Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4446/2008 ATAS/415/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 7 avril 2009
En la cause
Monsieur S_________, domicilié à Genève, représenté par Maître William DAYER, avocat à Genève recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/4446/2009 - 2/13 - EN FAIT 1. Instruisant une première demande de prestations déposée le 8 janvier 2001 par Monsieur S_________, né en 1957, maçon-plâtrier sans certification, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après : OCAI) a constaté que l’intéressé souffrait de lombalgies et cervicalgies chroniques, ainsi que d’un psoriasis cutané diffus. Il a mis son assuré, incapable de continuer à exercer sa profession en raison des affections susmentionnées, au bénéfice d’un stage d’observation professionnelle afin de déterminer sa capacité de travail en temps et en rendement dans un poste adapté et de définir de nouvelles pistes professionnelles appropriées. 2. Au vu de l’aggravation subjective de l’état de santé de l’intéressé, de son comportement plaintif et démonstratif, ledit stage a été interrompu, faute pour les maîtres de stage de pouvoir observer l’assuré et un examen rhumato-psychiatrique a été mis en place par le Service médical régional AI (ci-après SMR). 3. Dans leur rapport du 13 janvier 2004, les docteurs A_________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et B_________, qui a signé sous la mention « psychiatre FMH », ont posé les diagnostics de cervico-lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques et discrètement dégénératifs rachidiens étagés (M54.9), périarthrite de hanche gauche et psoriasis. Dans leur appréciation consensuelle du cas, ils ont exposé que l’assuré, collaborant, frappait par une limitation de la mobilité cervicale spontanée et par une importante boiterie d’appui à gauche. Objectivement, il existait des troubles statiques discrets du rachis cervico-dorso-lombaire et des troubles dégénératifs encore plus discrets de la même région. Les plaintes de l’assuré, qui déclarait ses douleurs insurmontables et inaccessibles à tous les traitements essayés, discordaient fortement d’avec le peu d’importance des constats cliniques. Les médecins admettaient donc une importante part d’amplification des plaintes chez un patient qui, par ailleurs, ne présentait pas de perturbation de son environnement social. Par conséquent, les médecins ont procédé, après avoir considéré que l’intéressé ne présentait pas de perturbation au niveau psychiatrique, à la détermination des limitations fonctionnelles induites par les affections reconnues. Celles-ci ont été établies de la façon suivante : pas de travail imposant des mouvements répétés de rotation de la tête ou le maintien prolongé de la tête en rétroflexion ou dans la même position, pas de travail nécessitant le soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 10 kg ou le port régulier de charges d’un poids excédant 20 kg, pas de travail en porte-à-faux statique du tronc et nécessité de pouvoir alterner une fois par heure la position assise et la position debout. Dans une activité respectant ces réquisits, la capacité de travail était estimée entière ; par contre, la profession de plâtrier-peintre ne pouvait plus être exercée qu’à un taux inférieur à 30 %. Compte tenu de l’attitude de l’assuré lors du stage d’évaluation professionnelle, les experts ont considéré qu’il
A/4446/2009 - 3/13 valait mieux s’en tenir à une approche théorique du cas, ce qui a été confirmé par le docteur C_________ du SMR dans son avis du 19 janvier 2004 en ces mots : « On ne devrait pas s’écarter de cette capacité théorique bien documentée, même par le biais de l’estimation d’un stage ! ». 4. Appelé à se prononcer, le service de la réadaptation de l’OCAI a conclu à un degré d’invalidité inférieur au seuil requis pour l’octroi d’une rente. Il a par ailleurs décrété, au vu des indications médicales, du stage d’orientation et de l’examen bidisciplinaire, que d’autres investigations ne sauraient être ordonnées, ce d’autant plus que l’intéressé lui-même ne s’estimait pas en mesure de travailler. En pareilles circonstances, un éventuel stage professionnel n’aurait pas l’effet escompté, ne permettrait pas de favoriser la reprise d’une activité ni de diminuer la perte de gain. 5. L’OCAI a donc rendu, en date du 28 juin 2004, une décision de refus de mesures professionnelles fondée sur les arguments du service de la réadaptation. 6. Le même jour, il a rejeté la demande de rente, fixant le taux d’invalidité à 25% (revenu sans invalidité, en 2001, de 64'800 fr. ; revenu après invalidité, selon les données statistiques, après indexation, adaptation et réduction de 15% supplémentaires pour activité légère et limitations fonctionnelles, de 48'466 fr.). 