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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.10.2008 A/44/2008

October 21, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,645 words·~28 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/44/2008 ATAS/1257/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 21 octobre 2008

En la cause

Madame PA__________, domiciliée c/o Mme P__________ au PETIT-LANCY recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/44/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Madame PA__________, née en 1976, a déposé une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) le 21 septembre 1995, visant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle allègue souffrir d'agoraphobie depuis trois ans. 2. Dans un rapport du 25 novembre 1999, la Dresse A__________ des Institutions Universitaires de Psychiatrie Genevoise (IUPG) a retenu les diagnostics de trouble panique avec agoraphobie sévère, de trouble de la personnalité dépendante, de trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen et d'un ulcère gastroduodénal chronique. Elle a également mentionné à titre de diagnostic provisoire un état de stress post-traumatique chronique. Elle a indiqué qu'une mise en valeur par l'assurée de sa capacité de travail n'était pas raisonnablement exigible, que néanmoins une réinsertion professionnelle serait possible dès que l'agoraphobie serait contrôlée. 3. Par décision du 10 avril 2000, l'OCAI a reconnu à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er septembre 1994. 4. Dans le cadre de la révision de son dossier initiée par l'OCAI, l'assurée a indiqué, le 24 mars 2005, que son état de santé était toujours le même. 5. Mandatée par l'OCAI, la Dresse B__________, psychiatre, a réalisé une expertise le 23 février 2007. Elle a posé à titre de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail celui de trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) présent depuis l'adolescence, et à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, une personnalité dépendante, présente depuis l'adolescence et un syndrome de dépendance au tabac présent depuis qu'elle est jeune adulte. L'expert a relevé que l'assurée était mère de deux enfants âgés de 4 ½ ans et de 8 mois, qu'à l'âge de huit ans elle avait été confrontée au décès de sa sœur cadette victime d'une overdose médicamenteuse, qu'à l'âge de 16 ans elle avait interrompu sa scolarité et renoncé à toute formation professionnelle en raison d'attaques de panique et d'agoraphobie, que progressivement elle vivait de manière recluse à son domicile auprès de sa mère et de sa demi-sœur, et qu'elle vit à présent tantôt à Genève avec sa mère et sa demi-sœur, tantôt avec son compagnon dans leur maison en Savoie. Le médecin précise encore qu'actuellement, l'assurée s'occupe de ses deux enfants et de leur quotidien, accompagnant régulièrement sa fillette à l'école, qu'elle a obtenu son permis de conduire en 2004, bien qu'un tel examen représente habituellement une source conséquente de stress, qu'elle présente un trouble panique d'intensité moyenne ; elle ajoute avoir constaté la présence d'importantes discordances entre les symptômes évoqués par l'expertisée et ce qui est objectivé dans l'anamnèse et lors de l'examen clinique. Selon elle, l'assurée présente une personnalité dépendante depuis la jeune adolescence sans que cela n'interfère avec

