Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4374/2011 ATAS/429/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 mars 2012 5 Chambre
En la cause X____________ à Bern
recourante
contre Y_________ à Basel
intimée
A/4374/2011 - 2/3 - Attendu en fait que y__________ SA, assureur-accidents de Monsieur C___________, a mis un terme à ses prestations au 30 septembre 2010, suite à l’accident de ce dernier du 20 août 2010; Que l’assureur-maladie de l'assuré, X____________ SA, a formé opposition à cette décision ; Que l’assureur-accidents a rejeté cette opposition par décision du 16 novembre 2011 ; Que l’assureur-maladie a recouru contre cette décision le 19 décembre 2011, en concluant à son annulation et à la prise en charge des suites de l’événement du 20 août 2010 au-delà du 30 septembre 2010, en particulier de l’intervention chirurgicale du 24 novembre 2010 ; Que dans sa réponse au recours du 24 janvier 2012, l’intimée a reconnu l’obligation de prester jusqu’au 24 août 2011 pour les suites de l’événement du 20 août 2010 ; Que par écriture du 24 février 2012, la recourante a accepté la fixation du statu quo sine au 24 août 2011, tout en estimant qu’il y avait lieu de renvoyer l’affaire à l’intimée, afin qu’elle rende une nouvelle décision conforme à son revirement de position et attestant d’une prise en charge allant jusqu’à cette date ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’il convient en l’occurrence de constater que les parties sont parvenues à un accord, dans le sens que l’intimée accepte d'octroyer ses prestations jusqu’au 24 août 2011, pour les lésions consécutives à l’événement du 20 août 2010, et que la recourante s’est déclarée d’accord avec cette proposition ; Qu’il n’est dès lors pas nécessaire de renvoyer l’affaire à l’intimée, l’accord pouvant être constaté directement par la Cour de céans.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’intimée de ce qu’elle s’engage à accorder ses prestations jusqu’au 24 août 2011 pour les lésions subies par Monsieur C___________ le 20 août 2010. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Diana ZIERI
La Présidente :
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral de la santé publique ainsi qu’à Monsieur Pierre C___________, pour son information, par le greffe le