7. Le 12 juillet 2004, l’assuré a formé opposition, estimant que le taux d’invalidité constaté était en totale inadéquation avec son état de santé. Il a produit un avis de son médecin traitant, le docteur D_________, spécialiste en médecine interne, lequel retrace dans les grandes lignes l’anamnèse de l’intéressé et relate l’absence d’éléments permettant de parler de simulation chez un patient paraissant de bonne volonté. 8. Par décision du 27 juillet 2004, l’administration a rejeté l’opposition interjetée. 9. Dans un courrier du 9 septembre 2004, l’assuré a requis de l’OCAI la mise en œuvre d’une aide au placement, tel que proposé dans la décision de refus de mesures professionnelles. L’assuré a été reçu par un conseiller en placement le 6 octobre 2005. Il est apparu abattu, marchant avec difficulté et lentement, la tête penchée, son hygiène personnelle laissant objectivement à désirer. Sans se plaindre, il a déclaré avoir envie de travailler, tout en réalisant qu’il ne le pouvait pas et n’avoir de toute manière aucune idée de ce qu’il pourrait faire. Par ailleurs, il s’est spontanément opposé à un nouveau stage au CIP (où avait été organisé le stage d’orientation professionnelle). Enfin, le conseiller en placement a relaté l’échec d’une mesure de stage organisée par un organisme de réinsertion privé au sein d’une entreprise, celle-ci y ayant mis un terme au vu de l’impossibilité de l’intéressé de rester à l’établi. Dans de telles circonstances, le conseiller a estimé que le tableau présenté par l’assuré prétéritait toute chance d’engagement dans une entreprise quelconque,
A/4446/2009 - 4/13 y compris en atelier protégé et il a clos son mandat de placement (observations du 6 octobre 2005). L’incapacité de travail de l’assuré a ensuite été confirmée par certificat médical du docteur D_________ du 23 novembre 2005. 10. Le 7 juillet 2006, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations. Il a fait valoir une aggravation notable de son état de santé depuis le rapport établi par les médecins du SMR. En annexe à sa demande, il a produit les documents suivants : - Un rapport du Service de rééducation des HUG du 13 juin 2005 qui mentionne les diagnostics de cervicalgies et lombalgies chroniques, psoriasis cutané avec atteinte unguinale, ainsi que troubles de sensibilité dans la main droite, dans la région du pouce et à la jambe gauche. Pour le surplus, le rapport fait état des diverses douleurs relatées par l’assuré, ainsi que le fait qu’il présente une inclinaison de la tête et une impossibilité à rester plus de 15 minutes dans la même position. - Une attestation provenant d’IPT aux termes de laquelle l’évaluation de stage en entreprise avait confirmé les importantes difficultés physiques de l’assuré. Celuici pouvait difficilement travailler dans une activité simple et répétitive : il s’arrêtait fréquemment pour se détendre, son rendement était insuffisant et une seule activité avait pu lui être confiée, les autres ayant généré trop d’inconfort et de douleurs. En conséquence, il apparaissait très difficile, voire impossible, que l’assuré puisse être engagé dans une entreprise privée. - Un rapport du 20 juin 2006 du docteur E_________, spécialiste en médecine interne - rhumatologie, adressé au docteur F________, nouveau médecin traitant de l’assuré. Le spécialiste - qui avait vu l’intéressé en 2000 - y relate que selon lui, le problème de cervicalgies n’avait pas changé depuis lors. En particulier, l’exagération des symptômes et les signes de non-organicité constatés en 2000 demeuraient, le praticien ajoutant que le patient ne faisait vraisemblablement pas tout ce qu’il devrait pour aller mieux. Cela étant, l’atteinte arthrosique en C5-C6 droite restait majeure et il existait également une hernie discale en C6-C7. Un avis neurochirurgical était préconisé et l’incapacité de travail était fixée à 100 % dans la profession habituelle, ainsi que dans tous les métiers équivalents et ceux de la restauration, de l’hôtellerie et du nettoyage. Il fallait trouver un travail ne requérant pas de mouvements de la nuque en flexion et en extension. 11. Le 6 octobre 2006, l’assuré a subi une intervention chirurgicale (discectomie C6- C7) dont les suites se sont révélées simples, les symptômes étant légèrement améliorés. Cependant, les douleurs sont rapidement réapparues de façon identique à ce qui existait auparavant. Le neurochirurgien, considérant qu’il s’agissait de douleurs neurogènes, a prescrit un traitement médicamenteux accompagné de séances de physiothérapie (rapports des docteurs G________ et H________ des 6 octobre, 12 octobre, 10 novembre 2006 et 24 janvier 2007).