A/44/2008 - 3/14 sa capacité de travail. Elle bénéficie de certaines ressources psychiques qui ont aussi augmenté avec les années, son expérience de la maternité et les techniques cognitivo-comportementalistes qu'elle sait appliquer. Le médecin a conclu à une capacité de travail dans une activité simple (absence de toute formation professionnelle) de 80%, étant toutefois admis que le pronostic quant à la reprise d'une activité professionnelle paraît mauvais en raison de nombreuses années sans aucune activité, du manque de motivation et de deux enfants en bas âge à s'occuper. La capacité est également entière dans l'activité de ménagère. Elle signale que l'assurée a été hospitalisée à Prangins pendant cinq jours en mai 2001 pour une prise en charge intensive de type cognitivocomportementaliste avec confrontation aux sources d'angoisse et apprentissage de la gestion des épisodes de panique. L'incapacité de travail a depuis lors diminué et est tout au plus de 20% depuis au moins 2002. 6. Un rapport de réadaptation professionnelle a été établi le 16 octobre 2007. Il n'a pas été envisagé dans le contexte actuel de mettre en place des mesures professionnelles, l'assurée étant convaincue de son incapacité à travailler. 7. L'OCAI a transmis le 23 octobre 2007 un projet de décision à l'assurée, aux termes duquel sa rente d'invalidité était supprimée dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 8. L'assurée a été entendue le 6 novembre 2007. 9. L'assurée a communiqué à l'OCAI une attestation de la Doctoresse C__________, responsable de l'Unité de thérapie comportementale et cognitive à Prangins, datée du 16 novembre 2007, confirmant qu'elle avait séjourné dans cette unité en mai 2001 afin de lui permettre l'apprentissage de techniques de contrôle respiratoire susceptibles de diminuer la fréquence et l'intensité du trouble panique et de l'accompagner dans des situations d'exposition in vivo de façon à favoriser l'acquisition d'une certaine autonomie. La Dresse C__________ a indiqué qu'à l'issue de cette semaine thérapeutique et des différents entretiens qui y ont fait suite, l'amélioration clinique a été évaluée comme importante bien que les pathologies initiales étaient encore diagnosticables. Elle a par ailleurs attesté du fait qu'elle avait eu plusieurs entretiens téléphoniques avec l'assurée ainsi qu'un entretien de visu afin de l'aider à relancer certains aspects des techniques enseignées dans des moments particulièrement délicats par rapport à ses pathologies, périodes durant lesquelles la recrudescence de ses difficultés était importante. 10. Par décision du 4 décembre 2007, l'OCAI a confirmé la suppression de la rente. 11. L'assurée a interjeté recours le 6 janvier 2008 contre ladite décision.

A/44/2008 - 4/14 - 12. Dans sa réponse du 5 février 2008, l'OCAI se référant à l'expertise de la Dresse B__________, a conclu au rejet du recours. 13. Par courrier du 27 février 2008, Monsieur P__________, père de l'assurée, a fait part de son indignation quant à la suppression de la rente d'invalidité. 14. Le 13 mai 2008, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle était suivie depuis février 2008 par la Dresse D__________ au rythme d'une fois par semaine. S'agissant des mesures de réadaptation de l'AI, l'assurée souligne qu'elle a évolué, qu'elle souhaiterait à présent effectuer un stage d'observation AI afin de déterminer quelle formation elle pourrait suivre. 15. Le Tribunal de céans a ordonné l'audition du Dr E__________, spécialiste FMH en médecine générale, le 3 juin 2008. Celui-ci a indiqué qu'il était le médecin traitant de l'assurée depuis octobre 2000, et qu'il la soignait pour des affections banales de type somatique. 16. Lors de la comparution personnelle tenue le même jour, l'assurée a déclaré "Je vois la Dresse A__________D__________, psychiatre à Borex (Vaud), une fois par semaine. Elle est spécialiste des problèmes d'agoraphobie. Je l'ai connue au CTB de la Jonction en 1999, j'avais eu avec elle de très bonnes relations. J'ai suivi une psychothérapie jusqu'en 2001. Je la vois en tant que patiente privée depuis février 2008. Avant cela j'étais suivie en quelque sorte par ma gynécologue, la Dresse F__________ en laquelle j'avais toute confiance. Je m'étais adressée à une psychiatre, la Dresse G__________, que je n'ai cependant vue qu'une fois. Je n'ai pas réussi à me rendre à son cabinet les deux autres fois. Je précise à son sujet qu'elle ne connaissait pas bien les problèmes d'agoraphobie. La Dresse A__________-D__________ avait interrompu son travail en raison de deux grossesses. Elle a ouvert son cabinet en janvier 2008. Dès que je l'ai su grâce à Mme C__________, je suis allée la consulter. Je voudrais insister sur le fait que l'agoraphobie ne se voit pas et que pour moi la reconnaissance de la maladie elle-même est importante". La Dresse A__________-D__________ a été entendue le 16 septembre 2008. Elle a déclaré que : "Je suis le médecin traitant de Mme P__________ depuis février 2008, sur demande de Madame C__________, psychologue. Elle ne peut cependant plus venir à mes consultations depuis environ juin 2008 en raison de son agoraphobie et de ses difficultés financières.

