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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.01.2018 A/4381/2017

January 25, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,061 words·~15 min·2

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4381/2017 ATAS/64/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2018 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à MARIN-EPAGNIER, représenté par GROUPE SIDA GENEVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4381/2017 - 2/8 rue EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1968, bénéficiait de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité. 2. Depuis le 1er août 2014, il était domicilié à l’avenue B______ ______ au Petit- Lancy. 3. Le 27 janvier 2017, le service des prestations complémentaires (SPC) a reçu une dénonciation anonyme, l’informant que le bénéficiaire ne vivait pas à Genève et n’y avait jamais vécu. 4. Le 1er mars 2017, le SPC a entrepris une révision périodique du dossier de l'ayant droit et lui a demandé de lui transmettre un certain nombre de pièces. 5. Le 31 mars 2017, le Groupe Sida Genève a demandé, au nom du bénéficiaire, une prolongation de deux semaines du délai qui lui avait été imparti. 6. Le 4 avril 2017, le SPC a adressé un rappel à l’assuré, à son adresse au Petit-Lancy. 7. Le 20 avril 2017, le SPC a reçu certaines des pièces requises. Parmi celles-ci figure une lettre datée du 30 mars 2017 et signée par l'ayant-droit, par lequel celui-ci informe le SPC qu'il recherche un nouvel appartement à Genève, dès lors que la visite d'une enquêtrice à son domicile avait mis fin prématurément à "l'arrangement" qu'il avait avec son cohabitant au 31 décembre 2016. Il avait ainsi quitté définitivement son domicile à Genève le 1er janvier 2017 et s'était installé provisoirement chez sa mère à Neuchâtel, en attendant de trouver un nouvel appartement. Par conséquent, il transmettait au SPC les quittances de loyer de sa mère pour janvier et février 2017. Les pièces envoyées par le recourant contenaient aussi une attestation du 3 avril 2017 de Madame C______, certifiant la fin de l’"arrangement" avec l'ayant droit au 31 décembre 2016 et que celui-ci avait quitté son domicile. Du contrat de bail de la mère de l'ayant droit, au nom de D______ et E______, résulte que celle-ci loue un appartement à l'adresse F______ ______ à St- Blaise. 8. Par courrier du 2 mai 2017, le SPC a adressé un deuxième rappel à l’assuré à son adresse au Petit-Lancy pour la transmission des documents manquants, en l’avertissant qu’à défaut, les prestations seront supprimées. 9. Le 4 mai 2017, l'ayant droit en personne a transmis au SPC les pièces manquantes, en indiquant l'adresse au Petit-Lancy sur son courrier. 10. Par courrier recommandé du 24 mai 2017, adressé à l'ayant droit c/o Madame D______, rue F______ ______ à Saint-Blaise, le SPC l'a informé qu’il ressortait de ses extraits de comptes bancaires que des retraits d'argent et des paiements étaient régulièrement effectués hors de Genève depuis le 1er janvier 2016. Il en a déduit que le domicile du bénéficiaire n’était pas à Genève et lui a demandé la restitution des prestations indûment versées du 1er janvier 2016 au 31 mai 2017 d’un montant de CHF 15'659.-. Étaient annexées à ce courrier la décision du 15 mai 2017,