A/4446/2009 - 5/13 - 12. Dans un avis du 7 février 2007, le docteur E_________ a constaté un œdème intraspongieux signant une petite composante inflammatoire post-opératoire, censé disparaître en l’espace de quelques mois. Le médecin maintenait par ailleurs ses conclusions antérieures relatives à la capacité de travail. 13. Le docteur I________, du SMR, a estimé que la situation ne semblait pas avoir évolué dans le sens d’une aggravation depuis l’examen bidisciplinaire de 2004. Il requérait néanmoins un rapport médical complet de la part du docteur E_________. Ce dernier s’en est rapporté à ses courriers adressés au médecin traitant des 20 juin 2006 et 7 février 2007. Se prononçant à nouveau, le docteur I________ a, dans un rapport du 17 août 2007, fait la synthèse des documents reçus, à savoir que le docteur E_________ indiquait une situation inchangée depuis l’opération d’octobre 2006 et qu’il préconisait une activité sans mouvement de la nuque en flexion et en extension, ce qui correspondait aux limitations fonctionnelles établies par le SMR en 2004. Par ailleurs, le rapport d’IRM de février 2007 ne parlait que d’un rétrécissement des trous de conjugaison en C4-C5 et C5-C6 ; le cordon médullaire était normal et il n’y avait pas de hernie ni d’effet compressif sur les racines. Enfin, le rapport de consultation neurochirurgicale du docteur G________ mentionnait que les contrôles étaient bons. Dans ces conditions, le médecin du SMR a conclu à une absence d’aggravation de l’état de santé pouvant motiver le réexamen du dossier. 14. Le 23 août 2007, l’OCAI a transmis à l’assuré un projet de refus de prestations fondé sur l’absence d’aggravation de l’état de santé, que l’intéressé a contesté. Il a produit, à cet effet, un rapport de son médecin traitant faisant état d’une limitation fonctionnelle très importante de la nuque et des membres supérieurs suite à une intervention de neurochirurgie et concluant à une non-employabilité. Le médecin préconisait en outre de demander un rapport complémentaire aux HUG afin de connaître le diagnostic et l’évolution de cette pathologie rare. Un rapport d’hospitalisation du 18 décembre 2007 a été communiqué à l’OCAI (docteurs J________ et K________). On y apprend que l’assuré a séjourné au sein du Service de rhumatologie des HUG du 6 au 19 décembre 2007. Les diagnostics posés sont : rhumatisme psoriasique, psoriasis cutané, cervicalgies et lombalgies chroniques et cure de hernie cervicale C7 en 2006. Une nouvelle IRM a permis de mettre en évidence une discrète activité inflammatoire au niveau du bassin. Un traitement par injections a été proposé à la sortie, accompagné de physiothérapie active et l’introduction d’un antidépresseur a été effectuée en raison d’un épisode dépressif léger à moyen. 15. Le médecin conseil de l’OCAI a considéré qu’en présence d’un diagnostic nouveau (rhumatisme psoriasique) et de l’introduction d’un traitement anti-TNF par
A/4446/2009 - 6/13 injections, il convenait d’attendre que la doctoresse J________ revoie le patient, car la situation ne pouvait être considérée comme stabilisée. Ce médecin a fait parvenir son rapport en date du 21 août 2008. Elle y a posé les diagnostics de rhumatisme psoriasique (depuis 2007, les symptômes pouvant être antérieurs), cervicalgies et lombalgies chroniques dans un contexte de syndrome douloureux chronique, status post cure de hernie cervicale C7 en 2006, état dépressif, épisode actuel léger à moyen et, sans répercussion sur la capacité de travail, psoriasis cutané depuis l’âge de 20 ans. Les examens de laboratoire n’avaient pas démontré de sérologie inflammatoire et les traitements (physiothérapie intensive et injections d’anti-TNF) s’étaient révélés sans effet sur la symptomatologie subjective. Cet échec, ainsi que celui des nombreuses autres tentatives combinés à la durée des symptômes, rendaient le pronostic extrêmement réservé. 