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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.07.2017 A/4404/2016

July 11, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,936 words·~20 min·1

Full text

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4404/2016 ATAS/650/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juillet 2017 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Guy ZWAHLEN

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4404/2016 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1930, au bénéfice d’une rente AVS, reçoit des prestations complémentaires fédérales et cantonales. 2. L’assuré était domicilié à Genève, au ______chemin de B______ depuis 1994. Il a emménagé au _____ route de C______ chez Madame D______ le 20 mai 2003. 3. Le 29 juillet 2003, le service des prestations complémentaires (ci-après SPC) a rappelé à l’assuré qu’il lui était impossible de tenir compte d’une case postale comme adresse et l’a prié de lui faire savoir où il résidait actuellement. Dans cette attente, il a supprimé la prise en compte d’un loyer à titre de dépenses. 4. Le 23 septembre 2003, le SPC a informé l’assuré que son dossier avait été mis à jour et a précisé qu’il avait tenu compte des frais de garde-meubles sous la rubrique « Loyer » de sa décision conformément aux documents reçus. Sur la décision datée du même jour, un loyer annuel figure en effet au montant de CHF 7'200.-. 5. Le SPC a initié une révision périodique du dossier en janvier 2016. Dans ce cadre, il a prié l’assuré de lui transmettre des justificatifs, plus particulièrement un bulletin de versement du loyer et charges, ainsi que la déclaration des biens mobiliers. 6. Par courrier du 17 février 2016, l’assuré a indiqué qu’il logeait chez Mme D______ gratuitement, précisant que « là où j’ai habité précédemment, j’ai été victime d’un jugement avec effet immédiat d’évacuer le lieu et un huissier n’a pas hésité à jeter mes affaires dans la rue. À cause des poursuites et manque de moyens, il m’a été impossible de trouver un logement et c’est Madame D______ qui m’a hébergé. Pour mes affaires dans la rue, vu les exigences et conditions des garde-meubles, j’ai été forcé de les disperser en plusieurs endroits pour les garder, ce qui me coûte CHF 600.- par mois déclarés, plus CHF 100.- comme frais divers ». 7. Par décision du 30 mars 2016, le SPC a fixé à CHF 1'368.- le montant dû à l’assuré à compter du 1er avril 2016 à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Il s’est fondé sur un loyer net de CHF 5'154.- et des charges locatives de CHF 720.-, et en a retenu la moitié, soit CHF 2'937.- afin de tenir compte du nombre de personnes partageant le logement ainsi que du nombre de personnes prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires. 8. L’assuré a formé opposition le 11 avril 2016, constatant que le SPC avait omis de prendre en considération le loyer du garde-meubles, soit CHF 600.- par mois. Il conteste également le montant du gain d’activité lucrative retenu par le SPC à hauteur de CHF 993.-, considérant qu’il s’agit là d’un gain brut duquel il faut déduire ses frais. 9. Le 19 juillet 2016, l’assuré a reproché au SPC d’avoir tenu compte à titre de loyer du montant de CHF 2'937.-, répétant que le loyer était payé par Mme D______ dans sa totalité.

