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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.12.2017 A/4355/2016

December 5, 2017·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,459 words·~42 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4355/2016 ATAS/1101/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 5 décembre 2017 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4355/2016 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (l’assuré ou le recourant), né le ______ 1965, a une formation de mécanicien de précision sans certification et a travaillé comme mécanicien, régleur sur presse, régleur CNC, facteur, trieur de nuit et chauffeur-livreur, dernière activité cessée en septembre 2003. 2. Une IRM cérébrale et cervicale avec angio-IRM des artères intracrâniennes du 15 juillet 2013 a conclu à une atrophie cortico-sous-corticale à l’étage soustentoriel, avec prédominance de l’atrophie corticale au niveau vermien. Discrètes altérations de la substance blanche à l’étage sus-tentoriel, d’aspect non spécifique, pouvant éventuellement rentrer dans le cadre d’une très discrète leucoencéphalopathie de type vasculaire, à corréler à une recherche de facteur de risques. Rectitude et discret rétrécissement constitutionnel du canal cervical. Cervicodiscarthrose étagée de C3-C4 à C6-C7 prédominant en C4-C5 et C5-C6, responsable à ces deux niveaux d’un important rétrécissement des trous de conjugaison pouvant être à l’origine d’une irritation radiculaire C5 ou C6 bilatérale. 3. Une IRM lombaire du 22 juillet 2013 a conclu à une minime discopathie L4-L5 sans image de conflit disco-radiculaire, Discrète arthrose interfacettaire bilatérale étagée. 4. L’assuré a déposé le 9 décembre 2015 une demande de prestations d’invalidité. 5. Selon une note téléphonique de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 15 janvier 2016, le docteur B______, FMH médecine interne, à qui le SMR avait demandé des renseignements médicaux, a indiqué qu’il n’avait pas vu l’assuré depuis fin 2014. 6. À la demande de l’OAI, le docteur C______, FMH médecine générale-gériatrie, a indiqué qu’il suivait l’assuré depuis le 5 février 2016 à la suite du départ de Genève du Dr B______. Il ne pouvait se prononcer sur le caractère incapacitant des affections et une expertise serait adéquate. 7. Le 1er mars 2016, la docteure D______ du SMR a indiqué qu’une expertise était nécessaire et par communication du 2 mars 2016, l’OAI a informé l’assuré qu’il désignait le docteur E______, FMH médecine interne, à cette fin. 8. Le 8 juillet 2016, le Dr E______ a rendu son rapport d’expertise, suite à un exame de l’assuré du 6 juillet 2016. L’assuré se plaignait de paresthésies à type de décharge électrique lorsqu’il tournait la tête, survenant de temps en temps, sans autre plainte, sauf qu’il devait diminuer sa consommation d’alcool, de tabac et de nourriture ; l’assuré disait souhaiter une rente pour améliorer son quotidien. Une formule sanguine et une spirométrie ont été demandées par l’expert. Il a posé les diagnostics suivants : avec répercussions sur la capacité de travail : gonarthrose gauche débutante, cervicarthrose étagée prédominante en C4-C5 et C5-C6 et sans répercussion sur la capacité de travail : syndrome de dépendance à l’alcool ;

