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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.12.2004 A/444/2004

December 7, 2004·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,699 words·~18 min·1

Summary

AC; domicile; relations personnelles; séjour | Le domicile à Genève de la recourante a été admis pour les motifs suivants : elle réside de façon générale chez sa soeur à Vandoeuvre ; elle a étudié, travaillé et travaille encore au musée d'ethnographie à Genève ; elle a une vie sociale à Genève ; elle s'est pliée aux exigences de l'office régional genevois de placement pour ses recherches d'emplois et est atteignable en permanence par cette autorité ; elle est imposée fiscalement à Genève et y exerce également ses droits civiques ; elle est affiliée à une assurance-maladie obligatoire, etc. Il en découle que le centre de ses relations personnelles est bien à Genève, qu'elle réside à Genève avec l'intention d'y rester et d'y trouver un logement fixe. | LACI 8

Full text

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANI, juges.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/444/2004 ATAS/1029/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 2 ème chambre du mardi 7 décembre 2004

En la cause Madame R__________ recourante

contre Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40 à Genève Intimée

A/444/2004 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame R__________ (ci-après la recourante), née en 1954, mère d’une enfant née en 1995, a bénéficié d’un premier délai-cadre d’indemnisation de l’assurancechômage du 1 er février 1998 au 31 janvier 2000. Elle s’est réinscrite le 1er février 2001 à l’office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) et a demandé à bénéficier des indemnités de chômage dès cette date. Elle a été régulièrement indemnisée du 1 er

février 2001 au 31 janvier 2002 et du 1 er au 31 janvier 2003. 2. Lors de son inscription et sur ses demandes d’indemnité de chômage signées les 14 février 2001 et 2 janvier 2003, la recourante a indiqué comme adresse « 7 chemin du Rivage 1292 Chambésy ». Elle a également annoncé cette adresse à l’office cantonal de la population (ci-après OCP). 3. La recourante a été entendue le 17 juillet 2003 par la section des enquêtes de l’OCE. Elle a déclaré qu’elle avait donné à l’OCE l’adresse « 7 chemin du Rivage 1292 Chambésy » pour des raisons pratiques. Son ami et père de son enfant y tenait un bureau destiné à régler les suites de la faillite de la société X__________ SA dont il était administrateur. La recourante a indiqué résider dans les faits la plupart du temps chez sa sœur, Madame L__________, domiciliée au Y__________ où elle occupait avec sa fille un appartement destiné aux employés de la villa. Sa sœur et le mari de cette dernière ne souhaitaient pas que le nom de la recourante apparaisse sur leur boîte postale pour ne pas recevoir à leur domicile de missives de l’office des poursuites qui seraient adressées à la recourante. Par ailleurs, la recourante a expliqué qu’elle louait un appartement « F2 » en France à l’adresse Z__________ où elle habitait car il lui était impossible de trouver un logement en Suisse en raison de ses dettes. Elle privilégiait l’enseignement français pour sa fille et il était indispensable pour cette raison qu’elle soit domiciliée en France. Au surplus, elle possédait les doubles nationalités, suisse et française. 4. Dans un courrier du 17 septembre 2003, la section des enquêtes de l’OCE a informé la Caisse cantonale de Genève (ci-après la Caisse) qu’il avait demandé à la recourante de prier sa sœur, Madame L__________, de les contacter afin de confirmer ou d’infirmer un éventuel domicile à Vandoeuvres. La section des enquêtes était toutefois restée sans nouvelles de cette dernière. Par ailleurs, les inspecteurs ont déclaré s’être rendus au XY__________ et y avoir trouvé une boîte aux lettres comportant les noms « R__________ et D__________ ». Ils avaient constaté qu’il s’agissait de locaux commerciaux. 5. Par décision du 17 novembre 2003, la Caisse a informé la recourante que son droit à l’indemnité de chômage dès le 1er février 2001 était rétroactivement nié au motif