16. Quand bien même il a qualifié le diagnostic de rhumatisme psoriasique retenu par la rhumatologue de peu convaincant (absence de syndrome anti-inflammatoire, sacro-illite unilatérale), le docteur I________ du SMR a estimé utile de faire procéder à un nouvel examen médical au SMR en raison de la différence de description clinique d’avec l’examen SMR précédant. Il convenait donc de se prononcer à nouveau sur les limitations fonctionnelles dans une activité adaptée, une incapacité totale ayant déjà été reconnue dans l’activité habituelle. 17. L’examen en question a été effectué le 20 octobre 2008 par le docteur A_________. Le spécialiste a posé les diagnostics de cervico-dorso-lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques et discrètement dégénératifs étagés (M54.9), status post cure de hernie discale C6-C7 en octobre 2006 et suspicion de sacro-illite (M46.1). L’assuré présentait depuis de nombreuses années des douleurs musculo-squelettiques initialement exclusivement rachidiennes auxquelles s’étaient progressivement associées des douleurs des extrémités, réfractaires à tous les traitements essayés ; l’analyse objective des documents radiologiques à disposition révélait des anomalies extrêmement modestes au niveau rachidien. Il en allait de même pour les éventuels signes inflammatoires au niveau de l’articulation sacroiliaque gauche. Le médecin s’est par conséquent déclaré frappé par la discordance majeure, qui avait déjà été relevée lorsque l’assurée avait été examiné au SMR en septembre 2003, entre le caractère envahissant et dramatique des douleurs alléguées et la réalité objective clinique et radiologique. Par ailleurs, il était également surpris par la prétendue inefficacité de tous les traitements essayés. Du point de vue psychopathologique, aucun trouble significatif n’avait été mis en évidence par l’examen spécialisé en 2003 et vu que les différents médecins en charge de l’assuré n’avaient pas jugé utile de le référer à un psychiatre depuis lors, le docteur A_________ en déduisait qu’il n’y avait pas de psychopathologie significative consubstantielle à l’état douloureux permanent, réfractaire et médicalement peu étayé. En fin de compte, s’il était indéniable que le rachis de l’intéressé présentait
A/4446/2009 - 7/13 une certaine fragilité, rien ne permettait par contre d’affirmer objectivement qu’il fut incapable de quelque activité que ce soit. Dès lors, malgré les affirmations de l’assuré, l’objectivité forçait à admettre que ce dernier continuait à présenter une capacité de travail significative dans une activité adaptée, respectueuse des limitations fonctionnelles suivantes : pas de rotations répétées de la tête ou de travail en rétroflexion de la nuque ou en position immobile de la tête, pas de port de charges de plus de 15 kg, pas de soulèvement régulier de charges de plus de 8 kg et nécessité de pouvoir alterner régulièrement la position assise et la position debout. Quant à la capacité de travail, le docteur A_________ a considéré qu’elle était non significative dans la profession habituelle, mais entière dans un poste adapté et ce depuis mars 2000, date du début de l’arrêt de travail. 18. Le 31 octobre 2008, l’OCAI a refusé la nouvelle demande de prestations au motif que la capacité de travail n’avait pas changé depuis le précédent examen de son dossier, les limitations fonctionnelles liées aux pathologies reconnues n’ayant par ailleurs pas changé. 