, dans un premier temps, de comparer l’état de santé de l’assurée au moment de la décision du 24 octobre 2003 et lors de l’augmentation de la demi-rente à une rente entière, et de déterminer si l’OCAI a retenu à juste titre la date du 1er août 2006 pour augmenter la rente de l’assurée. Puis, dans un deuxième temps, l’état de santé de l’assurée lors de l’octroi de la rente entière sera comparé à celui existant au moment de la diminution de la rente entière à une demi-rente. 10. Au mois d’avril 1999, l’assurée a sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité considérant présenter une totale incapacité de travail du mois de mars 1998 au 15 avril 1999 et une capacité de travail limitée à 50% depuis cette date-là. Il ressort tout d’abord du rapport COPAI du 2 mai 2002, que la capacité de travail de l’assurée était de 70% dans une activité simple et légère avec alternance des positions, soit en tant qu’ouvrière d’usine, dans un poste de contrôle de pièces simples ou de conditionnement de produits finis (bijouterie, textile ou pharmaceutique). Suite à une aggravation de son état de santé, le Dr D__________ a rendu une expertise au mois de mai 2003, dans le cadre de laquelle il a retenu de multiples diagnostics, soit notamment ceux de gonarthrose bilatérale, tricompartimentale, en particulier une arthrose fémoro-patellaire bilatérale importante et invalidante, de douleurs chroniques des deux genoux, principalement à droite, de status après arthroscopie du genou gauche le 28 janvier 2000, de status après arthroscopie du genou droit le 5 juin 2002, de cervicalgies, de lombalgies, de fibromyalgie, d’état anxio-dépressif, d’excès pondéral, de névrome de Morton du troisième espace intermétatarsien du pied gauche, de douleurs du deuxième espace intermétatarsien des deux côtés (possible névrome de Morton) et de douleurs de la MTP 1 (articulation métatarsophalangienne) à droite en possible relation avec une
A/4503/2008 - 12/17 arthrose et une fasciite plantaire. L’assurée présentait, d’après lui, une totale incapacité de travail dans la profession antérieure et une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : peu de déplacements, la position assise prolongée avec alternance des positions debout, assise et marche, la montée et la descente d’escaliers, les positions du corps prolongées, l’orthostatisme prolongé, la position assise prolongée, les postures en flexion antérieure, le port de charges de plus de cinq kilogrammes et l’élévation de charges de plus de cinq kilogrammes au dessus de 90°. Quant aux médecins traitants, ils ont posé des diagnostics et limitations fonctionnelles similaires à ceux retenus par l’expert. Ils ont cependant déterminé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans toute activité lucrative. C’est sur la base de tout ce qui vient d’être exposé et principalement du rapport d’expertise du Dr D__________ que l’OCAI a, par décision du 24 octobre 2003, alloué une demi-rente à l’assurée dès le 1er mars 1999. 11. Dans le cadre de la procédure de révision ouverte par l’OCAI au mois d’août 2006, l’assurée a indiqué que son état de santé somatique s’était péjoré en raison d’un accident de la route étant survenu au mois de juillet 2005 et lors duquel elle a subi une fracture de son bras droit. Le Dr E__________, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l’assurée, a attesté, au mois d’octobre 2006, de l’aggravation de son état de santé en raison d’une pseudarthrose humérale droite existant depuis le mois d’août 2005. La fracture de l’assurée ne s’était pas consolidée tout de suite et avait nécessité, au mois de juin 2006, une décortication, une greffe et une ostéosynthèse par plaque vissée. L’évolution de l’état de santé de l’assurée était favorable depuis l’opération et devait se stabiliser à la fin du mois de mars 2007. En ce qui concernait les atteintes aux genoux, il a indiqué que la situation était toujours identique et que la montée et la descente d’escaliers étaient impossibles, alors que la marche en terrain plat était réalisable sur plusieurs centaines de mètres. Les autres limitations consistaient en la raideur du coude et de l’épaule droite. La capacité de travail était, d’après le médecin, nulle dans l’activité de femme de ménage. Le Dr F__________ du SMR s’est fondé sur ce rapport pour considérer que l’assurée présentait une totale incapacité de travail dès le mois de juillet 2005. 12. Les parties concordent sur le début de la totale incapacité de travail de l’assurée, mais divergent d’opinion sur le début de son droit à une rente entière d’invalidité. Il n’y a ainsi pas lieu de procéder à des investigations médicales supplémentaires. 13. D’après l’art. 88a al. 2 RAI, si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas
