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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.03.2018 A/4372/2017

March 1, 2018·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·495 words·~2 min·2

Full text

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4372/2017 ATAS/169/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1 er mars 2018 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, représentée par sa fille, Madame B______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, DEAS, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4372/2017 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire), bénéficie des prestations complémentaires depuis plusieurs années ; Qu’en décembre 2016, une révision périodique de son dossier a été initiée ; Que dans ce cadre, par courrier du 16 janvier 2017, la bénéficiaire a fourni un certain nombre de renseignements au nombre desquels le fait que vivaient avec elle sa fille, son beau-fils et son petit-fils ; Que par décision du 27 février 2017 - confirmée sur opposition le 27 avril 2017 -, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a repris le calcul des prestations avec effet au 1er mars 2010 pour mettre à jour la fortune et tenir compte d’un loyer proportionnel au vu de la cohabitation annoncée ; qu’il en est ressorti que l’assurée avait reçu CHF 49'714.- à tort pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2017 ; Que par décision du 28 juillet 2017, le SPC a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par sa bénéficiaire, motif pris que la condition relative à la bonne foi n’était pas réalisée puisque l’assurée n’avait pas annoncé qu’elle hébergeait trois personnes depuis le 4 décembre 2008, respectivement depuis le 17 juin 2009, s’agissant de son beau-fils ; en n’informant pas immédiatement le SPC, elle avait fait preuve d’un manque de diligence, même si elle n’avait pas sciemment voulu dissimuler les faits au SPC ; Que par courrier du 24 août 2017, l’intéressée s’est opposée à cette décision en alléguant s’être contentée d’aider sa fille ; elle pensait que les changements à annoncer se limitaient à d’éventuelles améliorations de sa situation économique, ce qui n’avait pas été le cas ; Que par décision du 4 octobre 2017, le SPC a rejeté l’opposition, en précisant qu’une demande d’échelonnement du remboursement de la dette pouvait lui être adressée ; Que par écriture du 1er novembre 2017, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en reprenant les arguments déjà développés dans son opposition ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 novembre 2017, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue en date du 1er mars 2018, au terme de laquelle la fille de la recourante, au nom de sa mère, a retiré son recours ; Qu’il convient d’en prendre acte.

A/4372/2017 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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