A/4404/2016 - 3/10 - 10. Par décision du 11 août 2016, le SPC a confirmé le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales à CHF 1'368.- à compter du 1er septembre 2016. Il a maintenu le montant du loyer à CHF 2'937.- et le gain d’activité lucrative à CHF 993.-. 11. L’assuré a contesté ladite décision le 22 août 2016, au motif que « dans votre calcul des dépenses reconnues, vous avez supprimé d’office le loyer de garde-meubles, soit CHF 7'200.-. À ce propos, j’aimerais encore attirer votre attention que d’ores et déjà, j’avais déjà fait le 11 avril 2016 une opposition à ce sujet, suivie par trois lettres recommandées, hélas jusqu’à ce jour restées sans réponse de votre part. À la place, vous avez inclus un loyer de CHF 2'937.- que je n’ai jamais payé, mais je constate que cela correspond à la moitié du loyer réglé toujours intégralement par Madame D______ seule ». Il a produit une attestation rédigée par Mme D______ le 18 juillet 2016, aux termes de laquelle celle-ci confirme que « je suis la locataire par un contrat de bail à mon nom. C’est bien moi qui règle toujours le montant intégral du loyer, conformément à ma déclaration d’impôts. Le logement de l’assuré est à titre gratuit, cela dépend uniquement de ma propre volonté, comme il vous l’a confirmé dans les écrits qu’il vous a adressés, et je me demande donc sur quelle loi vous vous êtes basés pour prendre votre décision ». 12. Par décision du 18 novembre 2016, le SPC a rejeté les oppositions aux décisions des 30 mars et 11 août 2016. Il indique qu’un loyer dit proportionnel a été pris en considération à partir du 1er avril 2016, soit un loyer qui tient compte du nombre de personnes partageant le logement, soit deux personnes, ainsi que du nombre de personnes pris en compte dans le calcul de votre dossier, soit une personne, précisant à cet égard que peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre ces personnes. Il souligne que les frais de garde-meubles ne font pas partie des dépenses reconnues par la loi sur les prestations complémentaires tant en droit fédéral qu’en droit cantonal, étant rappelé que l’énumération des dépenses reconnues par la loi est exhaustive. Il précise qu’il a pris en compte, à titre de gain d’activité et à compter du 1er avril 2016, le montant du bénéfice net réalisé, soit CHF 993.-, selon le bilan au 31 décembre 2014 produit dans le cadre de la révision périodique du dossier, montant correspondant en outre aux éléments retenus par l’administration fiscale dans les derniers avis de taxation. Il relève que ce point n’est plus contesté dans l’opposition du 22 août 2016 à la décision du 11 août 2016 prenant effet au 1er septembre 2016, mais ajoute que ce poste ne change rien quoi qu’il en soit quant au droit de l’assuré aux prestations, vu son faible montant.

A/4404/2016 - 4/10 - 13. Par décision du 14 décembre 2016, le SPC a calculé le montant des prestations dû à l’assuré à compter du 1er janvier 2017, afin de tenir compte notamment des primes moyennes cantonales de l’assurance-maladie 2017. 14. L’assuré, représenté par Me Guy ZWAHLEN, a interjeté recours le 20 décembre 2016 contre la décision sur opposition du 18 novembre 2016. L’assuré fait valoir que « Mme D______ ne participe pas aux frais du loyer dès lors qu’elle n’en a pas les moyens et que, d’autre part, elle n’utilise pas la majorité de l’appartement, mais juste une pièce ». Il considère dès lors qu’il ne se justifie pas de partager par deux les frais de loyer, de sorte que « doit être pris en compte dans le calcul des prestations, l’intégralité du loyer que paie le recourant ». Il conclut dès lors à ce qu’il soit dit qu’il a toujours droit aux mêmes prestations complémentaires fédérales et cantonales qu’avant le 1er avril 2016. 15. Dans sa réponse du 20 janvier 2017, le SPC a conclu au rejet du recours, constatant au surplus que les explications données par l’assuré sont en complète contradiction avec celles données par Mme D______ elle-même, précisant par ailleurs que celleci est bénéficiaire de prestations complémentaires depuis les années 1990. 16. Dans sa réplique du 27 février 2017, le mandataire a indiqué que lorsqu’il avait déposé le recours, l’assuré était malade et que la situation n’était alors pas absolument claire pour lui. Aussi confirme-t-il à présent que l’assuré loge chez Mme D______, laquelle paie l’intégralité du loyer. Il précise qu’en réalité le recours porte sur la non prise en charge, dans le cadre des frais inhérents au loyer, des frais de garde-meubles à hauteur d’un montant de CHF 7'200.- par année. Il conclut ainsi à ce que les frais de garde-meubles soient pris en compte dans le montant du loyer. 17. Dans sa duplique du 14 mars 2017, le SPC a persisté dans ses conclusions, rappelant que selon le chiffre 3235.01 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), seuls les frais accessoires inhérents à la location d’un appartement, - dont les frais de garde-meubles ne font pas partie peuvent être pris en compte. 18. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 9 mai 2017. Par courrier du 8 mai 2017, le mandataire de l’assuré a informé la chambre de céans que son mandant était actuellement hospitalisé. Lors de l’audience, le représentant du SPC a confirmé que des frais de gardemeubles à hauteur de CHF 7'200.- par année depuis 2003 avaient été pris en considération sur la base d’une attestation établie par E______ SA le 9 septembre 2003. La chambre de céans a imparti un délai au mandataire de l’assuré pour produire une attestation récente de E______ SA, un inventaire des meubles conservés dans le

