Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4372/2007 ATAS/575/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 mai 2008
En la cause Monsieur C__________, domicilié c/o D__________, à Genève recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/4372/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur C__________ (ci-après : l'assuré) a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 6 septembre 2006 au 5 septembre 2008. 2. Le 23 avril 2007, l'Office régional de placement (ci-après : ORP) lui a assigné un emploi en qualité de cuisinier auprès du restaurant X__________ Le 7 mai 2007, l'employeur a informé l'ORP que l'assuré n'avait pas fait acte de candidature. 3. Invité à s'expliquer, ce dernier a déclaré, le 14 mai 2007, avoir tenté de joindre par téléphone cet employeur potentiel, mais être tombé sur un répondeur automatique ne délivrant qu'un message en anglais. Il a expliqué qu'il ne s'exprimait pas dans cette langue et qu'il aurait préféré se présenter en personne avec son dossier. Il a précisé être "à l'essai" au restaurant Y__________ après avoir répondu à une annonce parue dans la presse en date du 4 mai 2007. 4. Au mois de mai 2007, l'assuré a réalisé auprès du restaurant Y__________ un gain intermédiaire de 1'651 fr. 65 brut, de sorte que ses indemnités ont été réduites à 1'309 fr. 05. 5. Par décision du 19 juin 2007, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré d'une durée de 31 jours au motif que celui-ci n'avait pas donné suite à l'assignation du 23 avril 2007, soit en se présentant directement auprès du restaurant, soit en envoyant une offre de service par courrier. 6. Au mois de juin 2007, l'assuré a réalisé auprès du restaurant Y__________ un gain intermédiaire de 4'397 fr. brut, de sorte qu'il n'a pas reçu d'indemnités ce mois-là. 7. A compter du 1 er juillet 2007, l'assuré a été engagé par le restaurant et est sorti du chômage. 8. Le 23 juillet 2007, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a répété que le restaurant désigné par l'assignation n'était atteignable que sur répondeur et en anglais. 9. Par courriers des 25 juillet et 24 août 2007, l'OCE a invité l'assuré à produire un relevé téléphonique démontrant qu'il avait effectivement appelé le restaurant suite à l'assignation du 23 avril 2007. 10. Par décision sur opposition du 16 octobre 2007, constatant que l'assuré n'avait pas donné suite à sa demande de production d'un relevé téléphonique, l'OCE a confirmé sa décision du 19 juin 2007.
A/4372/2007 - 3/8 - Il a considéré que les explications de l'assuré n'étaient pas à même de justifier les faits qui lui étaient reprochés et que même s'il ne lui avait pas été possible de contacter son employeur potentiel par téléphone afin de convenir d'un rendez-vous, il lui restait la possibilité de se présenter directement au restaurant, afin de déposer son dossier de candidature, ou encore d'envoyer ce dernier par courrier avec une lettre de motivation, ce qu'il n'avait pas fait. Dès lors, l'OCE a considéré que l'assuré n'avait pas tout mis en œuvre pour obtenir le poste proposé et s'était ainsi privé d'une possibilité d'emploi qui aurait pu mettre un terme à son chômage. L'OCE a estimé que l'assuré avait ainsi commis une faute. Il a enfin constaté que la durée de suspension de 31 jours correspondait au barème établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie et respectait de ce fait le principe de la proportionnalité. 11. Par courrier du 12 novembre 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il explique qu'au début du mois de mai, un emploi au restaurant Y__________ lui a été promis pour le 1 er juillet 2007 et qu'heureux d'avoir trouvé cet emploi, il n'a pas fait suite à la proposition de se présenter au restaurant X__________. Il fait remarquer par ailleurs qu'il a toujours rempli les documents et fait ce qu'il fallait pour trouver un emploi et demande qu'il soit renoncé à toute suspension. 12. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 6 décembre 2007, a conclu au rejet du recours. L'intimé relève que même si un emploi a été promis à l'assuré pour le 1 er juillet 2007, il n'a finalement signé son contrat de travail que le 2 juillet 2007, de sorte qu'avant cette date, il n'avait aucune certitude quant à son engagement. 13. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 5 mai 2008. A cette occasion, l'assuré a expliqué que s'il n'a pas donné suite à l'assignation, c'est parce qu'il a pu obtenir un emploi à l'essai au restaurant Y__________ en mai et juin 2007 avec la promesse d'un engagement en juillet. Il était si heureux d'avoir retrouvé un emploi qu'il s'est précipité sur cette opportunité. Quant au restaurant faisant l'objet de l'assignation, il a indiqué avoir téléphoné à plusieurs reprises mais être toujours tombé sur le répondeur, lequel délivrait un message en anglais. C'est parce qu'il était indiqué dans son assignation de prendre contact par téléphone pour fixer un rendez-vous, qu'il ne s'est pas rendu sur place en personne. S'il n'a pas donné suite à la demande de produire un relevé téléphonique de ses appels, c'est parce que SWISSCOM ne le fait que sur demande.