A/4355/2016 - 3/19 utilisation continue (F10.24), BPCO modéré de stade II sur tabagisme chronique, tendinite du sus-épineux à droite, surcharge pondérale. En 2006 vraisemblablement, l’assuré avait présenté un iléus sur bride épiploïque compliqué d’une nécrose du grêle, imposant une résection anamnestiquement de 1,8 mètre, cependant sans syndrome de malabsoption, sans diarrhée, sans syndrome de l’anse grêle. Il était asymptomatique depuis lors. L’examen clinique objectivait une discrète limitation du rachis cervical à peine douloureuse et sans contracture notable. Le status neurologique n’évoquait pas un syndrome radiculaire ou plexulaire aux membres supérieurs. Il n’y avait pas de perte de force ou plutôt la perte de force en hauteur apparaissait devoir être mise sur le compte d’une tendinite du sus-épineux droit avec arc douloureux et manœuvre de provocation suggestive. Ce conflit restait modeste, sans argument clinique évident pour une rupture. Il n’y avait pas de schéma capsulaire non plus. Cette tendinite n’était pas annoncée limitative dans ses activités de la vie quotidienne. À l’étage lombaire, on notait une mobilité conservée, sans syndrome lombovertébral et sans signe irritatif radiculaire. Concernant l’intoxication chronique à l’alcool, l’état général était conservé chez l’assuré athlétique, présentant un fort foetor. La vigilance était normale et la collaboration était excellente. Il n’y avait pas de troubles cognitifs majeures ou une symptomatologie anxieuse ou dépressive. L’assuré se plaisait à reconnaître ses compétences dans divers domaines, notamment en qualité de mécanicien sur avion de chasse, activité qu’il poursuivait jusqu’à actuellement. Il confirmait qu’il était encore apte à exécuter un check up complet d’un Mirage 3DS il y avait encore quinze jours, protocolant son travail sur plus de 160 items différents. Il ne faisait allusion à aucune baisse de performance cognitive. Pour toutes ces raisons, il était renoncé à demander un examen neuropsychologique. Sur le plan neurologique, il n’y avait pas d’argument pour une atteinte centrale. Il n’annonçait pas de syndrome de sevrage et n’avait jamais présenté de comitialité. L’examen clinique ne montrait pas d’ataxie ou de dysmétrie, ni d’ailleurs d’argument en faveur d’une polyneuropathie significative des membres inférieurs. Les examens de laboratoires étaient impeccables, sans arguments pour une hépatopathie. Une fonction respiratoire montrait un abaissement du VEMS à 1.9 L soit 57 % de la valeur théorique, correspondant à une BPCO de stade II. Ceci ne l’empêchait pas d’effectuer de lourds travaux de bucheronnage. Enfin, il présentait un status après arthrotomie du genou gauche pour des raisons non connues en 2005. Depuis lors, l’évolution était favorable. Il ne se plaignait pas de gonalgies mais supportait mal le travail en position à genoux. On constatait que l’accroupissement était complet, qu’il n’y avait pas de boiterie et qu’il n’y avait pas d’amyotrophie. Le genou gauche était très discrètement tuméfié avec une réduction

A/4355/2016 - 4/19 discrète de la mobilité, sans instabilité. La recherche des signes méniscaux était négative. Il s’agissait là probablement d’une gonarthrose débutante. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : limitation du port de charges les bras tenus au-dessus de l’horizontale des épaules, pas de travaux en position accroupie ou en génuflexion, pas de travaux en flexion antérieure de la nuque prolongée. Dans la dernière activité de chauffeur-livreur, il n’y avait plus de capacité de travail étant donné le retrait de permis. Dans une activité de mécanicien-tourneur de précision et de conducteur CNC, la capacité de travail était complète. Dans une activité adaptée la capacité de travail avait toujours été complète. La description des activités quotidiennes montrait qu’il était capable d’effectuer toutes les tâches sans difficulté. Il montait au sommet des arbres, élaguait sans aucun système de sécurité, sans baudrier. Il ne portait pas de casque ; il bucheronnait et effectuait divers travaux de jardinage et d’entretien, sans rapporter de limitation. Il n’y avait pas de réelle atteinte à la santé constatée. 9. Le 4 octobre 2016, le docteur F______ du SMR a rendu un avis selon lequel l’expertise du Dr E______ était convaincante et la capacité de travail de l’assuré était entière dans toute activité adaptée. 10. Par projet de décision du 17 octobre 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré au vu de l’avis du SMR du 4 octobre 2016. 11. Par décision du 28 novembre 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations. 12. Le 12 décembre 2016, l’assuré a fait « opposition » à la décision précitée en faisant valoir que le médecin-conseil n’avait pas consulté son dossier, ni ses médecins et n’avait fait aucune recherche sur son état de santé, hormis une prise de sang et une discussion d’environ une heure et demie ; il souhaitait un vrai examen médical. 13. Le 26 décembre 2016, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’OAI du 12 décembre 2016 en faisant valoir les mêmes motifs que ceux exposés dans son opposition. 14. Le 30 janvier 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours au motif que l’expertise du Dr E______ était probante. 15. Le 23 mars 2017, l’assuré, représenté par un avocat, a observé qu’il était en train de réunir des éléments médicaux et requérait un délai supplémentaire pour se déterminer. 16. Le 24 avril 2017, l’assuré a contesté la valeur probante de l’expertise du Dr E______ car celui-ci n’avait pas tenu compte de ses plaintes, soit des douleurs cervicales et lombaires chroniques, des blocages à l’effort, des douleurs à l’effort et en position assise ; le Dr E______ avait minimisé l’atteinte au rachis cervical et n’avait pas tenu compte des radiographies et arthrographie de 2014.

