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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2017 A/440/2017

October 10, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,745 words·~14 min·3

Full text

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/440/2017 ATAS/873/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2017 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/440/2017 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1987, originaire de Bosnie-Herzégovine naturalisée Suissesse le 25 mai 2005, a rempli une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) le 11 janvier 2012, enregistrée le 11 avril 2013, en invoquant des troubles psychiatriques (burnout en 2010, troubles du sommeil depuis 2009, irritabilité depuis 2008). À la question de savoir depuis quand elle souffrait de ces atteintes, elle a indiqué ne pas le savoir précisément, « peut-être depuis toujours ». Elle avait fait un apprentissage en secrétariat, et était en incapacité de travail depuis le 1er juin 2008. 2. Par décision du 20 mai 2015, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a octroyé des mesures d’orientation professionnelle à l’assurée pour un stage en tant que secrétaire médicale. La mesure devait durer trois mois, soit du 1er juin au 30 août 2015 auprès du Centre d’imagerie médicale de Cornavin. La décision fixant le montant des indemnités journalières pour la durée de la mesure lui parviendrait séparément. 3. Le même jour, l’OAI a adressé à la caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès : CCGC) des indications relatives au calcul de l’indemnité journalière dont devait pouvoir bénéficier l’assurée pendant la durée de la mesure. Celui-ci devrait tenir compte d’un revenu déterminant annualisé de CHF 60'358.- (réactualisé à 2013), basé sur l’Enquête suisse sur les salaires (ESS) 2012, secteur public et privé confondus, femme, niveau 2 (qualification), services administratifs (CHF 4'792.- x [41.7/40] x 12 = CHF 59'948.-). 4. Par décision du 10 juin 2015, se basant sur le calcul effectué par la CCGC, l’OAI a retenu un montant d’indemnité journalière de CHF 132.80, correspondant au 80 % de CHF 166.-, soit d’un revenu annuel déterminant de CHF 60'358.- divisé par 365 jours. Cette indemnité journalière serait versée du 1er juin au 30 août 2015. Elle constituait une prestation accessoire aux mesures de réadaptation ; son octroi était en principe conditionné par l’exécution de celles-ci. 5. Le 31 juillet 2015, les établissements publics pour l’intégration (EPI) ont indiqué à la CCGC que s’agissant du mois de juillet 2015, l’assurée avait suivi la mesure jusqu’au 5 juillet seulement. Dans un courriel du 3 août 2015, Madame B______, psychologue conseillère en réadaptation professionnelle aux EPI, a indiqué à un gestionnaire de dossier auprès de la CCGC que l’assurée avait dû interrompre la mesure en raison de ses difficultés de santé. Elle cherchait de son propre côté une nouvelle place de stage. Dans le cas où elle retrouverait un tel poste, ladite psychologue émettrait une nouvelle communication afin qu’elle ait une nouvelle chance. L’assurée percevant toujours des avances pour rente de la part de l’Hospice général, elle ne pouvait plus bénéficier d’indemnités journalières. 6. Par décision du 4 août 2015 (annulant et remplaçant celle du 10 juin 2015), l’OAI n’a accordé à l’assurée le versement d’une indemnité journalière de CHF 132.80 que du 1er juin au 5 juillet 2015 en raison de l’interruption de la mesure précitée.