A/4503/2008 - 13/17 échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. Cette condition des trois mois est manifestement remplie en l’espèce, l’assurée ayant subi une diminution de sa capacité de travail à la fin du mois de juillet 2005, de sorte qu'elle aurait droit à l’augmentation de sa demi-rente à une rente entière. 14. L’art. 88bis al. 1 RAI prescrit que l’augmentation de la rente ou de l’allocation pour impotent prend effet, au plus tôt: a. si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée; b. si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue; c. s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. Il ressort du dossier que l’OCAI a informé la Caisse de compensation dans son prononcé du 8 juillet 2003 qu’une procédure de révision de la rente était prévue pour le 1er juillet 2006. L’OCAI a alors ouvert une procédure de révision de rente au mois d’août 2006, l’assurée n’ayant pas sollicité d’elle-même la révision de sa rente en raison de l’aggravation de son état de santé dès mois de juillet 2005. Par conséquent, la procédure de révision ayant été prévue pour le 1er juillet 2006, l’assurée a droit, conformément à l’art. 88bis al. 1 let. b RAI à une rente entière d’invalidité à partir de cette date-là et non à partir du 1er août 2006 comme prévu par l’OCAI. 15. Il sera ainsi conclu que les conditions de la révision au sens de l’art. 17 LPGA sont réalisées, de sorte que c’est à juste titre que l’OCAI a augmenté la demi-rente à une rente entière. Seul le début de l’octroi de cette rente entière doit être corrigé et fixé à début juillet 2006. 16. Il y a encore lieu d’examiner si l’état de santé de l’assurée s’est amélioré entre le moment de l’octroi de la rente entière et le 1er juin 2007, date à laquelle la rente entière a été réduite à une demi-rente. 17. Suite à son rapport du mois d’octobre 2006, selon lequel les atteintes au bras droit devaient se stabiliser à la fin du mois de mars 2007, le Dr E__________ a précisé au mois d’avril 2007 que l’état de santé de l’assurée s’était globalement amélioré depuis octobre 2006 et que les diagnostics ne s’étaient pas modifiés. La pseudarthrose à l’épaule droite s’était consolidée, les douleurs de l’humérus avaient diminué, mais il persistait une raideur partielle du bras droit. La stabilisation des atteintes à l’épaule était prévue pour la fin du mois de juin 2007 environ. Les limitations fonctionnelles de l’épaule concernaient l’élévation antérieure à plus de
A/4503/2008 - 14/17 - 80° et latérale à plus de 90°, la rotation externe bloquée à zéro et la rotation interne, de sorte que la distance pouce-grand trochanter était limitée. Pour ce qui était des genoux, il existait une reprise des épisodes de douleurs et des épanchements articulaires entravant les déplacements. La reprise d’une activité lucrative adaptée était, d’après lui, peu réaliste, en raison des atteintes aux genoux et à l’épaule droite. Dans un rapport subséquent du 6 juillet 2007, il a admis que l’état de santé de l’assurée était stationnaire depuis avril 2007. La récidive des épanchements articulaires des deux genoux sur arthrose fémoro-patellaire nécessitait un traitement conservatoire, soit des anti-inflammatoires, des ponctions et des infiltrations. L’assuré devait éviter l’élévation antérieure du bras droit à plus de 95° et latérale à plus de 65° ainsi que les gestes professionnels répétitifs ou en force avec le membre supérieur droit. Les rotations interne et externe étaient également très limitées, ce qui engendrait une gêne pour tous les gestes de la vie quotidienne. Le médecin a alors confirmé le caractère peu réaliste d’une reprise d’activité professionnelle et n’a pas été en mesure de déterminer les activités adaptées à l’état de santé de l’assurée. Cette dernière a quant à elle déclaré, au mois de mai 2007, que son état de santé s’était stabilisé. Il apparaît que c’est en raison d’une fracture non consolidée du bras droit, résultant d’un accident de la circulation au mois de juillet 2005, que la rente entière d’invalidité a été accordée à l’assurée. Suite à l’opération du mois de juin 2006, la stabilisation des atteintes au bras droit était prévue pour la fin du mois de mars 2007. Le médecin traitant a déclaré au mois d’avril 2007 que l’état de santé s’était amélioré, la pseudarthrose s’étant consolidée et les douleurs ayant diminué. Ses constatations subséquentes n’ont fait que confirmer ce rapport. L’état de santé de l’assurée s’est ainsi, selon la vraisemblance prépondérante, stabilisé à la fin du mois de mars 2007 comme prévu au mois d’octobre 2006, seule subsistant une raideur partielle engendrant certaines limitations fonctionnelles concernant l’élévation du bras au dessus d’une certaine hauteur ou encore les rotations interne et externe. Le Tribunal de céans constate ainsi que l’état de santé somatique de l’assurée ayant justifié l’octroi d’une rente entière s’est amélioré dès le mois d’avril 2007, la fracture s’étant consolidée et son état stabilisé, et ce d’après les dires de son médecin traitant. L’aggravation de l’état de santé de l’assurée n’était ainsi que passagère. Le médecin traitant de l’assurée, le Dr E__________, a cependant estimé irréaliste que l’assurée reprenne une activité professionnelle en raison des atteintes à l’épaule et aux genoux, sans en expliquer les raisons plus avant. Le Dr E__________ avait déjà considéré en novembre 2002 que la capacité de travail de l’assurée était nulle, alors qu’il ressort tant du rapport COPAI de mai 2002 que du rapport d’expertise du 21 mai 2003, que l’assurée était capable de travailler à hauteur de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Les déclarations du médecin traitant liées à la capacité de travail de l’assurée doivent ainsi être prises avec précaution.
