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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2009 A/4351/2008

January 28, 2009·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,086 words·~10 min·3

Full text

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4351/2008 ATAS/102/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 28 janvier 2009

En la cause Madame F_________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/4351/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame F_________ est au bénéfice d’un délai cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage à compter du 23 juin 2008. 2. Le 22 juillet 2008, elle est convoquée à un entretien de conseil pour le 12 septembre 2008 à 11 heures. Elle ne se présente pas à cet entretien. 3. Par décision du 16 septembre 2008, l’Office régional de placement (ci-après ORP) prononce une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours à l’encontre de l’assurée, au motif qu’elle ne s’est pas présentée audit entretien. 4. Le 22 septembre 2008, l’assurée remet à l’Office cantonal de l’emploi (OCE) le formulaire « Indication de la personne assurée pour le mois de septembre 2008 ». 5. Le 26 septembre 2008, Monsieur G_________, sophro-bio-dynamicien diplômé, atteste qu’il suit l’assurée depuis le 19 septembre 2008 pour troubles de l’anxiété et état dépressif réactionnels, sur délégation du Dr L_________. 6. Par lettre du 29 septembre 2008, l’assurée forme opposition à la décision de l’OCE. Elle s’excuse de ne pas s’être présentée au rendez-vous du 12 septembre 2008 et explique que son absence était due au fait qu’elle était ces dernières semaines souvent alitée dans un état de dépression profonde. Elle prenait plusieurs calmants et somnifères et a maigri de six kilos à cause d’une rupture amoureuse qui était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, au vu de ses soucis professionnels, financiers et sociaux. Le 15 septembre 2008, elle a consulté le Dr L_________, généraliste, et le Dr M_________, psychothérapeute chrétien. Le 19 septembre suivant, elle a pris rendez-vous avec Monsieur G_________ et le 23 suivant de nouveau avec le Dr M_________. Le lendemain, elle a consulté la Madame H_________, psychologue chrétienne. Le 25 septembre 2008, elle a rencontré son coach, Monsieur I_________ à la maison Hestia, qui s’était montré très intéressé à l’aider à trouver une place de travail lui correspondant. Ces démarches l’ont aidée à reconquérir son auto-estime et son envie de s’en sortir. Enfin, elle n’oublierait plus un entretien de conseil. A l’appui de ses dires, elle produit l’attestation précitée de Monsieur G_________. 7. Par décision sur opposition du 6 novembre 2008, l’OCE rejette celle-ci. Il souligne que l’assurée n’a produit aucun certificat médical durant le mois de septembre ni déclaré une incapacité de travail à sa caisse de chômage, dès lors que l’attestation de Monsieur G_________ ne fait référence qu’à une prise en charge à partir du 19 septembre 2008, sans indication d’un arrêt de travail. En outre, pendant les jours précédant l’entretien de conseil du 12 septembre 2008, elle a été à même de remplir ses obligations en matière de recherches personnelles d’emploi en déposant le 3 septembre 2008 le formulaire récapitulant ses recherches du mois d’août 2008. Cela