A/44/2008 - 5/14 - Une amélioration entre 1999 et février 2007, date du rapport d'expertise, m'apparaît plausible dans la mesure où un relatif équilibre avait pu s'établir, où Mme P__________ avait atteint une certaine maturation liée à la naissance de ses deux enfants et où sa vie sociale s'était améliorée. En revanche, lorsque je l'ai revue en février 2008, la situation était globalement superposable à celle qui existait en 1999. La capacité de travail est nulle depuis. J'ai en effet pu constater un état dépressif sévère, un risque suicidaire, une agoraphobie sévère et une extrême difficulté à gérer la situation avec ses deux enfants. Je dois préciser que l'ainée âgée de six ans présente des difficultés de séparation, un léger retard de croissance, et un refus de son identité sexuelle. Elle a été suivie par la Guidance infantile. Mme P__________ a également beaucoup souffert du suicide d'une très bonne amie survenu en janvier 2008. Celle-ci souffrait d'un trouble bipolaire. Je pense donc qu'une amélioration est plausible entre 1999 et 2007, mais je considère qu'elle ne peut pas avoir donné lieu à une amélioration de la capacité de travail aussi importante que celle évaluée par la Dresse B__________ à 80%. En effet, une agoraphobie aussi sévère que celle que j'ai pu constater en 1999 ne peut s'être améliorée au point de donner une capacité de travail de 80%. J'évaluerais donc cette capacité à 50% au mieux. J'ajouterais également que Mme P__________ m'a dit avoir présenté une grande fragilisation de son état psychique à la suite de la naissance de ses enfants. Elle souffrait d'une grande anxiété, de dépression et d'une anémie sévère. Je dirais que si Mme P__________ avait travaillé à ce moment-là, elle aurait sans aucun été mise en arrêt de travail durant une année après la naissance de chacun de ses enfants, ce en raison de cette fragilisation. S'agissant du certificat que j'ai établi le 18 avril 2008, j'avais proposé à Mme P__________ une hospitalisation à Prangins pour "mise à l'abri", ce qui ne s'est pas fait, Mme P__________ ne sachant pas où placer les enfants ni surtout comment s'en séparer. Le fait de recevoir la décision AI de suppression de rente en décembre 2007 a constitué un facteur de stress majeur pour l'assurée qui a péjoré son état. La Dresse B__________ a également été entendue le même jour. Elle a indiqué : "Je n'ai retenu à titre de diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail que le trouble panique. J'ai écarté les autres diagnostics qui avaient été posés par le Dr A__________ en 1999. J'ai considéré que l'agoraphobie n'était pas incapacitante dans le cas de l'assurée pour plusieurs motifs: le rapport établi à l'issue de son séjour effectué à Prangins en 2001 faisait état d'une amélioration notable, (elle y a appris des techniques de comportement) ; l'assurée n'avait plus de suivi psychiatrique, se contentant de consulter de temps à autre une psychologue par téléphone ; elle a pu passer son

