Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4372/2015 ATAS/250/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2016 10 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à BERNEX
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4372/2015 - 2/6 - Attendu en fait, Que Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), est divorcée de Monsieur B______ depuis le _____ 1998, les époux ayant eu un enfant commun, C______, né le ______ 1995 ; Que le jugement de divorce avait attribué la garde et l'autorité parentale à la mère, Que par jugement du 9 juin 2011, le Tribunal de première instance de Genève a modifié le jugement de divorce, attribuant l'autorité parentale et la garde de l'enfant au père, et condamnant en outre la mère à une contribution à l'entretien de C______, cette décision n'ayant fait l'objet d'un appel qu'en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire, réduite par arrêt de la Cour de justice du 12 janvier 2012 à hauteur de CHF 1'400.- par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus tard, en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses et suivies ; Que l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) le 23 mars 2012, pour dépression ; Que par décision du 12 décembre 2012, l'OAI a accordé à l'assurée, dès le 1er septembre 2012, une demi-rente ordinaire d'un montant de CHF 1'040.- par mois, basée sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 65'424.-, 29 années de cotisations, échelle 44 complète, pour un degré d'invalidité de 50 %, et prenant encore en compte trois demi-bonifications pour tâches éducatives ; Que par décision du même jour, l'OAI a accordé une rente complémentaire simple pour enfant d'un montant de CHF 416.- par mois en faveur de C______, versée en mains de son père, qui en a fait la demande en application de l'art. 71 ter al.1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) ; Que par décision du 12 novembre 2015, concernant Madame A______ , l'OAI a accordé à l'assurée, dès le 1er mai 2015, une augmentation de sa rente d'invalidité, la portant à une rente entière ordinaire d'un montant de CHF 2'106.- par mois, fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de CHF 66'270.-, 29 années de cotisations, échelle 44 complète, et sur un taux d'invalidité de 100 % ; Que par décision du 12 novembre 2015 également, notifiée à Monsieur B______, l'OAI a augmenté la rente complémentaire simple pour enfant en faveur de C______, au montant de CHF 689.- par mois, versée en mains de son père ; Vu le recours interjeté le 11 décembre 2015, par l'assurée, contre la décision du 12 novembre 2015, la concernant, faisant l'objet de la présente procédure (A/4372/2015), et dans le même acte, contre la décision susmentionnée, notifiée à Monsieur B______ concernant la rente complémentaire simple pour C______, ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure distincte (A/4401/2015), dans lequel la recourante explique en substance avoir pris contact avec l'OAI dès réception de sa décision, pour demander des explications concernant le montant de la rente et les
A/4372/2015 - 3/6 décomptes, avoir appris à cette occasion que l'intimé partait jusqu'ici de l'idée que les droits parentaux sur C______ avaient été attribués au père, dès le divorce, en 1998, et que dès lors, au vu de ses explications, l'OAI allait rendre de nouvelles décisions. Au vu des éclaircissements partiels reçus, elle entendait donc recourir contre les deux décisions susmentionnées, mais également contre la nouvelle décision à rendre, sous peu, en tant qu'elle attribuerait les bonifications pour tâches éducatives à 50 % à chacun des parents jusqu'au début 1999, sollicitant qu'elles lui soient entièrement attribuées, car elle s'était entièrement occupée, seule, de l'éducation de C______ durant ses premières années. Elle faisait en outre valoir que, depuis la révision du jugement de divorce, elle avait régulièrement payé, par ordre de paiement permanent, le montant de la pension alimentaire, jusqu'à l'obtention de sa demi-rente AI; que dès ce moment-là, elle avait versé à son exmari le montant de la pension sous imputation des rentes complémentaires pour enfant AI et LPP, jusqu'à la majorité de son fils. Dès octobre 2013 (majorité de son fils), elle versait directement à ce dernier la somme de CHF 510.- par mois représentant la différence entre le montant de la pension alimentaire et les rentes complémentaires AI et LPP. Ainsi, s'agissant de la décision du 12 novembre 2015 concernant son fils - dont elle avait reçu copie le 19 novembre 2015 -, elle estimait que ce dernier ou elle-même avaient droit d'obtenir le rétroactif de CHF 1'876 .- (comprenant un montant de CHF 1'113.- de " compensation entre dossier (sic!) " et un solde de CHF 763.