A/444/2004 - 3/9 qu’elle n’était pas domiciliée en Suisse. Ainsi, la Caisse considérait que l’adresse qu’avait donnée la recourante comme étant son lieu de domicile, soit XY__________ était fausse car il s’agissait d’une simple boîte aux lettres ; elle louait depuis le mois de février 2000 un appartement à Végy en France, qu’elle partageait avec M. D__________ ; celui-ci avait toutefois déclaré vivre à Veigy depuis 1997 ; la fille de la recourante était scolarisée en France. Il en ressortait que le lieu de domicile de la recourante n’était pas en Suisse, mais en France, depuis 1997, et non depuis février 2000, comme elle le prétendait. De plus, le fait de déclarer vivre la plupart du temps chez sa sœur à Genève n’avait pas été prouvé et ne pouvait servir à démontrer que son lieu de domicile se trouvait à Genève. 6. La recourante a formé opposition contre cette décision par courrier du 4 décembre 2003, complété le 18 décembre 2003. Elle a relevé que, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision querellée, elle ne louait pas à Veigy le même appartement ni ne cohabitait avec le père de sa fille, Monsieur D__________, lequel louait un appartement au « 404, route d’Hermance à Veigy (FR) ». S’agissant de sa boîte aux lettres à Chambésy, elle ne pensait pas que la mention « chez Pierre D__________ » pouvait prêter à confusion. Elle ne pouvait par ailleurs que confirmer les déclarations qu’elle avait faites à la section des enquêtes de l’OCE, à savoir qu’elle occupait à titre gracieux depuis février 2001 un appartement destiné aux employés chez sa sœur, Madame Pascale L__________, et son mari, Monsieur L__________ au Y__________. Pour des raisons d’image liées à sa profession de financier, son beau-frère, qui était le propriétaire des lieux, ne souhaitait pas attester de sa présence à leur domicile. La recourante a encore fait remarquer que s’il était exact qu’aucune saisie sur son salaire n’avait été effectuée par l’Office des poursuites de 2001 à 2003, c’est qu’une telle saisie ne pouvait pas être opérée, son indemnité de chômage ne dépassant pas le minimum vital. Au vu de ces éléments, la recourante concluait à la reconsidération de la décision contestée. 7. Par décision sur opposition du 3 février 2004, la Caisse a rejeté l’opposition de la recourante au motif que celle-ci n’avait pas justifié d’un domicile en Suisse depuis son inscription à l’OCE au mois de février 2001. Son droit aux indemnités de chômage était en conséquence rétroactivement nié jusqu’à cette date. A cet égard, la Caisse a relevé que le beau-frère de la recourante, propriétaire de la villa sise au Y__________, ne souhaitait pas attester de sa présence à son domicile. Il en allait de même pour la sœur de la recourante, qui y avait pourtant été invitée par la section des enquêtes de l’OCE. 8. La recourante a formé recours par courrier du 5 mars 2004 concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 3 février 2004. Elle a exposé que son domicile administratif et légal se situait au XY__________ où elle était imposée fiscalement et exerçait ses droits civiques. Elle était également affiliée à l’assurance-maladie obligatoire suisse du fait de son domicile en Suisse. Elle a précisé qu’elle n’avait