A/4503/2008 - 15/17 - Certes, des limitations fonctionnelles liées à son bras droit persistent. Toutefois, on ne voit pas en quoi l’assurée serait empêchée d’exercer à 50% une activité simple et légère de type de celles prévues par le rapport COPAI, soit une activité d’ouvrière d’usine, de contrôle de pièces simples ou encore de conditionnement de produits finis (bijouterie, textile ou pharmaceutique). Il sera par conséquent conclu que, d’après la vraisemblance prépondérante, l’assurée présentait à nouveau une capacité de travail de 50% dans une activité simple et légère dès le mois d’avril 2007. Au demeurant, l’assurée a déclaré au mois de mai 2007 que son état de santé s’était stabilisé. De plus, dans son courrier du 18 février 2008, elle a indiqué n’avoir pas été capable de s’habiller et de faire sa toilette seule pendant l’année et demie qui a suivi l’accident de juillet 2005. Ces circonstances confortent le Tribunal de céans dans le fait que l’état de santé de l’assurée s’est bel et bien amélioré en tous les cas dès le début du mois d’avril 2007. 18. Enfin, des mesures d’instruction complémentaires, soit notamment une audience de comparution personnelle ou l’audition des médecins traitants, ne sont pas nécessaires au vu de l’amélioration de l’état de santé de l’assurée attestée par son médecin traitant et de la disparition des circonstances ayant justifié l’octroi d’une rente entière. 19. D’après l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. En l’espèce, il a été établi que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré à la fin du mois de mars 2007, de sorte que la rente entière doit être diminuée à une demi-rente à partir du 1er juillet 2007 et non à partir du 1er juin 2007, comme conclu par l’OCAI. 20. Force est ainsi de constater que les conditions de la révision au sens de l’art. 17 LPGA sont remplies, mais que la rente entière ne doit être réduite à une demi-rente que dès le 1er juillet 2007. 21. Reste à déterminer si une mesure de réadaptation pourrait être mise en œuvre. 22. À teneur de l’art. 8 al.1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de
A/4503/2008 - 16/17 gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le Tribunal de céans constate que l’assurée pourrait prétendre à des mesures de réadaptation au vu de son degré d’invalidité de 37%, soit notamment à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession. Toutefois, il ressort du rapport COPAI que l’assurée manquait de motivation et qu’une mesure de reclassement avait été écartée, seule une formation en entreprise étant nécessaire. De plus, l’assurée avait 57 ans au moment de la décision. Au vu du nombre de mois, voire d’années nécessité par un reclassement, force est de constater que le temps à disposition pour faire valoir la capacité de travail dans la profession nouvellement apprise serait bref. Le coût de la mesure serait donc en totale disproportion avec son but. Une mesure de reclassement ne sera par conséquent pas accordée à l’assurée. 23. La mesure d’aide au placement est prévue par l’art. 18 LAI et comprend un soutien actif dans la recherche d’un emploi approprié (al. 1 let. a). Cette mesure fait également partie des mesures de réadaptation (art. 8 LAI) et présuppose qu’elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l’AI, et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en rapport avec la personne de l’assuré (VSI 2002 111ss et les références). En l’espèce, l’assurée a cessé toute activité lucrative dès le mois de mars 1998, de sorte que sa capacité de travail reste actuellement théorique et qu’elle ne saurait retrouver une activité lucrative sans obtenir de l’aide de l’OCAI. Certes, le rapport COPAI met en exergue l’absence de volonté de l’assurée de reprendre une activité lucrative, toutefois, il ressort du courrier du conseil de l’assurée du 18 février 2008, qu’elle a effectué des recherches d’emploi, mais sans succès. Aussi y a-t-il lieu d’octroyer à l’assurée une aide au placement comprenant un soutien actif à la recherche d’un emploi approprié à ses limitations fonctionnelles, l’OCAI étant en mesure de ne pas poursuivre la mise en œuvre de la mesure dans l’hypothèse d’une absence totale de motivation de l’assurée. 24. Ainsi, la décision du 24 octobre 2008 sera partiellement confirmée en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière dès le 1er juillet 2006 et à une demi-rente à partir du 1er juillet 2007. L’OCAI sera par ailleurs invité à mettre en œuvre une mesure d’aide au placement. 25. Au vu de l’admission partielle du recours, il sera renoncé à tout émolument.
A/4503/2008 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement, en ce sens que l'assurée à droit à une rente entière à partir du 1er juillet 2006 et à une demi-rente à partir du 1er juillet 2007 3. Renvoie le dossier à l'OCAI pour la mise en place d'une aide au placement. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste :
Diane E. KAISER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le