19. Par acte du 5 décembre 2008 l'assuré, représenté par Maître William DAYER, interjette recours contre cette décision, dont il requiert l’annulation, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 70%, subsidiairement de 50 %. En résumé, il fait grief à l’office intimé de s’être fondé sur les conclusions du rapport du docteur A_________, de nature purement médicale, qui se trouvent en contradiction totale avec la réalité pratique telle qu’évaluée par des spécialistes pour apprécier l’employabilité d’une personne. Or, dès lors qu’il résulte de l’expérience pratique liée à son employabilité que le recourant n’a pratiquement aucune chance de trouver un emploi dans une entreprise privée, il n’existe aucune raison, en l’espèce, d’accorder plus de crédit aux conclusions du médecin expert mandaté par l’AI qu’à celles des autres personnes ayant eu à se prononcer, en particulier les spécialistes des ateliers de rééducation des HUG et de l’Office cantonal de l’emploi. En outre, le docteur A_________ ne tient pas compte du psoriasis qui le prétérite fortement dans la recherche d’un emploi (problème d’apparence). Compte tenu des divergences grossières entre le rapport sur lequel est fondée la décision litigieuse et les autres éléments au dossier, il paraît évident, pour le recourant, qu’un taux d’invalidité de 50% au minimum lui soit reconnu, comme l’estime le docteur F________ dont il produit un avis daté du 26 novembre 2008. 20. Dans sa réponse du 19 janvier 2009, l’intimé relève que les conclusions émanant d’organes d’observation professionnelle ne sauraient remettre en question une appréciation médicale dûment motivée, telle que celle du docteur A_________ qui remplit les conditions jurisprudentielles pour que lui soit reconnue pleine valeur probante. Par ailleurs et dans la mesure où les résultats auxquels parvient ce médecin sont comparables à ceux retenus dans le cadre de la première décision de refus de prestations entrée en force, force est de constater que la capacité de travail
A/4446/2009 - 8/13 - - et par conséquent de gain - de l’intéressé ne s’est pas modifiée, ce qui justifie le nouveau rejet. Dès lors, l’OCAI conclut à la confirmation de sa décision attaquée. 21. Copie de cette écriture a été transmise au recourant, sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. Il en va de même des dispositions de la novelle du 23 mars 2003 (4 ème
révision), entrée en vigueur le 1 er janvier 2004. Les dispositions de la LAI dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2008 (5ème révision) ne trouvent par contre pas application au cas d’espèce, la demande de prestations ayant été déposée avant cette date. 3. Respectant les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de l’assurance-invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations après un premier refus pour taux d’invalidité insuffisant. 5. a) En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2).
A/4446/2009 - 9/13 b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b). En pareille hypothèse, l’administration (ou le juge en cas de recours) doit examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de l'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue; elle doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force, elle rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a, 10 V 114 consid. 2a et b). c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel
A/4446/2009 - 10/13 changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). d) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). 7. a) En l'espèce, l’intimé est entré en matière sur la nouvelle demande de prestations, de sorte que ce point n’a plus à être examiné par la Juridiction de céans. Reste à répondre à la question de savoir si c’est à juste titre que l’office intimé a considéré qu’il n’y avait pas de motif à révision, ou, en d’autres termes, pas d’aggravation de l’état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la décision initiale de refus de prestations de 2004.
