Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4429/2017 ATAS/1158/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2017 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______ ; à MEYRIN
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique ; Rue des Gares 16 ; Case postale 2660, GENÈVE
intimé
A/4429/2017 - 2/3 - EN FAIT Vu en fait la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : l’intimé) du 10 octobre 2017, notifiée à Madame A______ (ci-après : la recourante) ; Vu le recours de celle-ci du 6 novembre 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision ; Vu la réponse de l’intimé du 6 décembre 2017 par laquelle il communique une nouvelle décision sur opposition du même jour annulant et remplaçant celle du 10 octobre 2017 et admettant l’opposition de la recourante ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimé a fait usage de cette possibilité en annulant la décision litigieuse ; Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Qu’au surplus, la procédure est gratuite.
A/4429/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet, 2. Raye la cause du rôle 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Julia BARRY La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le