A/4404/2016 - 5/10 garde-meubles et les raisons pour lesquelles la conservation de ces meubles serait indispensable. 19. Par courrier du 31 mai 2017, l’assuré a transmis à la chambre de céans une liste des objets déposés en garde-meubles, comprenant notamment des plateaux en bois, des matelas, un buffet, une tondeuse à gazon, cinq fauteuils, un piano demi-queue, un bureau et divers petits meubles, une attestation du garage G______ datée du 23 mai 2017, aux termes de laquelle « je confirme que l’assuré a toujours une pièce chez moi pour l’utilisation uniquement comme garde-meubles avec un loyer de CHF 325.- par mois », une attestation de F______ SA datée du 19 mai 2017, aux termes de laquelle l’assuré a un garde-meubles dans les locaux de la société moyennant un loyer de CHF 162.- par mois, et copie de l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2004, P 16/03, cité dans ses écritures du 27 février 2017. Le mandataire a ajouté qu’« en ce qui concerne la raison de la conservation des meubles, d’une part, mon client les conserve pour quand il pourra reprendre un logement seul, ne disposant à ce jour que d’une chambre. Il y a aussi un aspect moral et affectif, dès lors qu’il s’agit de son mobilier de toute sa vie. Il sied de relever que louer un logement à son compte constituerait une charge plus correcte pour le SPC que les frais de garde-meubles ». 20. Invité à se déterminer, le SPC a, le 13 juin 2017, maintenu les termes et conclusions énoncées dans ses écritures du 14 mars 2017. Il relève que dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 novembre 2004 cité par l’assuré, le Tribunal fédéral a précisément considéré que les frais de garde-meubles n’avaient pas à être pris en compte au titre de frais de loyer supplémentaires dans le calcul des prestations complémentaires. 21. Ce courrier a été transmis à l’assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

A/4404/2016 - 6/10 - Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC). 3. Le litige porte uniquement sur la non prise en charge des frais de garde-meubles par le SPC à titre de dépenses reconnues, les autres questions n’étant plus litigieuses. 4. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-invalidité, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 5. Conformément à l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e), les allocations familiales (let. f), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). 6. Les dépenses reconnues sont énumérées à l’art. 10 LPC. Ainsi selon l’art. 10 al. 1 let. b LPC,

A/4404/2016 - 7/10 - « Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent : le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation d'un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de: 1. 13 200 francs pour les personnes seules, 2. 15 000 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI, 3. 3600 francs supplémentaires si la location d'un appartement permettant la circulation d'une chaise roulante est nécessaire ». Les DPC précisent que Peuvent être pris en compte comme dépenses le loyer annuel d’un appartement et les frais accessoires y relatifs (loyer brut), ceci jusqu’à concurrence des montants indiqués à l’annexe 1.2 (ch. 3231.01). Ne peuvent être pris en compte que les frais accessoires inhérents à la location d’un appartement. Les frais de garage ne sauraient être pris en compte. Ajoutés au loyer net d’un appartement, les frais accessoires peuvent être pris en compte comme dépenses au maximum jusqu’à concurrence des montants indiqués à l’annexe 1.2 (ch. 3235.01 DPC). L’énumération des dépenses reconnues par la loi est exhaustive (ch. 3211.01 DPC). 7. Au plan cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations non pertinentes pour le cas d’espèce. Quant aux dépenses déductibles, l’art. 6 LPCC dispose que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. 8. Selon la jurisprudence, le loyer d'un second appartement ne peut être pris en compte dans le cadre du montant maximum déductible à titre de déduction pour loyer que si cet appartement est, pour des raisons de santé ou d'ordre professionnel, indispensable au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 100 V 52; voir aussi Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 137). Dans un arrêt P 58/05 du 9 octobre 2006, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de traiter le cas d’un bénéficiaire de prestations complémentaires qui louait une chambre indépendante en plus de son appartement de 4 pièces afin d’y conserver les dossiers d’une