A/4381/2017 - 3/8 informant l'ayant droit de l'interruption du versement des prestations dès le 31 mai 2017 et du transfert de son dossier à la caisse de compensation du nouveau canton, et la décision du 17 mai 2017 comprenant le recalcul des prestations dues dès le 1er janvier 2016 et faisant ressortir des prestations indûment perçue de CHF 15'659.-. 11. Par courrier du 24 mai 2017, le SPC a communiqué à la caisse de compensation neuchâteloise que le bénéficiaire l'avait informé de son départ de Genève pour le canton de Neuchâtel et lui a transmis copie du dossier du bénéficiaire. La nouvelle adresse était dorénavant rue F______ ______ à Saint-Blaise. 12. Le 31 mai 2017, l'envoi recommandé du 24 mai 2017 a été retourné au SPC avec la mention que le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée. 13. Par courrier du 15 juin 2017, le Groupe Sida Genève a invité le SPC à lui confirmer avoir reçu les documents manquants, tout en l'informant que l'intéressé s'était établi dans le canton de Neuchâtel le 1er juin 2017 et qu'il était dorénavant domicilié rue des G______ ______ à Marin (Neuchâtel). 14. Par courrier du 29 juin 2017, le Groupe Sida Genève a demandé de nouveau au SPC de lui confirmer que ledit service avait reçu tous les documents nécessaires, et de lui expliquer pourquoi il n’avait pas versé les prestations du mois de juin, tout en l'invitant à verser l’arriéré dû dans les plus brefs délais. 15. Par courrier du 21 juillet 2017, le SPC a envoyé à l'intéressé, toujours à l’adresse c/o Madame D______ à Saint-Blaise, un rappel pour le remboursement de la somme de CHF 15'659.-. Ce rappel lui est revenu également avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. 16. Le 23 août 2017, le SPC a envoyé un rappel pour le remboursement de la somme de CHF 15'659.- à l’adresse de l'intéressé à la rue des G______ ______ à Marin. 17. Par courrier du 28 août 2017, le Groupe Sida Genève a informé le SPC qu’il représentait le bénéficiaire depuis 2012 et lui a adressé une nouvelle procuration en sa faveur. Il l’a par ailleurs invité à lui transmettre la décision sur laquelle la demande de remboursement était fondée. 18. Par courrier du 27 septembre 2017, avec copie au Groupe Sida Genève, le SPC a envoyé à l'intéressé sa décision du 24 mai 2017, accompagnée des décisions des 15 et 17 mars 2017. 19. Par courrier du 29 septembre 2017, le SPC a fait parvenir à l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, un rappel pour le remboursement de la somme réclamée. 20. Par lettre du 16 octobre 2017, le conseil de l'intéressé a demandé au SPC la constatation de la nullité de sa décision du 17 mai 2017 et, subsidiairement, la restitution du délai d’opposition à cette décision. Il a allégué n’avoir jamais reçu les décisions en cause. L’absence totale de communication des décisions à l’adresse déclarée de l'intéressé, ainsi qu'à celle de son conseil, devait être considérée comme

A/4381/2017 - 4/8 un grave vice de procédure entraînant la nullité de l’acte. L'intéressé avait mandaté le Groupe Sida Genève en 2012 déjà et n’avait jamais révoqué le mandat depuis lors. Encore dernièrement, soit au plus tard en mars 2017, le SPC avait eu connaissance du fait que le Groupe Sida Genève avait gardé le mandat pour défendre ses intérêts. Cela étant, toutes les décisions auraient dû être notifiées à son conseil. Le SPC ayant omis de le faire, le bénéficiaire avait été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. De surcroît, les décisions du SPC avaient été notifiées à une adresse incorrecte. La présente demande de restitution du délai respectait en outre le délai légal de dix jours dès la réception de la décision notifiée à nouveau en date du 4 octobre 2017. Enfin, l'intéressé avait prouvé à de réitérées reprises qu’il résidait dans le canton de Genève. 21. Par acte du 1er novembre 2017, le bénéficiaire a saisi la chambre de céans d’une demande en constatation de la nullité de la décision du 17 mai 2017 et d’un recours pour déni de justice, en concluant à ce que la nullité de cette décision soit constatée, sous suite de dépens. Subsidiairement, il a formé recours pour déni de justice et annulation de la décision. Il a repris en substance ses précédents arguments. Concernant le recours pour déni de justice, il a fait valoir avoir mis en demeure l’intimé à maintes reprises de rendre une décision et lui avoir imparti un dernier délai pour ce faire au 27 octobre 2017. N’ayant pas reçu de réponse, ce silence devait être considéré comme un déni de justice. Enfin, il s’opposait à la restitution de la somme de CHF 15'659.-, ayant été domicilié durant la période litigieuse dans le canton de Genève. 22. Dans sa réponse du 1er décembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, contestant avoir commis un déni de justice, dès lors que la demande en constatation de nullité, respectivement l’opposition à la décision du 17 mai 2017, ne datait que du 16 octobre 2017. 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4381/2017 - 5/8 - 2. En vertu de l’art. 56 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (al. 1er). Le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2). 3. a. En l’occurrence, le recourant demande en premier lieu la constatation de la nullité de la décision du 17 mai 2017. Toutefois, dès lors que son recours n'est pas dirigé contre une décision sur opposition, son recours est irrecevable. b. En tout état de cause, les conclusions de nature constatatoire sont irrecevables, dès lors que le recourant peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou une décision formatrice (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; 132 V 18 consid. 2.1 p. 21), soit en l'occurrence la condamnation au versement des prestations réclamées et l'annulation de la décision. 4. À toute fin utile, il convient de rappeler que la notification irrégulière d'une décision ne doit certes entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 49 al. 3 LPGA). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme ; ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99, 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références ; RAMA 1997 no U 288 p. 444 s. consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118). Les mêmes principes s’appliquent en cas de défaut de toute notification d’une décision administrative ; les exigences plus sévères dégagées par la jurisprudence s’agissant du défaut de notification d’un jugement civil ne se justifient pas eu égard à la procédure simple et dénuée de formalisme connue du droit administratif. Tant qu’elle ne leur a pas été notifiée, la décision n’est pas nulle mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires et elle ne peut dès lors les lier (cf. Moor, Droit administratif, 2ème éd., 2002 volume II, p. 318). Aussi, la personne à qui l’acte n’a pas été notifié doit s’en prévaloir en temps utile, dès lors que, d’une manière ou d’une autre, elle est au courant de la situation ; attendre passivement serait contraire au principe de la bonne foi (arrêt 8C_188/2007 du 4 mars 2008 consid. 4.1.2 et la référence). 5. Dans un second moyen, le recourant se plaint d'un déni de justice, lequel doit être déclaré recevable, en vertu de l'art. 56 al. 2 LPGA.

