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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.02.2012 A/4436/2011

February 9, 2012·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·746 words·~4 min·5

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4436/2011 ATAS/98/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 février 2012 3ème Chambre

En la cause Madame D__________, domiciliée à Versoix, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208Genève intimé

A/4436/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 27 mai 2011, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès SPC) a rendu une décision concernant Madame D__________ portant sur la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008 ; Que la bénéficiaire s'y est opposée le 27 juin 2011 en reprochant d’une part au SPC de n'avoir fait rétroagir sa décision que jusqu’au 1er novembre 2006 et non jusqu’au 1er mai 2002 s’agissant des montants retenus à titre de rente de prévoyance, en contestant d’autre part les montants retenus à titre de pension alimentaire; Que par décision du 17 novembre 2011, le SPC a confirmé sa décision précédente; Que par écriture du 22 décembre 2011, la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à ce que la décision du 17 novembre 2011 soit annulée en tant qu’elle retenait dans le calcul des prestations un montant de 4'800 fr. à titre de pension alimentaire pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008, subsidiairement, à ce que le montant de la pension pris en considération soit réduit de 400 fr. à 271 fr. par mois du 1er novembre 2006 au 31 août 2007 et annulé pour la période postérieure ; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 26 janvier 2012, a indiqué qu'après un nouvel examen du dossier à la lumière des explications fournies par la recourante, il acceptait de ne pas tenir compte des montants retenus à titre de pension alimentaire dans le calcul des prestations complémentaires pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008 ; Qu’en conséquence, l’intimé a conclu à l'admission du recours et à ce que le dossier lui soit renvoyé pour nouvelle décision ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15) ;

A/4436/2011 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que par ailleurs, le recours, interjeté dans les forme et délai fixés par la loi, est recevable ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.

A/4436/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet sur proposition de l’intimé. 3. Prend acte de l’accord de ce dernier de ne prendre aucun montant à titre de pension alimentaire en considération dans le calcul des prestations pour la période du 1er novembre 2006 au 31 août 2008 ; 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de calculer le montant des prestations dues pour la période en question et de rendre une nouvelle décision sur ce point. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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