A/444/2004 - 4/9 qu’une boîte aux lettres à Chambésy et qu’elle résidait le plus fréquemment à Vandoeuvres au Z__________ dans la propriété de sa sœur L__________ et du mari de cette dernière. Elle a allégué résider habituellement à Genève où elle organisait son existence et avait son domicile au sens du Code civil suisse (CCS). Elle avait loué un appartement à Veigy (FR) sans avoir envisagé de s’y établir. Bien que le centre de son existence se trouvait à Genève (où elle avait étudié, travaillait au musée d’ethnographie et vivait), ses dettes l’empêchaient d’y contracter un bail à loyer, en particulier du fait de la crise du logement. Elle s’était pliée aux exigences de l’office régional genevois de placement en matière de recherches d’emploi et était atteignable en permanence par cette autorité. Par ailleurs, selon elle, la scolarisation de sa fille ne saurait constituer à elle seule une indication suffisante de son établissement en France au vu des règles du code civil suisse et de la législation européenne en la matière. Par ailleurs, la recourante a estimé que les règles applicables à la reconsidération d’une décision n’étaient pas réalisées dans le cas d’espèce. La recourante a fait valoir qu’aux yeux de la législation européenne, les conditions à la recherche d’un nouvel emploi étaient déterminantes pour fixer le statut de personnes séjournant de part et d’autre de la frontière de deux Etats contractants. Ainsi, même si la recourante avait fini par se domicilier en France, un faisceau d’indices fondaient la conviction selon laquelle la Suisse restait compétente en matière d’indemnisation pour l’assurance-chômage. De plus, elle a fait valoir qu’il serait injuste de la priver de son droit à l’assurance-chômage, alors qu’elle était en situation économique précaire et qu’elle en était réduite pour cette raison à aller d’hébergement temporaire en sous-location provisoire et de passer quelque temps du côté français de la frontière. 9. Dans sa réponse du 8 avril 2004, la Caisse a notamment relevé que la recourante avait reconnu que l’adresse XY__________ n’était qu’une boîte aux lettres. La Caisse a allégué que la loi fédérale sur l’assurance-chômage prenait en compte la mobilité intercantonale des assurés et qu’admettre une mobilité internationale revenait à vider la condition de domicile en Suisse de sa substance. 10. Le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 11 mai 2004. La recourante a déclaré que son logement chez sa sœur et son beau-frère consistait en une annexe de deux pièces mitoyenne à leur maison. Il y avait une entrée indépendante, une cuisine séparée, un salon et une chambre. Elle ne payait pas de loyer et cette annexe lui était prêtée provisoirement. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas trouvé d’appartement sur le canton de Genève, parce qu’elle avait des dettes et était mise aux poursuites. A cet égard, elle s’était engagée à fournir un extrait de l’office des poursuites ; elle s’était inscrite en janvier 2004 auprès de la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève pour trouver un

A/444/2004 - 5/9 appartement ; elle ne s’était pas annoncée officiellement en France où elle résidait depuis le mois de février 2000 et estimait qu’elle n’avait pas à le faire, du fait qu’elle possédait la nationalité française. S’agissant de ses activités non-professionnelles, elle voyait ses amis à Genève, s’y promenait, y faisait ses courses, allait au cinéma et au théâtre. Elle a précisé qu’une partie de sa famille habitait en Suisse et l’autre en France voisine. Elle a expliqué qu’elle avait voulu inscrire sa fille à l’école dans le quartier de la Jonction ou des Eaux-vives à Genève, mais il n’y avait soit pas de place, soit sa fille était considérée comme trop jeune. Comme elle ne trouvait pas de crèche non plus, la recourante a placé sa fille dans une école française à Veigy (FR). C’était une solution pratique, car l’environnement para-scolaire permettait d’y laisser sa fille pratiquement toute la journée, y compris les mercredis. Elle était actuellement employée provisoirement par le musée d’Ethnographie pour des périodes renouvelables de 6 mois. Elle arrivait à la fin d’une période de 6 mois et essayait de la faire prolonger. Elle a précisé qu’il était hors de question de faire témoigner sa sœur, car celle-ci lui avait bien indiqué que sa situation devait rester discrète et provisoire. Par ailleurs, elle a demandé à ce que Madame H__________ soit entendue. A l’issue de l’audience, l’audition de Madame H__________ a été ordonnée. 11. Par courrier du 7 juin 2004, la recourante a fourni un extrait de l’Office des poursuites daté du 18 mai 2004. Il apparaissait qu’elle était débitrice de l’assurancemaladie HELSANA pour un montant total de 6’345 fr. 15, de VORM. SIMECO SERV. pour un montant de 1'062 fr. 30, de l’Etat de Genève pour un montant total de 3’040 fr. 50, et de l’administration fiscale cantonale pour un montant de 125 fr. 55. 12. Le Tribunal a procédé à l’audition de Madame H__________ le 13 juillet 2004. Elle a déclaré qu’elle était amie avec la recourante depuis son arrivée en Suisse en 1981. D’abord collègues de travail, elles avaient continué à se voir régulièrement et elles connaissaient parfaitement les affaires intimes et personnelles de chacune. Elles se rencontraient pour partager des moments de détente et étaient aussi parties en vacances ensemble. Elles aimaient se promener ensemble, prendre des déjeuners sur l’herbe ou aller nager. Elle a déclaré que le centre d’intérêt de la recourante était plutôt à Genève où elles se rencontraient. Si elles ne se voyaient pas pendant quelques mois, elles restaient toutefois en contact et renouaient facilement. Madame H__________ ne connaissait pas exactement les circonstances du domicile de la recourante en France, mais elle savait qu’elle avait un arrangement avec sa sœur pour vivre auprès d’elle depuis quelque temps. Avant sa séparation qui remontait à environ quatre ans, la recourante habitait à l’Avenue d’Aïre, puis dans le quartier de Champel. Madame H__________ ne s’était jamais rendue à l’appartement de Veigy (FR), mais elle voyait où il se situait. En général, elle rencontrait la recourante plutôt à l’extérieur.

