Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4468/2011 ATAS/77/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 janvier 2012 1 ère Chambre
En la cause Madame D__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOLIVAR Manuel
recourante
contre HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA, Droit des assurances Romandie, avenue de Provence 15, case postale 839, 1007 Lausanne
intimée
A/4468/2011 - 2/3 - Attendu en fait que Madame à D__________, ainsi que son époux et ses enfants, ont été assurés auprès d'HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA (ci-après l'assureur) sur la base d'un contrat d'assurance complémentaire privée TOP, depuis le 1 er
janvier 2009 ; que ce contrat a été résilié par l'époux de l'assurée le 10 novembre 2009 ; Que l'assurée, représentée par Me Manuel BOLIVAR, a déposé le 22 décembre 2011 une demande auprès de la Cour de céans ; qu'elle conclut à ce qu'il soit constaté que le contrat n'a pas été valablement résilié ; Que par courrier du 11 janvier 2012, l'assureur a indiqué que "nous allons tenter de trouver un accord avec Me BOLIVAR afin de régler ce litige à l'amiable" ; Que le 23 janvier 2012, l'assurée a informé la Cour de céans que les parties étaient parvenues à un accord amiable, et partant, qu'elle retirait sa demande en constatation de droit du 22 décembre 2011 ; qu'elle requiert "qu'il soit statué sur le retrait sans frais à sa charge et sans dépens alloué à l'une ou l'autre des parties" ; Que ce courrier a été transmis à l'assureur ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1) ; Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ; Que l'assurée a retiré sa demande du 22 décembre 2011 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/4468/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Compense les dépens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Raye la cause du rôle.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le