A/4381/2017 - 6/8 - 6. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées. À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques "temps morts", celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références). L'art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. L'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05); S’agissant de la casuistique, dans un cas (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) où l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI), à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003, avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit un peu moins de onze mois plus tard, le Tribunal fédéral des assurances sociales a considéré que l'office cantonal de l'assurance-invalidité n'avait pas commis de déni de justice et qu'en conséquence des dépens ne se justifiaient pas en faveur du recourant. Dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003, il a été jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de 15 mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé, la nécessité d'une instruction complète et de l'enjeu de la cause pour l'assuré devant l'emporter sur le principe de la célérité. Un délai de moins de six mois entre la requête de l'assuré à l'office cantonal de l'assurance-invalidité et sa plainte pour déni de justice, et moins de neuf mois jusqu'aux nouvelles décisions administratives, ne constituait pas non plus un déni de justice (arrêt du Tribunal fédéral I 241/04 du 15 juin 2005). Il y a retard injustifié lorsqu'une cause est pendante depuis 33 mois et en état d'être jugée depuis 27 mois (ATF 125 V 373 ), ainsi que lorsqu'un tribunal cantonal laisse s'écouler 25 mois entre la fin de l'échange d'écritures et le dépôt du recours pour déni de justice devant le Tribunal fédéral, respectivement plus de trois ans depuis le dépôt du recours cantonal, dans une affaire sans difficultés excessives en matière d'assurance-accidents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_176/2011 du 20 avril 2011), ou lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du recours pour déni de justice devant le http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-I-312%3Ade&number_of_ranks=0#page312 https://docs.lexsear.ch/ch/rul/125-V-373

A/4381/2017 - 7/8 - Tribunal fédéral dans un litige qui avait uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de difficultés particulières (arrêt 8C_613/2009 du 22 février 2010. 7. En l'espèce, ce n’est qu’en date du 16 octobre 2017 que le recourant a adressé à l’intimé une requête en constatation de la nullité de la décision du 17 mai 2017, subsidiairement une opposition à cette décision assortie d’une demande en restitution du délai d'opposition. Ainsi, au moment du recours en date du 1er novembre 2017, un peu plus d’un mois s’était seulement écoulé depuis sa requête, ce qui ne viole manifestement pas le principe de la célérité. Même à la date de la présente décision, à savoir après presque trois mois de sa requête, il convient de constater que le délai de réponse de l’intimé n’est toujours pas constitutif d’un déni de justice, selon la jurisprudence en la matière. Il sied à cet égard de relever que l'intimé doit instruire sur la question de savoir pourquoi sa lettre du 24 mai 2017, accompagnée des décisions des 15 et 17 mai 2017 envoyées chez la mère du recourant sur indication de ce dernier dans son courrier du 30 mars 2017, ne lui est pas parvenue. S'il devait avoir refusé ce courrier, il y aurait lieu d'admettre qu'il l'avait bel et bien reçu. 8. Cela étant, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. 9. La procédure est gratuite.

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A/4381/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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