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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.02.2009 A/4484/2008

February 24, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·533 words·~3 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Violaine LANDRY ORSAT et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4484/2008 ATAS/238/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 février 2009

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à Genève recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, 1211 Genève 2

intimée

A/4484/2008 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 24 septembre 2008, confirmée sur opposition le 12 novembre 2008, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après la caisse), constatant que Monsieur A__________ n'avait pas été en mesure de prouver le versement de ses salaires, a considéré que les conditions de l'art. 13 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI) n'étaient pas réunies, de sorte que celui-ci ne pouvait prétendre à des indemnités de l'assurance-chômage ; Que l'intéressé a interjeté recours le 8 décembre 2008 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 20 janvier 2009, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition de Messieurs B__________ et C_________ le 17 février 2009 ; Qu'à l'issue des enquêtes, la représentante de la caisse, Madame Isabelle KUGLER, a admis que la décision litigieuse n'était pas fondée ; qu'un délai lui a dès lors été accordé au 3 mars 2009 pour déterminer la suite de la procédure dans ce sens ; que dans ces conditions, l'intéressé a retiré son recours et accepté de n'être indemnisé, le cas échéant, qu'à partir du 25 août 2008 ;

Considérant en droit qu'un accord est intervenu entre les parties; Qu'il convient de donner acte aux parties de cet accord qui met fin au présent litige;

A/4484/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIF LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à la caisse de ce qu'elle a admis que la décision litigieuse n'était pas fondée ; qu'un délai lui a dès lors été accordé au 3 mars 2009 pour déterminer la suite de la procédure dans ce sens ; que dans ces conditions, l'intéressé a retiré son recours et accepté de n'être indemnisé, le cas échéant, qu'à partir du 25 août 2008. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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