Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4477/2008 ATAS/341/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 24 mars 2009
En la cause
Madame P__________, domiciliée à Thônex
Monsieur P__________, domicilié à Thônex, CH demandeurs
Contre
CAISSE FEDERALE DE PENSIONS PUBLICA, Eigerstrasse 57, case postale, 3000 Berne 23.
FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l’Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2.
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26 défenderesses
A/4477/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 2 octobre 2008, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P__________, née Q__________ en 1964, et Monsieur P__________, né en 1966, mariés en date du 16 décembre 1994. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 novembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 8 décembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 16 décembre 1994 et le 21 novembre 2008. 5. Selon le courrier de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA du 5 février 2009, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur P__________ est de 159’939 fr. (une fois déduite la prestation au mariage et ses intérêts jusqu’au divorce : 208'890 fr. - 48'951 fr.). Selon le courrier de la Fondation de libre passage de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE du 27 janvier 2009, celle de la CEH du 21 janvier 2009 et de la FONDATION DE PREVOYANCE DU COMPTOIR GENEVOIS IMMOBILIER du 3 mars 2009, celle de Mme P__________ est de 65'149 fr. 20 (80'370 fr. 55 - 9'542 fr. 50 au mariage et ses intérêts, soit 15'221 fr. 40 selon calculs ci-joints). Ces documents ont été transmis aux parties en date du 9 mars 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 19 mars 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal
A/4477/2008 3/5 cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. Par conséquent les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de 9'542 fr. 50 existant au mariage se montent à 5'678 fr. 90. En l’espèce, la somme de 9'542 fr. 50 est portée à 15'221 fr. 40, qui viennent en déduction de l’avoir total de 80'370 fr. 55. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 16 décembre 1994, d’autre part le 21 novembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 159’939 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 65'149 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 79’969 fr. 50 (159’939 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 32’574 fr. 60 (65’149 fr. 20 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 47’394 fr. 90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12
A/4477/2008 4/5 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse fédérale de pensions PUBLICA à transférer, du compte de M. P__________, la somme de 47’394 fr. 90 à la CEH en faveur de Mme P__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 21 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le