A/4355/2016 - 5/19 - Enfin, un chirurgien orthopédique ou un neurochirurgien devait se prononcer, le Dr E______ n’ayant pas les compétences suffisantes ; il sollicitait son audition et une expertise judiciaire confiée à un chirurgien orthopédique ou un neurochirurgien. Il a annexé : - un rapport de radiographie du rachis cervical du 30 octobre 2014 adressé au Dr B______ pour une indication de syndrome cervico-radiculaire, recherche de compression de la racine C7 droite, bilan et concluant comme suit : « la radiographie du jour ne montre pas de signes de tassement des corps vertébraux. Les murs postérieurs gardent une hauteur normale et sont bien alignés. Toute discrète étroitesse congénitale du canal rachidien cervical à la hauteur de C4, par brévité congénitale des lames. Altération dégénérative aux niveaux C4-C5, C5-C6 avec pincement des disques et ostéophytose des limitantes somatiques. Également uncarthrose bilatérale aux mêmes niveaux. Les articulations interapophysaires postérieures ne montrent pas de signe d’atteinte dégénérative. Les tissus mous péri-rachidiens ne montrent pas d’altération visible. Absence de calcification ou de tuméfaction locale ». - Un rapport d’arthro-IRM de l’épaule droite du 4 décembre 2014 adressé au Dr B______ concluant à une « confirmation d’une déchirure partielle du tendon supra-spinatus localisé au niveau de sa partie pré-insertionnelle (tiers moyentiers postérieur). La déchirure intéresse d’une manière prédominante la partie bursale du tendon. Elle est jugée à environ 10 mm de taille maximale. Le muscle supra-spinatus est normal, sans signe d’hypotrophie, infiltration graisseuse. Tendon sub-scapulaire continu d’aspect habituel sans signe d’anomalie décelable. Muscle normal. Tendons et muscles postérieurs sans particularité. Tendon long chef du biceps en place dans la gouttière d’aspect et de taille normale. Pas de signe de lésion SLAP au niveau de son insertion sur le bourrelet glénoïdien supérieur. Articulation gléno-humérale ne montrant pas d’altération visible. Absence d’anomalie du cartilage ou de l’os sous-chondral. Bourrelet glénoïdien normal. Absence de végétation synoviale ou de corps libre articulaire. Le plan osseux est normal sans signe d’anomalie. Nous retrouvons seulement des petites érosions banales de la partie postérieure de la grande tubérosité humérale. Glène normale. Articulation acromio-claviculaire montrant une discrète atteinte dégénérative avec des signes de surcharge mécanique de la partie latérale de la clavicule sous la forme d’une plage d’œdème de la moelle osseuse. Les autres structures analysables à l’IRM du jour ne montrent pas d’altération visible ». 17. Le 18 mai 2017, le docteur G______ du SMR a indiqué que les radiographies du rachis cervical ne montraient que les atteintes dégénératives déjà connues et ne permettaient pas de se faire une idée de la sévérité des conséquences éventuelles ; il n’y avait aucune corrélation entre les images radiologiques et les répercussions cliniques éventuelles ; de même, l’arthro-IRM montrait une déchirure tendineuse au

