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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2017 A/445/2017

March 6, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,674 words·~13 min·1

Full text

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/445/2017 ATAS/170/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2017 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à Burdignin, FRANCE Madame B_______, domiciliée à Monnetier-Mornex, FRANCE

demandeurs

A/445/2017 2/8 EN FAIT 1. Par courrier conjoint du 25 janvier 2017 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, les ex-époux A_______ et B______ ont informé cette juridiction qu'ils souhaiteraient procéder au partage de leur deuxième pilier; ils ont produit une copie du jugement de divorce ainsi qu'une copie de la convention homologuée par le juge du divorce. 2. Par jugement du 8 octobre 2015, le Tribunal de Grande instance de Thonon-Les- Bains / Haute-Savoie, France a prononcé le divorce de Madame B______ épouse A_______, née le ______ 1968, de nationalité française, domiciliée à Annemasse/F, et Monsieur A_______, né le ______ 1959, de nationalité française, domicilié à Burdignin/F, qui s'étaient mariés à Juvigny/F en date du 16 décembre 1989, sans contrat de mariage. 3. Selon le jugement précité, le Tribunal a homologué la convention portant règlement des effets du divorce, qui resterait annexée à la minute de ce jugement. Selon cette convention signée le 12 juillet 2015, les époux - qui ont eu quatre enfants, tous majeurs mais dont trois n'étaient pas économiquement indépendants ont convenu du versement d'une pension alimentaire mensuelle à la charge du père, versée en mains de la mère; ils ont révoqué les donations, avantages matrimoniaux et assurance-vie qu'ils auraient pu se consentir pendant la durée du mariage; ils ont liquidé à l'amiable le régime matrimonial sous l'empire duquel ils étaient mariés, ont convenu de fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2012, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; et enfin, au regard des textes régissant la prestation compensatoire prévue par le Code civil français aux art. 270 à 281, dont la teneur était expressément rappelée dans ladite convention, ils ont déclaré qu'ils n'entendaient pas formuler de demande de prestation compensatoire. 4. Il ne ressort ni du jugement de divorce ni de la convention homologuée la moindre référence à des avoirs de prévoyance professionnelle que l'un ou l'autre des époux aurait accumulés pendant la durée du mariage, et a fortiori de dispositions sur le partage de ces avoirs. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ/GE; RS/GE E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance professionnelle et ayants droit (art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982; RS 831.40). La procédure est régie par loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

A/445/2017 3/8 2. Le Tribunal civil de première instance est compétent pour statuer sur tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou administrative (art. 86 al. 1 LOJ/GE). 3. En vertu de l'art. 72 LPA, l'autorité de recours, respectivement, dans le cas d'espèce, l'autorité judiciaire saisie d'une demande de partage des avoirs de prévoyance professionnelle après divorce peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours (ou une demande) manifestement irrecevable. 4. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Selon l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu’un cas de prévoyance est déjà survenu pour l’un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d’autres motifs. Il est relevé en tant que de besoin que la novelle modifiant le code civil et les lois annexes en relation avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle du 19 juin 2015 entrée en vigueur au 1er janvier 2017 n'entre pas en ligne de compte ici, le divorce des époux ayant été prononcé et étant entré en force avant l'entrée en vigueur de ces modifications.

A/445/2017 4/8 5. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. S'agissant de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée ; si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive ; s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve ; que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens ; qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : d’une expédition complète et authentique de la décision ; d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure ; elle peut y faire valoir ses moyens.

