Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.08.2018 A/4384/2017

August 30, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,057 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4384/2017 ATAS/750/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 août 2018 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE Madame A______, domiciliée à CAROUGE comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Alain BERGER demandeurs

contre AXA WINTERTHUR, chemin de Primerose 11 – 15, LAUSANNE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comptes de libre passage, Elias-Canetti Strasse 2, ZURICH

défenderesses

A/4384/2017 2/6 EN FAIT

1. Saisie d’une demande en divorce le 12 avril 2017, la 6ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé en date du 31 août 2017 le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 956, et Monsieur A______, né le ______ 1964, lesquels s’étaient mariés en date du 15 novembre 1991. 2. Au chiffre 5 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de leur accord de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun d’eux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 5 octobre 2017, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 15 novembre 1991 et le 12 avril 2017. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il n’a commencé à cotiser qu’après le mariage, en 1992 ; - que cette année-là, il a été affilié à la Fondation de prévoyance Edmond DE ROTHSCHILD, auprès de laquelle il a accumulé un modeste avoir de CHF 2’613.10, qui lui a été versé en espèces à sa sortie de l’institution (cf. courrier de l’institution du 30 novembre 2017) ; - qu’en juin 1993, il a travaillé pour le café C______ et cotisé auprès de la caisse de pension GastroSocial ; - que d’octobre 1993 à janvier 1994, il a travaillé pour D______ et a été affilié à la PAX, qui a transféré sa prestation de libre passage - CHF 140.60 - à la Fondation Institution Supplétive (cf. courrier de la PAX du 10 janvier 2018) ; - que d’août 1993 à septembre 1994, il a également été employé par E______ SA (devenu depuis lors F______ SA) ; que son revenu était cependant insuffisant pour être soumis à cotisations ; qu’aucun avoir n’a d’ailleurs pu être retrouvé concernant cette période (cf. courrier de Moor & Partners du 19 juillet 2018) ; - qu’en 1995, il a travaillé pour La G______ SA, sans toutefois cotiser, la fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe n’ayant été active qu’à compter de février 1997 (cf. courrier de KESSLER Prévoyance SA du 17 juillet 2018) ;

A/4384/2017 3/6 - que de janvier à août 1996, il a travaillé pour feu H______ et a été affilié à la Fondation Institution Supplétive ; - que de décembre 1996 à septembre 1997, il a été employé par le restaurant I______ ; qu’il a alors cotisé auprès de la caisse de pension GastroSocial (cf. leur décompte du 22 décembre 2017) ; - que de novembre 1997 à octobre 1998, il a été employé par le café J______ et a cotisé une nouvelle fois auprès de GastroSocial ; - que de novembre 1998 à janvier 2001, il a travaillé pour K______ et a été affilié à Generali, qui a transféré son avoir à la Fondation Institution Supplétive (cf. courrier de Generali du 11 janvier 2018) ; - que de mai à octobre 2001, il a également exercé pour la brasserie L______ et cotisé encore une fois auprès de GastroSocial ; que l’avoir total accumulé auprès de cette caisse de pension s’élevait, en date du 21 décembre 1998, à CHF 3'480.90, somme qui a été versée à Generali (Fortuna ; cf. décompte de sortie du 21 décembre 1998 et cf. supra), laquelle a, comme indiqué supra, transféré l’intégralité de l’avoir à la Fondation Institution Supplétive ; - qu’en 2002 et 2003, il a été employé par la Communauté M______ et affilié à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP), laquelle a transféré son avoir à la Fondation Institution Supplétive (cf. courrier de la CIEPP du 8 janvier 2018) ; - que de 2002 à 2005, le demandeur a été employé par la Ville de Carouge et affilié à Swisscanto, qui, à son tour, a versé son avoir à la Fondation Institution Supplétive (cf. courrier de Swisscanto du 5 janvier 2018) ; - qu’il s’est ensuite retrouvé au chômage ; - qu’au 12 avril 2017, l’avoir accumulé par l’intéressé auprès de la Fondation Institution Supplétive s’élevait à CHF 33'395.50 (cf. décompte du 6 décembre 2017). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage et jusqu’en 1995, elle a travaillé pour N______ SA et a été affiliée à Winterthur-Vie, qui a transféré son avoir à SwissLife, à laquelle la demanderesse a été affiliée à compter de 1997 (cf. courrier de SwissLife du 21 février 2018) et jusqu’en 2010 ; que son avoir au moment du mariage s’élevait à CHF 22'226.- (cf. courrier d’Axa Winterthur du 20 décembre 2017), soit l’équivalent, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, de CHF 46'166.40 au moment du dépôt de la demande en divorce (cf. décompte d’Axa Winterthur du 22 août 2017);

A/4384/2017 4/6 - que depuis 2010, la demanderesse est affiliée auprès d’Axa Winterthur, à laquelle SwissLife a transféré son avoir le 18 octobre 2010 (cf. courrier du 18 avril 2018) ; - qu’en date du 12 avril 2017, le montant de sa prestation de sortie s’élevait à CHF 244’950.65 (cf. courrier d’Axa Winterthur du 20 décembre 2017) ; 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. Par écriture du 17 août 2018, la demanderesse a allégué que la prestation acquise par elle s’élevait donc à CHF 198'784.25, compte tenu de CHF 46'166.40 d’intérêts).

EN DROIT

1. Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122ss du Code Civil (CC) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a de LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit, à Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de

A/4384/2017 5/6 l'introduction de la procédure de divorce - et la prestation de sortie - augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a al. 1 LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 15 novembre 1991, date du mariage, d’autre part le 12 avril 2017, date du dépôt de la demande en divorce. 6. En l’espèce, selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 33'395.50 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 198'784.25 (244’950.65 - 46'166.40), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 16'697.75 (33'395.50 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 99'392.15 (198'784.25 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 82'694.40 (99'392.15 - 16'697.75). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4384/2017 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite Axa Winterthur à transférer, du compte de Madame A______ la somme de CHF 82'694.40 à la Fondation Institution Supplétive en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 avril 2017 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4384/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.08.2018 A/4384/2017 — Swissrulings