A/4404/2016 - 8/10 compagnie d’assurance dont il avait été salarié. Le Tribunal fédéral a considéré que « pareille dépense ne présente toutefois aucun caractère indispensable, au sens où la jurisprudence l'exige (cf. ATF 100 V 52), car l'intimé n'est actuellement plus au service de cet employeur », et a rejeté le recours. 9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2). 10. En l’espèce, le SPC s’est fondé sur un loyer net de CHF 5'154.- et des charges locatives de CHF 720.-, et en a retenu la moitié, soit CHF 2'937.- afin de tenir compte du nombre de personnes occupant le logement, ainsi que du fait qu’une seule personne était à prendre en compte dans le calcul des prestations complémentaires. La chambre de céans constate que depuis 2003, l’assuré déclarait CHF 7'200.- à titre de frais de garde-meubles, que le SPC incluait dans son calcul des prestations, sur la base d’une attestation datée du 9 septembre 2003. Ce n’est que lors de la révision en 2016 que le SPC a remplacé ces CHF 7'200.- par la moitié du loyer de Mme D______. Il s’est alors fondé dès le 1er avril 2016 sur l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), selon lequel « 1 Lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. 2 En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes ». Peu importe qu’en réalité l’assuré ne participe pas au loyer. Le Tribunal fédéral a confirmé que lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 17). C’est ainsi à juste titre que le SPC a retenu la moitié du loyer.

A/4404/2016 - 9/10 - 11. Cela étant, l’assuré conteste la suppression des CHF 7'200.- pris jusque-là à titre de « loyer » et représentant les frais d’un garde-meubles. Il explique à cet égard que « pour mes affaires dans la rue, vu les exigences et conditions des garde-meubles, j’ai été forcé de les disperser en plusieurs endroits pour les garder, ce qui me coûte CHF 600.- par mois déclarés ». Il a à cet égard transmis à la chambre de céans une première attestation établie par le garage G______ le 23 mai 2017, portant sur un loyer de CHF 325.- par mois et une seconde de F_______ SA datée du 19 mai 2017, mentionnant un loyer de CHF 162.- par mois. L’assuré a également produit, sur demande de la chambre de céans, la liste des objets qu’il avait déposés en garde-meubles. 12. L’assuré déclare conserver ces objets en prévision du jour où il disposera d’un logement à lui seul. Force est toutefois de constater que l’assuré s’est installé chez Mme D______ depuis 2003, soit depuis bientôt une quinzaine d’années. Il va de soi qu’en conservant quelques meubles, il n’aura pas à les racheter lorsqu’il emménagera dans un nouvel appartement. Les frais de garde-meubles durant autant d’années s’avèrent toutefois beaucoup plus coûteux au final. Certes y a-t-il probablement une raison sentimentale à ne pas vouloir se séparer de ces divers objets collectés de nombreuses années auparavant, il paraît toutefois particulièrement déraisonnable de les déposer dans des garde-meubles aussi longtemps, sans en faire usage, et pour un montant mensuel important de presque CHF 500.-. L’assuré n’allègue par ailleurs pas non plus avoir besoin de ces objets pour des motifs de santé ou d'ordre professionnel. 13. Il s’avère en conséquence que le caractère indispensable de la location d’un gardemeubles n’est ni établi, ni même rendu vraisemblable au degré requis par la jurisprudence. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.

A/4404/2016 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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