A/44/2008 - 6/14 permis de conduire (ce qui implique un grand stress) ; elle a pu avoir deux enfants (elle peut accompagner l'ainée de ses enfants à l'école plusieurs fois par jour). Je précise que l'agoraphobie est une atteinte dont on peut dire qu'elle est stable. On ne peut pas parler de crises. On peut obtenir une amélioration de l'agoraphobie par une dizaine de séances (techniques cognitives et comportementalistes), à raison en principe d'une fois par semaine. Je rappelle enfin que le séjour à Prangins s'est déroulé deux ans après le rapport de la Dresse A__________. On peut imaginer qu'il y avait eu déjà une amélioration entre deux. J'ai constaté que l'assurée, d'après ce qu'elle m'a expliqué notamment de son séjour à Prangins, avait des capacités d'adaptation et d'apprentissage. Le fait qu'elle n'ait plus eu de suivi psychiatrique pourrait s'expliquer par la présence d'une agoraphobie sévère, mais sévère seulement. S'agissant de la C__________ 17 de mon expertise, dernier paragraphe, je voudrais préciser que j'exclus toute simulation de la part de l'assurée. Si je parle de discordance, c'est en relation avec le fait qu'elle ait pu passer un permis de conduire par exemple. Une personne atteinte d'agoraphobie sévère ne peut pas sortir du tout de chez elle. L'assurée souffre certes d'agoraphobie mais elle dispose des capacités suffisantes pour surmonter ces troubles. Ce que j'ai rapporté des déclarations de l'assurée en C__________ 13 de mon rapport (derniers paragraphes), m'a fait conclure à l'absence de risque suicidaire. Je rappelle que je l'ai entendue en février 2007. La situation a fort bien pu évoluer par la suite. J'ai relevé chez l'assurée trois seulement des critères permettant de diagnostiquer un état dépressif, sur dix, soit l'humeur dépressive, sentiment de dévalorisation et diminution de la confiance en soi. Je n'ai pas du tout retenu l'état de stress post-traumatique chronique, aucun des critères n'étant réalisé". 17. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI).

A/44/2008 - 7/14 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 4 décembre 2007 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2000, le présent litige sera examiné à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2002 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LPGA pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable, conformément à l’art. 60 LPGA. 4. Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est modifiée – de manière à influencer son droit à la rente – entre le 10 avril 2000, date de la décision d'octroi de la rente, et le 4 décembre 2007, date de la décision litigieuse la supprimant. En effet, dès lors que la première de ces deux décisions est entrée en force et qu'elle repose sur un examen matériel du droit à la rente, elle constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité. 5. a) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. b) Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

A/44/2008 - 8/14 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b, ATFA non publié du 28 décembre 2006, I 520/05, consid 3.2). c) Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). A l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (sur demande ou d'office; ATF 133 V 108). 6. a) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). b) Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis

A/44/2008 - 9/14 sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). c) C'est le lieu de rappeler l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage, principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Il en résulte que le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 7. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. c) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). d) Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge

A/44/2008 - 10/14 ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par le SMR, la jurisprudence a jugé que s’ils ne pouvaient pas être mis sur le même pied qu’un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS étaient garantis (ATF 123 V 175), cela ne signifiait pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il était de manière générale nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres devait bien plutôt s'apprécier au regard des critères exposés précédemment (ATF non publié du 18 octobre 2006, I 827/05, consid. 3.2). e) Quant à la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). f) En vertu de la maxime d'office, l'administration et le juge doivent veiller d'office à l'établissement exact et complet des faits pertinents. Sont pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou d'une autre le jugement relatif à la prétention. Dans ce contexte, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994, 220 consid. 4a). 8. En l'espèce, à l’époque de la décision d’octroi de la rente entière, l’OCAI s’était fondé sur le rapport de la Dresse A__________ plus particulièrement. Dans le cadre de la révision du dossier, la Dresse B__________, mandatée par l'OCAI, a considéré, dans un rapport d'expertise du 23 février 2007, que l'assurée présentait depuis 2002 environ une capacité de travail de 80% dans une activité simple, ce en raison de l'absence de toute formation professionnelle. Elle a ainsi admis que l'état de santé de l'assurée s'était amélioré, grâce à certaines ressources psychiques qui avaient augmenté avec les années, à l'expérience de la maternité et aux techniques cognitivo-comportementalistes apprises lors d'un séjour à Prangins en mai 2001 et appliquées depuis lors.

