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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.07.2009 A/447/2009

July 29, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,550 words·~8 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/447/2009 ATAS/975/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 juillet 2009

En la cause

Monsieur B_________, domicilié au Grand-Lancy

Madame B_________, domiciliée à VEYRIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ demandeurs

contre

FONDATION DE PREVOYANCE PROFMED, sise av. Alfred Cortot 12, 1260 NYON

CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP), sise rue de Lyon 93, 1211 GENEVE 13 défenderesses

A/447/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 28 février 2008, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le 17 janvier 1992 à Chêne- Bougeries par Madame B_________, née C_________ en1963, et Monsieur B_________, né en 1960. Elle leur a donné acte de ce qu'ils avaient convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage et ordonné en conséquence à la caisse de prévoyance du demandeur, soit la CAP, Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Service industriels de Genève, de prélever la somme de 72'223 fr. 30 du compte de celui-ci et de la transférer sur le compte de la demanderesse auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA (cf. ch. 10 du dispositif du jugement). 2. La Cour de justice, dans un arrêt du 5 décembre 2008, a confirmé le jugement du Tribunal de première instance s’agissant de la dissolution du mariage, ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux du 17 janvier 1992 jusqu'au prononcé de leur divorce et transmis la cause au Tribunal de céans le 12 février 2009, pour que celui-ci procède au calcul du montant à transférer. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 22 avril 2008. 4. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame B_________ : • La demanderesse a été affiliée à différentes institutions de prévoyance, la BALOISE ASSURANCES du 1 er mai 1991 au 31 mai 1992, la Fondation de prévoyance LPP de SWISSLIFE du 1 er septembre 1992 au 31 mars 1993, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) du 1 er février 1994 au 31 juillet 1999, les RENTES GENEVOISE du 1 er septembre 1999 au 9 février 2000, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE du 1 er

janvier 2000 au 30 juin 2000, la FONDATION POUR INDEPENDANTS ASMAC du 1 er septembre 2003 au 30 avril 2005, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA du 18 juillet 2005 au 10 avril 2008, ainsi que la FONDATION DE PREVOYANCE PROFMED du 12 avril 2006 au 22 avril 2008. • A noter qu'à la naissance de son deuxième enfant, la demanderesse s'est consacrée à son foyer, du 1 er juillet 2000 au 31 juillet 2003.

A/447/2009 3/5 • Par courrier du 22 avril 2009, la FONDATION DE PREVOYANCE PROFMED a indiqué que la prestation de libre passage était de 61'462 fr. 80, intérêts au 22 avril 2008 compris. • Selon le courrier du 7 juillet 2009 de la BALOISE ASSURANCE, la prestation de sortie au moment du mariage était de 34'185 fr. 35, intérêts au 22 avril 2008 compris. • La demanderesse a retiré le 5 mai 2000 un montant anticipé de 50'815 fr. dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, qu'elle a remboursé le 9 avril 2008. S'agissant de Monsieur B_________ : • Par courrier du 26 mars 2009, la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) a indiqué qu'elle a affilié le demandeur depuis le 1 er mars 1998 et que la prestation de libre passage de celui-ci s'élevait à 247'300 fr., intérêts au 30 avril 2008 compris. Elle a précisé avoir reçu un apport de libre passage de la FONDATION DE PREVOYANCE DE ACOMARIT SERVICES MARITIMES SA, et que selon les informations qu'elle avait ellemême reçues, la prestation de libre passage à la date du mariage était de 20'084 fr. 10, intérêts au 30 avril 2008. • Le demandeur a retiré le 1 er avril 2000 un montant de 82'888 fr. dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement, qu'il a remboursé le 15 juillet 2005. 5. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 15 juillet 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 22 juillet 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/447/2009 4/5 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 janvier 1992, d’autre part le 22 avril 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 227'215 fr. 90 (247'300 fr. - 20'084 fr. 10) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 27'277 fr. 45 (61'462 fr. 80 - 34'185 fr. 35), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 113'607 fr. 95 (227'215 fr. 90 : 2) et celle-ci lui doit, 13'638 fr. 70 (27'277 fr. 45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à celle-ci le montant de 99'969 fr. 25 (113'607 fr. 95 - 13'638 fr. 70). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENEVE (CAP) à transférer, du compte de Monsieur B_________, la somme de 99'969 fr. 25 à la FONDATION DE PREVOYANCE PROFMED en faveur de Madame B_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 22 avril 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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