A/4355/2016 - 6/19 niveau de la coiffe des rotateurs droite. Mais cela ne signifiait nullement des conséquences cliniques éventuelles. Le Dr E______, lors de son expertise, avait examiné la colonne cervicale et l’épaule droite et parfaitement tenu compte des limitations entraînées par ces atteintes ; les nouveaux documents ne permettaient pas de remettre en cause les conclusions précédentes. 18. Le 18 mai 2017, l’OAI a considéré qu’un expert en médecine interne était à même de se prononcer sur les atteintes de l’assuré et a maintenu ses conclusions. 19. Le 8 juin 2017, l’assuré a observé que le Dr G______ n’était pas compétent pour se prononcer sur les documents d’imagerie médicale. 20. Le 26 juin 2017, la chambre de céans a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « L’expertise du Dr E______ n’est pas logique, nous avons discuté pendant 1h15 et l’expert était agrippé à son dictaphone et dictait en même temps. J’avais l’impression qu’il ne m’écoutait pas vraiment. Il m’a ensuite examiné rapidement, j’ai dû faire deux mouvements qui ont été très douloureux, puis je lui ai remis un CV et des IRM, et l’expertise était terminée. J’ai expliqué au Dr E______ mes différents emplois et le fait que je n’arrivais plus à travailler, je lui ai dit que j’avais de la peine à me lever, à marcher, à rester assis ou debout. Je suis mieux en position couchée mais si je fais un mouvement brusque la nuit cela me réveille. En résumé, mes douleurs au dos me handicapent. Je ne sais pas si je peux trouver un travail adapté car je dois changer tout le temps de position et je ne suis pas sûr de pouvoir me recycler vu mon parcours et mon âge. J’ai été mécanicien de précision, sur avion, bucheron et chauffeur livreur notamment. Je suis actuellement aidé par l’hospice général. Je vis dans une petite maison qui appartenait à mon père, et dont j’ai l’usufruit qui a été rachetée par mon cousin. Je ne peux plus entretenir le terrain autour de la maison (tondre le gazon, couper les arbres) en revanche j’arrive à m’occuper de mon ménage (nettoyage et repas). Au moment où j’ai vu le Dr E______ je faisais encore du petit élagage mais je ne montais plus aux arbres. Entre 2011 et 2015 j’étais capable de monter aux arbres et de tronçonner mais ce n’est plus le cas depuis novembre 2015. Depuis cette époque je ne rends plus de services aux personnes du village car je ne peux même plus monter sur une échelle. En 2015, j’ai commencé à avoir des vertiges causés par l’intensité des douleurs dorsales et j’ai chuté deux fois tête contre le sol. J’ai réalisé alors que je ne pouvais plus du tout faire de travail en hauteur. Les douleurs dorsales se sont aggravées depuis la fin de l’été 2015. Le Dr B______ avait à l’époque demandé des IRM en raison des douleurs dorsales. Après son départ j’ai continué avec le Dr C______, il m’a prescrit des antidouleurs que je prends de temps en temps mais je ne le vois pas très souvent. On m’a dit qu’il s’agissait de polyarthrite rhumatisante. Mes médecins traitants ne m’ont pas envoyé chez un rhumatologue.