A/440/2017 - 3/7 - 7. Le 23 novembre 2016, l’OAI a demandé à la CCGC de calculer la prestation en espèces due à l’assurée, reconnue invalide « précoce » à 100 % dès le 1er septembre 2005 en raison d’une maladie de longue durée, depuis le 1er octobre 2013 eu égard à la tardiveté de sa demande de prestations, mais d’attendre sa motivation avant d’effectuer les éventuelles compensations et de notifier la décision. À une date indéterminée, l’OAI a communiqué à la CCGC la motivation de sa décision, reprenant les termes d’un projet de décision resté non contesté, à savoir que l’assurée se voyait reconnaître le droit à une rente entière d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 100 %, correspondant à celui de son incapacité de travail étant précisé qu’elle exercerait à défaut une activité à 100 %, et ce depuis 2005 (année de son 18ème anniversaire) ; étaient réservées les indemnités journalières perçues du 1er juin au 30 août (recte : 5 juillet) 2015 ; sa demande de prestations avait été déposée tardivement ; son droit à la rente prenait naissance au 1er octobre 2013, à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date de dépôt de sa demande. Il était raisonnable que l’assurée se soumette à un traitement médical spécialisé, susceptible de permettre une récupération de sa capacité de gain, obligation qui serait prise en compte lors de la prochaine révision de son droit à la rente, prévue en date du 31 mars 2020. 8. Par décision du 6 février 2017, à laquelle était jointe la motivation précitée de la décision précitée de l’OAI, l’OAI a communiqué à l’assurée le montant mensuel de sa rente extraordinaire d’invalidité, qui était de CHF 1'560.- du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014, CHF 1'567.- du 1er janvier au 31 décembre 2016 et CHF 1'567.dès le 1er janvier 2017. Le solde dû à l’assurée était de CHF 1'567.-, compte tenu des indemnités journalières versées par la CCGC de CHF 1'827.- du 1er juin au 5 juillet 2015, de CHF 502.- de cotisations dues comme personne sans activité lucrative d’octobre 2013 à janvier 2017, ainsi que d’un remboursement de CHF 60'246.- à l’Hospice général. 9. Par acte du 7 février 2017, posté le lendemain, l’assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, estimant le calcul de sa rente entière d’invalidité extraordinaire erroné. La décision d’indemnité journalière du 4 août 2015 avait retenu un revenu de base déterminant de CHF 60'358.- ; aussi la rente entière extraordinaire d’invalidité à 100 % devaitelle être de CHF 2'011.90 par mois, représentant le 1/30ème de ce montant. 10. Le 8 mars 2017, l’OAI a produit une détermination de la CCGC du même jour, aux développements et conclusions de laquelle il a déclaré se rapporter intégralement. Dans cette détermination, la CCGC expliquait comment la rente de l’assurée avait été calculée, indiquant notamment que les rentes extraordinaires octroyées aux assurés devenus invalides avant le 1er décembre de l’année suivant leur 20ème anniversaire s’élevaient à 133 1/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspondait. Selon la table des rentes établie par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le montant de la rente mensuelle minimale de l’échelle 44 s’élevait au 1er janvier 2013 à CHF 1’170.- et depuis le 1er janvier

A/440/2017 - 4/7 - 2015 à CHF 1’175. En multipliant ces montants par 133 1/3 %, on obtenait une rente mensuelle de CHF 1'560.- pour la période du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2014 et de CHF 1'567.- à partir du 1er janvier 2015. L’assurée avait été reconnue invalide précoce l’année de ses 18 ans, alors qu’elle n’était pas soumise à l’obligation de cotiser et n’avait jamais exercé d’activité lucrative ; le montant de sa rente était un montant forfaitaire. Le calcul d’une indemnité journalière revenant à un assuré ayant exercé une activité lucrative se fondait sur le revenu du travail acquis dans sa dernière activité. 11. L’assurée n’a pas donné suite à la demande que lui a fait de la chambre des assurances sociales de se déterminer sur cette écriture. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Elle est compétente pour statuer sur le présent recours, qui porte sur une décision communiquée par l’OAI calculant, en application de la LAI, le montant de la rente extraordinaire entière d’invalidité due à la recourante. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA). Touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, la recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le présent recours est donc recevable. 2. a. En plus de mesures d’intervention précoce (adaptation du poste de travail, cours de formation, placement, orientation professionnelle, réadaptation socioprofessionnelle et mesures de réadaptation), à l’obtention desquelles nul ne peut se prévaloir d’un droit (art. 7d LAI), l’AI sert diverses prestations, à l’octroi desquelles existe un droit si les conditions légales sont remplies, à savoir des mesures de réadaptation, des rentes et l’allocation pour impotent. b. Les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales (art. 12 à 14bis LAI), des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI), des mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle [art. 15 LAI], formation professionnelle initiale [art. 16 LAI], reclassement [art. 17 LAI], placement et placement à l’essai [art. 18 et 18a LAI], allocation d’initiation au travail [art. 18b LAI], indemnité en cas d’augmentation des cotisations [art. 18c LAI], aide en capital [art. 18d LAI]), des moyens auxiliaires (art. 21 à 21quater LAI), et des indemnités journalières (art. 22 à 25 LAI).