A/445/2017 5/8 Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance". En l'espèce, dans la mesure où cette demande vise les avoirs de deuxième pilier, les demandeurs sollicitant implicitement la reconnaissance du jugement prononcé en France, en vue de pouvoir procéder au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle LPP, la Chambre de céans est compétente pour se prononcer, à titre préjudiciel, sur la demande d'exéquatur, de sorte qu'il convient d'examiner si les conditions de reconnaissance sont remplies. 6. Il appartient ainsi au Tribunal de céans de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413). Pour ce qui est de la forme, les demandeurs ont produit une simple photocopie du jugement de divorce du 8 octobre 2015 du Tribunal de Grande instance de Thononles-Bains, ainsi que de la convention signée par les parties. A priori, les documents produits - dont les timbres humides du tribunal de Thonon-les-Bains semblent néanmoins indiquer qu'ils valent « grosse certifiée conforme à l'original » et que le jugement serait devenu définitif à la date de son prononcé - ne sont pas des originaux. La question peut toutefois rester ouverte de savoir si, ces documents ne correspondant pas à une copie certifiée conforme à l'original, la demande d'exequatur est recevable à la forme, compte tenu de ce qui va suivre. 7. a. Se pose la question de savoir si la décision n'est pas contraire à l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP), auquel cas l'exéquatur ne peut être prononcée. En effet, la reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP); Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice; Un jugement étranger ne respecte pas l'ordre public s'il était contraire à des dispositions impératives du droit suisse (cf. SJ 2004 I p. 413);

A/445/2017 6/8 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC); selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 3.06.2010, consid. 2.2.1 et les réf. citées); Le Tribunal fédéral a souligné la nature inconditionnelle de la prétention, relevant qu'elle est indépendante de la répartition des tâches entre les conjoints durant le mariage (arrêts 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1; 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 5.2, in FamPra.ch 2008 p. 384; Message concernant la révision du code civil du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss, p. p. 102-3, ch. 233.141). La garantie d'une prévoyance vieillesse, invalidité ou survivants appropriée est d'intérêt public (ATF 129 III 481 consid. 3.3 = JdT 2003 I 760); L'art. 123 al. 1 CC dispose par ailleurs qu'un époux peut, par convention, renoncer en tout ou partie à son droit à la moitié de la prestation de sortie lui revenant en application de l'art. 122 CC, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente. b. En l'espèce, les ex-époux ont liquidé à l'amiable leur régime matrimonial. Toutefois on relèvera d'une part que les droits envers une institution de prévoyance ne constituent pas des acquêts (ATF 118 II 382), et d'autre part que les modalités de la liquidation du régime matrimonial prévues dans la convention homologuée par le juge du divorce ne font nullement référence aux avoirs de prévoyance que les époux auraient pu se constituer pendant la durée du mariage. c. Il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210), institution que la législation française ne connaît pas comme telle (ATF 131 III 289 consid. 2.8 p. 295). Ainsi, la chambre de céans a notamment jugé que, selon ce principe, on ne peut – a priori considérer que la convention qui prévoirait dans ce contexte, que l’ex-épouse ne percevait que le cinquième des avoirs de prévoyance professionnelle de son exconjoint serait contraire à l'ordre public suisse. (ATAS/555/2015). Or, dans le cas d'espèce, le juge du divorce a ratifié la convention des époux qui précise que ces derniers ont renoncé à toute prestation compensatoire, et qui ne fait nullement référence à des avoirs de prévoyance professionnelle que les époux auraient acquis en Suisse pendant la durée du mariage, de sorte que le juge français du divorce ne s'est pas prononcé sur le partage des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Il résulte de ce qui précède que l'exequatur du jugement de divorce français ne peut être accordé. Le serait-il que la demande des ex-époux devrait de toute manière être rejetée, le jugement de divorce ne se prononçant pas sur le partage des avoirs de

A/445/2017 7/8 prévoyance professionnelle, la chambre de céans n'étant pas compétente pour se substituer au juge du divorce et revoir ou compléter ledit jugement. 8. En conséquence, le jugement du jugement de divorce rendu le 8 octobre 2015 par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ne peut être reconnu en Suisse aux fins d'exécution du partage des avoirs de prévoyance des époux faute par le juge du divorce compétent de s'être prononcé sur cette question. Ainsi les demandeurs doivent-ils être renvoyés à mieux agir, s'ils s'y estiment fondés, devant le tribunal civil compétent. 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/445/2017 8/8 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Rejette la demande. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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