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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.03.2019 A/4414/2018

March 11, 2019·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·959 words·~5 min·4

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4414/2018 ATAS/209/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 mars 2019 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4414/2018 - 2/4 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 15 novembre 2018, allouant à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2012 (sur la base d’une incapacité de travail totale dès juillet 2010 et d’une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée dès mai 2012) ; Vu le recours de l’assuré, représenté par une avocate, du 17 décembre 2018, concluant principalement, à l’annulation de la décision précitée et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2011, subsidiairement, à l’ordonnance d’une expertise judiciaire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire par le biais d’une expertise indépendante ; Vu la réponse de l’OAI du 28 janvier 2019 concluant, après réexamen du dossier, au renvoi pour expertise complémentaire, notamment pour une expertise psychiatrique, en se basant sur un avis du Service Médical Régional AI (ci-après : le SMR) du 23 janvier 2019, selon lequel l’état de santé de l’assuré s’était possiblement aggravé sur le plan psychiatrique courant 2016, de sorte qu’une expertise psychiatrique était nécessaire ; Vu la réplique de l’assuré du 27 février 2019 persistant dans ses conclusions, en relevant que l’OAI ne se prononçait pas sur la date du début du droit à la rente d’invalidité, qu’il se limitait à relever une aggravation de l’état de santé en 2016 alors que l’évaluation relative à la période antérieure était contestée, qu’il requérait une évaluation de ses troubles physiques, qu’il ne s’opposait dès lors pas à un complément d’instruction mais uniquement après que les éléments précités aient été tranchés. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’occurrence, l’intimé, dans sa réponse au recours, a reconsidéré la décision litigieuse ; Qu’en l’absence d’une nouvelle décision formelle de la part de l’intimé, il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision du 15 novembre 2018 et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

A/4414/2018 - 3/4 - Que la chambre de céans ne saurait, dans ces conditions, trancher préalablement la question du départ du droit à la rente, celle-ci devant faire l’objet d’un nouvel examen par l’OAI ; Que s’agissant de l’instruction médicale, l’OAI a estimé qu’il convenait notamment d’ordonner une expertise psychiatrique, de sorte qu’une instruction médicale somatique n’a pas été exclue ; Qu’il incombera au recourant de requérir auprès de l’intimé la mise en œuvre d’une telle instruction, s’il l’estime nécessaire ; Qu’enfin, l’instruction médicale proposée n’a, contrairement à l’avis du recourant, pas été limitée à la période postérieure à 2016 ; Que vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1’000.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/4414/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 15 novembre 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Alloue une indemnité de CHF 1'000.- au recourant, à charge de l’intimé. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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