Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2007 A/45/2007
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; AVS ; AI(ASSURANCE) ; PÉRIODE DE COTISATION À L'ÉTRANGER ; DURÉE DE COTISATION ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ; COMPTE INDIVIDUEL ; RECTIFICATION(EN GÉNÉRAL) | Le recourant, de nationalité française, a reçu une rente AI, puis une rente AVS d'un montant inférieur car elle ne comportait pas les périodes d'assurances françaises. Or, ni l'ALCP ni les règlements 1408/71 et 574/72 ne prévoient de protection de la situation acquise lors du remplacement d'une rente d'invalidité par une rente de vieillesse. Le TF a précisé que le principe de la protection de la situation acquise, prévue par l'art. 33bis al. 1 LAVS, ne s'applique pas au montant de la rente qui avait été calculée en tenant compte de périodes d'assurance accomplies à l'étranger. Cette solution n'entraîne pas de violation du principe de non-discrimination selon l'art. 2 ALCP. | ALCP2; LAVS33bis; RAVS141.3
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