A/44/2008 - 11/14 - La Dresse A__________-D__________, qui suit à nouveau l'assurée depuis février 2008, a confirmé lors de son audition le 10 septembre 2008 que la survenance d'une amélioration était plausible entre 1999 et février 2007. Il convient dès lors d'admettre que la capacité de travail n'est plus nulle comme elle l'était lorsque la décision du 10 avril 2000 a été rendue. Les conditions de la révision sont, partant, réalisées. Reste à déterminer le taux de cette capacité retrouvée. L'OCAI a considéré qu'il était de 80%, raison pour laquelle il a supprimé le droit de l'assurée à la rente. Il s'est fondé sur le rapport de la Dresse B__________ du 23 février 2007, selon laquelle l'assurée dispose des capacités suffisantes pour surmonter ses troubles liés à l'agoraphobie, et qui a exclu le diagnostic posé par la Dresse A__________ en 1999, soit le trouble dépressif récurrent. Le Tribunal de céans constate que le rapport de la Dresse B__________ satisfait pleinement aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d'une expertise médicale (ATF 125 V 353), de sorte qu'il n'y a pas en principe lieu de s'écarter de ses conclusions. Il y a toutefois lieu de rappeler que selon la Dresse A__________, la capacité de travail améliorée de sa patiente ne saurait dépasser 50%. Il s'agit en conséquence d'examiner la question de savoir si les observations du médecin traitant permettraient de mettre en doute le taux de 80% retenu par la Dresse B__________. Il est indéniable que l'apprentissage de techniques comportementales dans le cadre du séjour accompli à Prangins ont apporté à l'assurée une amélioration notable de son état de santé. Il n'en est pas moins vrai que les pathologies initiales n'ont pas disparu. L'assurée a au contraire eu besoin d'appeler la Dresse C__________ à plusieurs reprises par téléphone et d'avoir un entretien avec elle "afin de relancer certains aspects des techniques enseignées", ce "dans des moments délicats par rapport à ses pathologies" (cf attestation de la Dresse C__________ du 16 novembre 2007). Le Tribunal de céans constate ainsi que les difficultés dues à l'agoraphobie en particulier, bien qu'atténuées, n'étaient pas complètement surmontées à l'issue du stage. La Dresse B__________ ne le nie pas, mais considère que l'agoraphobie dont souffrait l'assurée ne pouvait plus être qualifiée de sévère. Elle en a ainsi tenu compte en retenant une diminution de la capacité de travail de 20%. Elle a par ailleurs expliqué de façon claire et convaincante lors de son audition le 16 septembre 2008, les raisons pour lesquelles elle avait écarté les diagnostics de trouble dépressif récurrent et d'état de stress post-traumatique. Il se justifie dès lors de se fonder sur ses conclusions, de considérer que les conditions de la révision sont réalisées, et de retenir une capacité de travail de 80%. La capacité de travail se confond en l'espèce avec la capacité de gain, ce qui donne un degré d'invalidité de 20%. Un tel taux n'ouvre plus droit à une rente d'invalidité.

A/44/2008 - 12/14 - 9. Reste à rappeler que selon la Dresse A__________, l'état de santé de l'assurée s'est aggravé depuis février 2008, ce qui constituerait un fait nouveau que le Tribunal de céans ne saurait trancher. Le juge des assurances sociales apprécie en effet la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et ne tient pas compte des circonstances survenues après la décision litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b; ATFA non publié du 20 mars 2006, I 644/04, consid. 4). L'assuré a néanmoins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, s'il établit que, postérieurement à la décision litigieuse, son état de santé s'est modifié de manière à influencer ses droits. En effet, les faits survenus postérieurement et qui ont modifié la situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b). 10. Conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné : cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références ; VSI 2000 p. 300 consid. 4; RCC 1980 p. 252; ZAK 1980 p. 270). Selon l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée (al. 1). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124 V 110 consid. 2a et les références; VSI 2002 p. 109 consid. 2a). En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant

A/44/2008 - 13/14 au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 110 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). Le droit au reclassement suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première phrase LAI). Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). En l'espèce, l'assurée a ainsi droit à des mesures de réadaptation. Elle a déclaré souhaiter à présent entreprendre une formation. Il y a à cet égard lieu de rappeler qu'elle n'a pu jusqu'ici mener à terme aucune formation, en raison précisément de son état de santé.

A/44/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement en ce sens que la cause est renvoyée à l'OCAI pour examen des mesures de réadaptation. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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