A/4446/2009 - 11/13 b) Lors du refus initial, l’administration avait constaté, selon décision entrée en force et sur laquelle il ne se justifie pas de revenir - ce que le recourant ne réclame au demeurant pas - que ce dernier présentait des cervico-lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques et discrètement dégénératifs rachidiens étagés (M54.9), une périarthrite de hanche gauche et un psoriasis. Ces affections engendraient les limitations fonctionnelles suivantes : pas de travail imposant des mouvements répétés de rotation de la tête ou le maintien prolongé de la tête en rétroflexion ou dans la même position, pas de travail nécessitant le soulèvement régulier de charges d’un poids excédant 10 kg ou le port régulier de charges d’un poids excédant 20 kg, pas de travail en porte-à-faux statique du tronc et nécessité de pouvoir alterner une fois par heure la position assise et la position debout. En conséquence, l’assuré avait été reconnu incapable de poursuivre l’exercice de sa profession de plâtrier-maçon, mais il pouvait cependant faire valoir une capacité de travail entière dans un poste adapté. Suite à l’instruction diligentée dans le cadre de la nouvelle demande de prestations, l’intimé a soumis le recourant à un examen rhumatologique effectué par le docteur A_________. Le rapport rendu par ce dernier, quoi qu’en dise le recourant, emporte la conviction. Il remplit en effet à l’évidence les critères posés par la jurisprudence et rappelés ci-dessus pour que lui soit accordée pleine valeur probante (anamnèse complète, constatations cliniques et plaintes de l’expertisé rapportées, documents médicaux et professionnels à disposition résumés, synthèse claire de l’ensemble des éléments et discussion très fouillée des conclusions, absence de contradiction). Et l’on ne saurait s’en écarter au profit de considérations émanant d’institutions d’observation professionnelle, dès lors que, comme le relève à juste titre l’intimé, de telles informations doivent se limiter à compléter les données médicales et non à les suppléer, la détermination de la capacité de travail étant prioritairement la tâche du médecin. D’autre part, les déductions faites par les organes de l’assurancechômage ne sauraient non plus prévaloir, dès lors que cette assurance n’applique pas les mêmes principes que l’assurance-invalidité en matière de reconnaissance d’une incapacité de travail et de ses conséquences sur le droit aux prestations. Enfin, contrairement à ce qu’allègue l’intéressé, les conclusions du docteur A_________ ne sont de loin pas en contradiction avec les avis médicaux au dossier. L’ensemble des praticiens s’accordent - il est vrai - sur le fait que l’intéressé ne peut plus raisonnablement exercer son activité de plâtrier-maçon, mais ils ne nient pas pour autant toute capacité de travail résiduelle. Seul le médecin traitant semble diverger de cette appréciation ; il ne motive cependant pas vraiment son avis, se fiant presque uniquement aux plaintes exprimées par son patient et, de surcroît, il se prononce sur un taux d’invalidité qui devrait, selon lui, être reconnu, alors que sa tâche est limitée à la définition de la capacité de travail. Le Tribunal de céans s’en remettra donc, du point de vue médical, aux conclusions du docteur A_________ qui a posé les diagnostics de cervico-dorso-lombalgies chroniques persistantes dans le cadre de troubles statiques et discrètement dégénératifs étagés (M54.9), status
A/4446/2009 - 12/13 post cure de hernie discale C6-C7 en octobre 2006 et suspicion de sacro-illite (M46.1). Il a considéré la reprise de l’activité antérieure impossible, mais a fixé la capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée respectant les limitations suivantes : pas de rotations répétées de la tête ou de travail en rétroflexion de la nuque ou en position immobile de la tête, pas de port de charges de plus de 15 kg, ni de soulèvement régulier de charges de plus de 8 kg et nécessité de pouvoir alterner régulièrement la position assise et la position debout. Certes, la doctoresse J________ a relaté un état dépressif léger à moyen et l’introduction d’une médication ad hoc, mais aucun médecin, ni le recourant lui-même, ne parle de véritable influence de cet état psychique sur sa capacité de travail. En outre, le docteur A_________, quand bien même il n’est pas lui-même psychiatre, a exclu une telle problématique de façon convaincante. Enfin, il convient encore d’écarter l’argument du recourant lié aux problèmes engendrés par le psoriasis, qui le prétériterait fortement dans la recherche d’un emploi. Cette affection, déclarée sans influence sur la capacité de travail par les médecins, ne l’a en effet nullement empêché de travailler durant la vingtaine d’années précédant le dépôt de la première demande AI. Partant, et malgré les plaintes de l’intéressé qui invoque une détérioration de son état de santé, on doit constater que celui-ci n’a, d’un point de vue objectif, pas véritablement évolué. Les diagnostics posés, ainsi que les limitations fonctionnelles reconnues sont superposables à la situation prévalant au moment du refus initial de rente en 2004. Les conditions de l’art. 17 LPGA, applicables dans le cadre d’une nouvelle demande, ne sont par conséquent pas remplies en l’espèce et la décision de l’intimé ne peut être que confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure fixés à 200 fr.
A/4446/2009 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente
Doris WANGELER La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le