A/4355/2016 - 7/19 - Je passe mes journées à lire, à faire des mots fléchés, à faire des commissions. Je n’ai pas la télévision car je n’ai pas d’électricité. J’ai toutefois de l’eau chaude. Je souhaiterais être vu par un autre expert. Je suis suivi par le Dr C______ depuis février 2016. J’ai aussi dû arrêter de conduire, je n’ai plus de véhicule. J’ai eu un retrait de permis qui s’est terminé. Lorsque je suis en voiture comme passager je dois faire des pauses pour mon dos. Je ne fais plus d’activité de mécanicien sur avion, je donne seulement quelques conseils à Payerne au Musée de l’aviation. Je m’y rends deux à trois fois par année. Entre 2014, date à laquelle le Dr B______ est parti à Gland, et février 2016, date de mon nouveau suivi par le Dr C______, je n’ai pas été suivi par un autre médecin ». 21. Le 12 octobre 2017, la chambre de céans a informé les parties qu’elle entendait confier une expertise à la doctoresse H______, FMH rhumatologie et médecine interne, et leur a fixé un délai pour faire valoir un éventuel motif de récusation ainsi que toute observation sur la mission d’expertise. 22. Le 8 novembre 2017, l’OAI a observé qu’une expertise judiciaire n’était pas justifiée, en particulier au vu des déclarations du recourant en audience et s’est rallié à l’avis du SMR du 17 octobre 2017 requérant l’ajout d’une question supplémentaire. Le recourant n’a pas fait d’observations. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.

A/4355/2016 - 8/19 - 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. a. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à

A/4355/2016 - 9/19 profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). b. A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.4).

A/4355/2016 - 10/19 c. En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/07 du 15 avril 2008 consid. 2.3). 8. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.

A/4355/2016 - 11/19 - Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&query_words=%22toxicomanie%22+%2B%22trouble+anxieux%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page352 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=%22s%E9quelles+tardives%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22lorsqu%27une+d%E9cision+administrative+s%27appuie+exclusivement+sur+l%27appr%E9ciation+d%27un+m%E9decin+interne+%E0+l%27assureur+social+et+que+l%27avis+d%27un+m%E9decin+traitant+ou+d%27un+expert+priv%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

A/4355/2016 - 12/19 plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 9. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au http://intrapj/perl/decis/125%20V%20351 http://intrapj/perl/decis/9C_369/2008

A/4355/2016 - 13/19 contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 11. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 12. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299

A/4355/2016 - 14/19 d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 13. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321

A/4355/2016 - 15/19 standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545, et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). https://intrapj/perl/decis/133%20V%20545 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_377%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

A/4355/2016 - 16/19 - Cependant, lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2010, op. cit., consid. 3.4). Dans l’hypothèse où un assuré présente une entière capacité de travail dans toute activité lucrative ou lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, les revenus avant et après invalidité sont calculés sur la même base. Il est dès lors superflu de les chiffrer avec exactitude, le degré d’invalidité se confondant avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 43/05 du 30 juin 2006 consid. 5.2 et I 1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, le résultat exact du calcul du degré d’invalidité doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques. En cas de résultat jusqu'à x,49%, il faut arrondir à x % et pour des valeurs à partir de x,50%, il faut arrondir à x+1 % (ATF 130 V 121 consid. 3.2). 14. Les frais qui découlent de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire confiée à un Centre d'observation médicale de l'assuranceinvalidité (COMAI) peuvent le cas échéant être mis à la charge de l'assuranceinvalidité (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3). En effet, lorsque l'autorité judiciaire de première instance décide de confier la réalisation d'une expertise judiciaire pluridisciplinaire à un COMAI parce qu'elle estime que l'instruction menée par l'autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l'ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l'autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d'instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l'expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l'art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.2). Cette règle, qu'il convient également d'appliquer dans son principe aux expertises judiciaires mono- et bidisciplinaires (cf. ATF 139 V 349 consid. 5.4), ne saurait http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=Cependant%2C+lorsqu%27il+appara%EEt+que+l%27assur%E9+touchait+un+salaire+nettement+inf%E9rieur+aux+salaires+habituels+de+la+branche+pour+des+raisons+%E9trang%E8res+%E0+l%27invalidit%E9.&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-322%3Afr&number_of_ranks=0#page322 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=Cependant%2C+lorsqu%27il+appara%EEt+que+l%27assur%E9+touchait+un+salaire+nettement+inf%E9rieur+aux+salaires+habituels+de+la+branche+pour+des+raisons+%E9trang%E8res+%E0+l%27invalidit%E9.&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_643%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-V-322%3Afr&number_of_ranks=0#page322 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8c_312%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-496%3Afr&number_of_ranks=0#page496 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8c_312%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8c_312%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Afr&number_of_ranks=0#page210 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8c_312%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-349%3Afr&number_of_ranks=0#page349