A/4372/2007 - 4/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. La compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le Tribunal de céans constate que le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 31 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). 5. Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse
A/4372/2007 - 5/8 explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). 6. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998) Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 n° 8 p. 42, il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt B. du 15 février 1999 = DTA 2000 no 8 p. 42 ; C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, après avoir tenté de joindre l'employeur qui lui avait été assigné par téléphone, n'a pas poursuivi ses démarches pour le contacter. Il n'a en particulier pas envoyé de candidature écrite et ne s'est pas non plus rendu sur place en personne. Certes, le recourant a expliqué que quelques jours après avoir reçu son assignation, il a réussi à obtenir un poste à temps partiel à l'essai et une promesse d'engagement pour le mois de juillet. Il n'en demeure pas moins que le contrat d'engagement en bonne et due forme n'a été signé qu'en date du 2 juillet 2007 - soit plus de deux mois après l'assignation du 23 avril 2007 et que le poste obtenu dans l'attente de signer cet engagement ne lui a permis
A/4372/2007 - 6/8 de réaliser un gain suffisant pour ne plus dépendre de l'assurance-chômage qu'à compter du mois de juin 2007. Dans de telles circonstances, et même si l'on peut comprendre que l'assuré ait été heureux d'obtenir une possibilité d'emploi concrète, il lui appartenait de continuer en parallèle ses démarches et notamment de donner suite à l'assignation de l'ORP. Certes, il n'est pas certain que la prise de contact avec le restaurant désigné aurait débouché sur l'octroi d'un poste dès le mois de mai 2007. Ce qui ne fait en revanche aucun doute, c'est qu'en ne prenant pas langue avec l'employeur, l'assuré a réduit ses chances à néant. Force est donc de constater que le recourant a, par son comportement, potentiellement laissé échapper une possibilité d’emploi dont il n'allègue pas qu'il n'aurait pas été convenable. Il est vrai que les démarches personnellement entreprises par le recourant lui ont permis de réaliser un gain intermédiaire suffisant à compter du mois de juin 2007, soit un peu plus d'un mois après l'assignation. La question pourrait dès lors se poser de savoir s'il cela constituerait un motif suffisant pour faire apparaître sa faute comme n'étant que de gravité moyenne. On peut cependant en douter dans la mesure où plusieurs jours s'étaient déjà écoulés entre le moment où le recourant a pu caresser l'espoir de voir ses efforts aboutir (le 4 mai 2007 au plus tôt) et le moment de l'assignation (intervenue le 23 avril 2007). Quoi qu'il en soit, la question peut demeurer ouverte dans la mesure où il s'avère que l'assuré n'a en réalité pas d'intérêt à agir. 8. En vertu du principe de l'unité de la procédure, la qualité pour agir devant les juridictions cantonales, dont les décisions sont sujettes à recours de droit administratif, ne peut être soumise à des conditions différentes de celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 115 OJ; ATF 130 V 562 consid. 3.2; ATAS 1155/07 du 23.10.07). A donc qualité pour recourir quiconque est atteint par une décision attaquée ou a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est considéré par la jurisprudence comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. Doit être qualifiée d'intérêt digne de protection l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, soit le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret. La personne doit se trouver notamment dans un rapport suffisamment étroit avec la décision. Cela n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1 b, 82 consid. 3 a/aa). Or, en l'espèce, la suspension du droit à l'indemnité prononcée par décision du 19 juin 2007 et confirmée sur opposition le 16 octobre 2007 n'a pas été appliquée,
A/4372/2007 - 7/8 l'assuré n'ayant pas bénéficié des indemnités de chômage au mois de juin 2007 (en raison du gain intermédiaire réalisé) et étant ensuite sorti du chômage. La sanction ne pourra par ailleurs plus lui être infligée, même s'il retombe au chômage, car, conformément à l'art. 30 al. 3 4ème phrase LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Selon une jurisprudence constante, cette disposition fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (ATF 114 V 352 consid. 2b, 113 V 73 consid. 4b; cf. également ATF 124 V 88 consid. 5b). C'est le cas en l'occurrence puisque les faits ayant donné lieu à la sanction remontent au mois d'avril 2007. L'exécution de la sanction n'est dès lors plus possible. L'assuré n'a pas non plus d'intérêt à voir la question tranchée dans l'optique d'éventuelles mesures pour chômeur en fin de droit qu'il pourrait être amené à demander par la suite. En effet, l'art. 42 al. 1 let. e de la loi cantonale en matière de chômage prévoit n'exclut le droit, pour un chômeur, de pouvoir bénéficier d'un emploi temporaire, que s'il a subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédéral, une suspension du droit à l'indemnité de plus de 31 jours. En l'espèce, la sanction de 31 jours infligée à l'assuré n'a donc pas de conséquences. Force est de constater que le recourant n'a donc aucun intérêt direct et concret, pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée car celle-ci ne lui occasionne pas de préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre. L'intérêt digne de protection requis pour agir faisant défaut au recourant, le recours doit être déclaré irrecevable.
A/4372/2007 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable faute d'intérêt pour agir. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte LUSCHER La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le