- en faveur de C______) selon décompte figurant dans cette décision, dans la mesure où cette somme aurait été versée au père de son fils, après qu'elle eût payé à ce dernier la différence susmentionnée. Enfin, elle sollicitait la réduction du taux d'invalidité (retenu à 100 % dans la décision entreprise) à hauteur de 75 ou 80 % « pour lui permettre éventuellement de retravailler un peu dans l'enseignement public ou ailleurs » ; Vu la réponse de l'intimé du 22 février 2016, à laquelle était notamment jointe la détermination du service juridique de la caisse de compensation, concluant à l'irrecevabilité des recours, respectivement, au vu des nouvelles décisions intervenues entre-temps, soit les 10 décembre 2015 et 21 janvier 2016, à ce qu'il soit constaté que le(s) recours est(sont) devenu(s) sans objet. S'agissant de la demande de la recourante de revoir son taux d'invalidité à la baisse, l'aggravation de son état de santé, attestée par le médecin traitant et confirmée par le SMR, entrainait l'incapacité totale d'exercer une activité dans quelque domaine que ce soit. Le taux d'invalidité fixé à 100 % l'a donc été à juste titre. La caisse de compensation a constaté que dès la première décision de rente, en 2012, le calcul était erroné dans la mesure où il ne prenait pas en compte le fait que le jugement de divorce avait attribué les droits parentaux sur C______ à la mère, et non au père. Ainsi les décisions successives rendues ne tenant compte, pour la recourante, que de trois demi-bonifications pour tâches éducatives, elles étaient erronées : l'assurée devait bénéficier de douze bonifications supplémentaires, ce qui a précisément fait l'objet de la décision du 10 décembre 2015, rendant le recours sans objet sur ce point ;
A/4372/2015 - 4/6 - Que l'argumentation de l'intimé par rapport à l'objection de la recourante, au sujet du montant rétroactif versé directement en main du père de C______ sera reprise dans la procédure distincte, cause A/4401/2015, qui n'est actuellement pas en état d'être jugée ; Vu le courrier de la chambre de céans du 25 février 2016, invitant notamment la recourante à se déterminer sur la réponse de l'intimé, et à indiquer à la chambre de céans si, compte tenu des décisions des 10 décembre 2015 et 21 janvier 2016, elle estimait avoir obtenu satisfaction sur tous les objets de sa contestation et si dès lors les causes pouvaient être rayées du rôle ; Vu le courrier de la recourante du 14 mars 2016, concernant les deux procédures, par lequel, se référant au chiffre 11 de la détermination de la caisse de compensation du 18 février 2016, elle s'étonnait que le montant de CHF 1'638.afférent aux rentes complémentaires de C______ ait été directement versé en mains de Monsieur B______, en concluant qu'effectivement, hormis ce point, elle estimait avoir obtenu satisfaction et que la « clause (sic!) » peut être rayée du rôle. Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RSG E 5 10), sous réserve de la conclusion de la recourante en tant qu'elle contestait d'avance la décision qui, selon ses informations, devait être rendue prochainement, s'agissant de la prise en compte du nombre des bonifications pour tâches éducatives qui seraient rectifiées. S'agissant au demeurant de cette contestation, au moment où est rendu le présent arrêt, elle n'a plus d'actualité, au vu de la décision rendue le 10 décembre 2015, la recourante ayant déclaré avoir été satisfaite sur ce point ; Que l'art. 53 al. 1 LPGA stipule que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant ; Que l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 50 al. 2 LPGA) ;
A/4372/2015 - 5/6 - Que jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle recours a été formé (art. 50 al. 3 LPGA) ; Qu'il ressort de la détermination de l'intimé, respectivement du préavis de la caisse de compensation qui a calculé les rentes pour le compte de l'intimé que, suite au recours interjeté par la recourante contre les décisions du 12 novembre 2015, il était apparu que des erreurs manifestes affectaient les décisions antérieures depuis la décision initiale de rente du 12 décembre 2012, de sorte qu'une nouvelle décision a été rendue le 10 décembre 2015 (notifiée à la recourante pour sa propre rente et une décision parallèle notifiée à son fils C______, p.a. son père, pour ce qui est de la rente complémentaire pour enfant) reprenant et remplaçant toutes les décisions antérieures, y compris la décision entreprise, de 2012 à 2015, et recalculant le montant des rentes successives octroyées à la recourante, et les rentes complémentaires pour enfant de septembre 2012 à la période actuelle. Quant à la décision du 21 janvier 2016, elle ne faisait que compléter celle du 10 décembre 2015, en déterminant un solde en sa faveur tenant compte d’une retenue en faveur de l’Etat de Genève et fixant le montant des intérêts compensatoires (CHF 86.-) dus à raison de cette nouvelle décision ; Que ces deux décisions (10.12.2015 et 21.1.2016) ont vidé l'ensemble du litige, s'agissant de la décision du 12 novembre 2015, objet du présent recours, la recourante ayant confirmé avoir obtenu satisfaction sur son recours, à l'exception de la question touchant la décision concernant la rente complémentaire pour enfant en faveur de son fils C______, cette question faisant l'objet de la procédure A/4401/2015 ; Qu'ainsi, et dans la mesure où la recourante a confirmé avoir obtenu satisfaction sur les points litigieux concernant sa propre rente, la cause pouvant être rayée du rôle, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que conformément à l'art. 69 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er juillet 2006, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI est soumise à des frais de justice, dont le montant se situe entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu'en l'occurrence, au vu des circonstances, la chambre de céans renonce à percevoir un émolument.
A/4372/2015 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Dit que le recours est devenu sans objet, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Raye la cause du rôle 3. Renonce à percevoir l'émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le