A/444/2004 - 6/9 - Lors de la comparution personnelle des parties qui suivit cette audition, il fut décidé de fixer à la recourante un délai au 30 août 2004 pour qu’elle produise son inscription à la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève et une attestation de domicile de sa sœur ou de son beau-frère. Par ailleurs, un délai au 20 septembre 2004 a été fixé à la Caisse pour qu’elle se détermine sur le maintien ou non de sa décision. 13. Par courrier du 17 août 2004, Madame L__________ a confirmé que la recourante habitait en général avec sa fille la « maison YY__________ » de sa propriété à Vandoeuvres depuis qu’elle s’était séparée du père de l’enfant, soit depuis le mois de février 2001. Elle s’en éloignait lorsqu’elle-même ou son mari le lui demandait pour quelques jours plusieurs fois par année. Il était également exact qu’en raison de ses difficultés financières, son mari avait toujours refusé de la voir apposer son nom sur la boîte aux lettres de leur propriété. Comme elle se rendait compte que cela avait pu porter tort à sa sœur, Madame H__________ s’était décidée à confirmer la véracité des faits. 14. Par courrier du 22 septembre 2004, la recourante a transmis au Tribunal copie de sa demande de logement du 3 mars 2004 adressée à la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève. 15. Par courrier du 27 septembre 2004, le Tribunal a transmis ces documents à la Caisse et prolongé au 15 octobre 2004 le délai accordé pour qu’elle se détermine. 16. Par courrier du 30 septembre 2004, la Caisse a fait remarquer que la recourante avait reconnu que le logement sis à Vandoeuvres lui était prêté à titre provisoire. La Caisse a relevé que la recourante n’avait pas pu expliquer pourquoi elle devait résider en France pour y scolariser son enfant, alors même que le père de l’enfant y habitait déjà. Concernant le témoignage de Madame H__________, la Caisse a noté qu’il ne permettait pas de démontrer de manière irréfutable que le centre d’intérêt de la recourante se situait à Genève. Quant à sa demande de logement auprès de la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève, la Caisse faisait remarquer qu’elle était datée du 9 mars 2004 et donc postérieure à la décision litigieuse du 3 février 2004. A ce titre, cette demande de logement ne permettait pas de démontrer que la recourante avait entrepris des démarches en vue de trouver un logement à Genève durant sa période d’indemnisation par le chômage. 17. Par courrier du 7 octobre 2004, le Tribunal a transmis ces écritures à la recourante et informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges,