A/440/2017 - 5/7 - Les indemnités journalières sont des prestations en espèces, qui garantissent un revenu social de remplacement pendant une réadaptation. Les indemnités journalières – dites « grandes indemnités journalières » - sont servies pendant l’exécution des mesures de réadaptation si ces mesures empêchent l’assuré d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins (art. 22 al. 1 LAI). Une indemnité journalière – dite « petite indemnité journalière » – est servie à l’assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi qu’à l’assuré qui n’a pas encore atteint l’âge de 20 ans et n’a pas encore exercé d’activité lucrative s’il a perdu entièrement ou partiellement sa capacité de gain (art. 22 al. 1bis LAI ; art. 17 ss RAI ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],. Commentaire thématique, 2011, n. 1887 ss, 1916 ss, 1934 ss ; Pierre-Yves GREBER, L’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, in Pierre-Yves GREBER / Bettina KAHIL-WOLFF / Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Romolo MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. I, 2010, p. 137 ss, n. 241 ss). c. La LAI prévoit des rentes ordinaires (art. 36 à 38bis LAI) et des rentes extraordinaires (art. 39 et 40 LAI). À teneur de l’art. 36 al. 1 LAI – adopté dans le cadre de la 5ème révision de la LAI du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 –, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations (Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 310). Les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10), sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires ; le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires (art. 36 al. 2 LAI). À titre subsidiaire, l’art. 39 LAI prévoit l’octroi de rentes extraordinaires d’invalidité. Sont concernés les assurés invalides de naissance ou de jeunesse, domiciliés en Suisse, qui remplissent les conditions ouvrant le droit à une rente d’invalidité mais qui n’ont pas versé les cotisations pendant trois ans au moins. Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé selon les dispositions de la LAVS (art. 39 al. 1 LAI) ; ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI (Michel VALTERIO, op. cit., n. 2246 ss ; Pierre-Yves GREBER, op. cit., n. 313). 3. En l’espèce, après avoir dans un premier temps octroyé à la recourante des mesures d’orientation professionnelle et, corolairement, une indemnité journalière (au versement de laquelle l’intimé a dû mettre fin consécutivement à l’interruption de ladite mesure d’ordre professionnel [Michel VALTERIO, op. cit., n. 1889]), l’intimé a reconnu à la recourante le droit à une rente entière d’invalidité fondée sur un degré d’invalidité de 100 %, à titre de rente extraordinaire dès lors qu’elle a été reconnue invalide précoce au 1er septembre 2005, soit alors qu’elle avait 18 ans et n’était pas encore soumise à l’obligation de cotiser.

A/440/2017 - 6/7 - La seule question litigieuse est celle du calcul du montant de cette rente extraordinaire. 4. a. Selon l’art. 40 LAI, les rentes extraordinaires sont égales au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent (al. 1), sous réserve des al. 2 (ici non pertinent, concernant les rentes extraordinaires pour enfants) et 3 de cette disposition, ici pertinent puisqu’il vise les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus te prévoit que ces rentes s’élèvent à 133⅓ % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond (ATAS/218/2015 du 23 mars 2015 consid. 21 ; ATAS/201/2015 du 16 mars 2015 consid. 5). Conformément au ch. 5513 des Directives sur concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), les rentes ordinaires et extraordinaires de l’AI revenant aux invalides depuis leur naissance ou leur enfance et aux invalides précoces (art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI) ainsi que les rentes de vieillesse leur succédant (art. 33bis al. 3 LAVS) s’élèvent au moins à 133 1/3 pour cent du montant minimum de la rente complète correspondante. Les bases de calcul de l’indemnité journalière sont d’aucune pertinence pour fixer le montant d’une rente. b. À teneur des Tables des rentes, éditées par l’OFAS, le montant mensuel de la rente minimum de vieillesse et d’invalidité de l’échelle 44 était de CHF 1'170.- au 1er janvier 2013 et de CHF 1'175.- depuis le 1er janvier 2015. Le montant mensuel de la rente due à la recourante est donc le 133⅓ % de ces montants, à savoir CHF 1'560.- au 1er janvier 2013 et CHF 1'567.- depuis le 1er janvier 2015, comme la décision attaquée l’a retenu. Cette dernière est donc bien fondée. 5. Mal fondé, le recours doit être rejeté. 6. En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- (Michel VALTERIO, op. cit., n. 2735 ss), ainsi que la recourante en a été avertie tant par l’intimé dans la décision attaquée que par le greffe de la chambre de céans à réception de son recours. L’émolument minimal de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante. * * * * * *

A/440/2017 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de Madame A______. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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