A/4355/2016 - 17/19 entraîner la mise systématique des frais d'une expertise judiciaire à la charge de l'autorité administrative. Encore faut-il que l'autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l'expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d'instruction administrative. En d'autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l'instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2). Tel est notamment le cas lorsque l'autorité administrative a laissé subsister, sans la lever par des explications objectivement fondées, une contradiction manifeste entre les différents points de vue médicaux rapportés au dossier, lorsqu'elle a laissé ouverte une ou plusieurs questions nécessaires à l'appréciation de la situation médicale ou lorsqu'elle a pris en considération une expertise qui ne remplissait manifestement pas les exigences jurisprudentielles relatives à la valeur probante de ce genre de documents (voir par exemple arrêt du Tribunal fédéral 8C_71/2013 du 27 juin 2013 consid. 2). En revanche, lorsque l'autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d'une expertise qui répondait aux réquisits jurisprudentiels, la mise à sa charge des frais d'une expertise judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d'une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 139 V 496 précité consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_312/2016 du 13 mars 2017 consid. 6.3). 15. En l’espèce, compte tenu des atteintes alléguées par le recourant et documentées par la radiographie du rachis cervical du 30 octobre 2014 et l’arthro IRM de l’épaule droite du 4 décembre 2014, une expertise confiée à un expert rhumatologue apparait nécessaire, le Dr E______, lequel a réalisé l’expertise du 8 juillet 2016, étant spécialisé en médecine interne. Cette expertise sera confiée à la doctoresse H______, FMH rhumatologie et médecine interne, aux Acacias. Les questions I D 7 ca) et 11 b) seront complétées dans le sens demandé par l’intimé.

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A/4355/2016 - 18/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préparatoirement : I. Ordonne une expertise médicale. La confie à la doctoresse H______, FMH rhumatologie et médecine interne, aux Acacias. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. A______, notamment le docteur C______. C. Examiner M. A______. D. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quelles sont les plaintes de M. A______ ? 3. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre M. A______ (diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, dates d'apparition) ? 4. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? 5. M. A______ suit-il un traitement adéquat ? 6. Quelles sont les limitations fonctionnelles en relation avec chaque diagnostic ? 7. Compte tenu de vos diagnostics, M. A______ pourrait-il exercer une activité lucrative ? a) Si non, pourquoi ? b) Si oui, laquelle ? ba) A quel taux ? bb) Depuis quelle date ? c) En particulier les anciennes activités (mécanicien, régleur sur presse, régleur CNC, facteur, chauffeur livreur, bucheron) sont-elles exigibles ? ca) Si non, une activité adaptée est-elle possible ? Depuis quelle date ? cb) Si non ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ?

A/4355/2016 - 19/19 d) L'état de santé de M. A______ s'est-il aggravé depuis l’examen par la Dr E______ le 6 juillet 2016 ? e) Comment la capacité de travail de M. A______ a-t-elle évolué ? 8. Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? 9. Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 10. Des mesures médicales sont-elles nécessaires préalablement à la reprise d’une activité lucrative ? Si oui, lesquelles ? 11. a) Etes-vous d'accord avec l'expertise du Dr E______ du 8 juillet 2016 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée comme mécanicien tourneur de précision et conducteur CNC ainsi que dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles? aa) Si non, pourquoi ? b) Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr G______ du SMR du 18 mai 2017 ? En particulier avec la constatation que les atteintes documentées par les radiographies du 30 octobre 2014 et l’arthro- IRM du 4 décembre 2014 ne signifiaient nullement des conséquences cliniques ? ba) Si non, pourquoi ? 12. Quel est le pronostic ? 13. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 14. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. II. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le

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