A/444/2004 - 7/9 dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures pendantes au 1er janvier 2003 ou introduites après cette date devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales, comme en l’espèce, sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA. Dans le cas d’espèce, les faits déterminant ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse du 3 février 2004 remontent au 1 er février 2001, date de début de la seconde période d’indemnisation de la recourante. Sur le plan matériel, le cas d’espèce reste donc régi par la loi fédérale sur l’assurance-chômage en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 (ci-après LACI). 3. Le Tribunal de céans constate en outre que le recours, interjeté dans les formes requises et en temps utile, est recevable à la forme (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la détermination du domicile de la recourante et sur le droit qui en découle de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage. 5. Selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est domicilié en Suisse. Il doit remplir cette condition non seulement à l’ouverture du délai-cadre, mais pendant tout le temps où il touche l’indemnité. Cette disposition est destinée à empêcher l’exportation des indemnités de chômage (Secrétariat d’Etat à l’économie, ci-après seco, Circulaire IC 2002 ch. B71). http://intrapalais:8081/cgi-bin/decis/ATF%20127%20V%20467 http://intrapalais:8081/cgi-bin/decis/ATF%20126%20V%20136 http://intrapalais:8081/cgi-bin/decis/ATF%20117%20V%2093 http://intrapalais:8081/cgi-bin/decis/ATF%20112%20V%20360 http://intrapalais:8081/cgi-bin/decis/ATF%20112%20V%20360

A/444/2004 - 8/9 - En ce qui concerne la notion de domicile, ce qui est déterminant au regard des conditions du droit à des indemnités de chômage, ce n’est pas l’exigence d’un domicile civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l’assuré. Le droit à l’indemnité de chômage suppose, selon l’art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 115 V 449 consid. 1a et 1a référence). 6. En l’espèce, les éléments figurant au dossier après instruction par le Tribunal, permettent de conclure que la recourante remplit les conditions de domicile au sens de l’art. 8 LACI. On peut retenir, en effet, les éléments suivants : la recourante réside de façon générale chez sa sœur au Y__________, ce qui a été confirmé par cette dernière dans son courrier du 17 août 2004 ; la recourante a étudié, travaillé et travaille encore au Musée d’ethnographie à Genève, bien qu’il s’agisse de contrats de travail à durée limitée de six mois renouvelables ; elle a une vie sociale à Genève, telles que promenades, courses, cinéma et théâtre ; elle s’est pliée aux exigences de l’office régional genevois de placement pour ses recherches d’emploi et est atteignable en permanence par cette autorité ; elle est imposée fiscalement à Genève et y exerce également ses droits civiques ; elle est affiliée à une assurancemaladie obligatoire suisse du fait de son domicile en Suisse ; elle s’est inscrite auprès de la Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève, quoique tardivement, puisque postérieurement à la décision litigieuse; selon son amie, Mme H__________, son centre d’intérêt se trouvait plutôt à Genève et elles ne se sont jamais rencontrées à son appartement de Veigy (FR ;déclarations du 13 juillet 2004) ; elle n’a pas déposé ses papiers en France et ne cohabite pas avec le père de l’enfant, lequel réside à Veigy. Il en découle que le centre de ses relations personnelles est bien à Genève, qu’elle réside à Genève avec l’intention d’y rester et d’y trouver un logement fixe. Les raisons pour lesquelles elle a loué un appartement sur France (caractère provisoire et précaire de l’habitation chez sa sœur, poursuites en cours, crise du logement), sont parfaitement compatibles avec ce qui précède. C’est donc à juste titre que les indemnités lui ont été versées, de sorte que les décisions du 17 novembre 2003 et du 3 février 2004 seront annulées. ******* PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A/444/2004 - 9/9 - (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet . 3. Annule les décisions de l’office cantonal de l’emploi des 17 novembre 2003 et 3 février 2004 en tant qu’elles nient rétroactivement le droit de Madame R__________ à l’indemnité de chômage dès le 1er février 2001. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Pierre RIES

La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Le secrétaire-juriste :

Alain ACHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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