A/4351/2008 - 3/6 étant, l’OCE considère que l'assurée n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’elle était empêchée de se rendre à l’entretien de conseil en cause. 8. Selon l’attestation du 14 novembre 2008 du Dr L_________, il suit l’assurée depuis le 15 septembre 2008. Il déclare qu’à cette date, « la patiente présentait un état qui ne lui a, très probablement, pas permis de se rendre à la convocation qu’elle avait de l’Office Cantonal de l’Emploi en date du 12 septembre 2008 ». 9. A la même date, le Dr L_________ atteste une incapacité de travail à 100% de l’assurée du 14 au 30 novembre 2008 pour cause de maladie, tout en ajoutant « sorties autorisées ». 10. Par lettre postée le 28 novembre 2008, l’assurée recourt contre la décision sur opposition du 6 novembre 2008, en concluant à son annulation. Elle allègue avoir pu faire ses recherches d’emploi normalement durant le mois d’août, en dépit d’une relation conflictuelle avec son copain et d’une avalanche de problèmes de toute sorte. Le 31 août, son ami a mis fin à leur relation. Néanmoins, elle a pu déposer ses recherches d’emploi le 3 septembre suivant, accompagnée d’une amie qui la soutenait. Par la suite, son état s’est empiré, elle ne mangeait plus, prenait des tranquillisants et des somnifères. Elle a oublié et manqué le rendez-vous « à cause d’un état d’inertie physique et morale ». Elle n’arrivait plus à réfléchir, était en colère, se sentait coupable et avait envie de mourir. Dans un tel état, elle n’avait pas pensé à déclarer une incapacité de travail auprès de la caisse de chômage. Finalement, elle s’est prise en main, aidée par une amie, et a consulté le Dr L_________ qui lui a conseillé un sophrologue. Aujourd’hui, elle n’est pas encore complètement remise, est toujours en traitement et très affaiblie physiquement et émotionnellement. 11. Dans sa détermination du 12 décembre 2008, l’intimé conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne les motifs. 12. Par lettre du 19 décembre 2008 adressée à l'intimé, la recourante lui envoie l'attestation du Dr L_________ et l'invite à reconsidérer sa décision. 13. Par courrier du 7 janvier 2009, l'intimé remet au Tribunal de céans la lettre précitée, tout en soulignant que l'attestation du Dr L_________ ne justifie pas le fait d'avoir omis d'avertir son conseiller en personnel de son empêchement à se rendre à l'entretien de conseil. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/4351/2008 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante a été empêchée de se présenter à l’entretien de conseil du 12 septembre 2008 pour des raisons de santé, comme elle l’allègue, et le cas échéant la durée de la suspension. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'article 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente ou a enfreint l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande (cf. art. 30 al. 1 let. d et e LACI).

A/4351/2008 - 5/6 - Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et de 9 à 15 jours lors du second manquement, que l'inobservation d'autres instructions donne lieu à une suspension de 3 à 10 jours et que l'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser est sanctionnée selon la faute du cas particulier (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 12 septembre 2008. Elle n'allègue pas non plus de ne pas y avoir été convoquée. Elle fait toutefois valoir s’être trouvée dans un désarroi psychique consécutif à une rupture sentimentale, de sorte qu’elle a oublié cet entretien. A l’appui de ses dires, elle présente des certificats médicaux attestant une prise en charge médicale et psychologique à partir du 15 septembre, ainsi que des troubles de l’anxiété et un état dépressif réactionnels. Par ailleurs, une incapacité totale de travailler du 14 au 30 novembre 2008 est attestée par le Dr L_________. Il ressort de ce qui précède qu’une incapacité de travail à la date de l'entretien de conseil n’est pas certifiée. Elle n'était par ailleurs pas suivie à cette date par un médecin. Néanmoins, le Dr L_________ a déclaré que « A la première consultation, le 15 septembre, la patiente présentait un état qui ne lui a, très probablement, pas permis de se rendre à la convocation qu’elle avait de l’Office Cantonal de l’Emploi en date du 12 septembre 2008 ». Cela étant, même si la recourante a encore été en mesure de déposer le formulaire de recherches d’emploi quelques jours auparavant, le Tribunal de céans, estime que, selon toute vraisemblance, la recourante présentait effectivement à la date en cause des atteintes psychiques rendant plausible et excusant l’oubli de l’entretien de conseil, ceci d’autant plus qu’elle y avait été convoquée déjà en juillet 2008. En outre, le fait que la recourante ait été au chômage peut expliquer qu’elle ne s’est pas immédiatement rendue chez un médecin et qu’elle n’a pas non plus estimé nécessaire de faire constater immédiatement une incapacité de travail. A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante sont cohérentes et n'ont jamais varié.

A/4351/2008 - 6/6 - Au vu de ce qui précède, la suspension du droit à l’indemnité n'était pas justifiée en l’espèce. 6. Cela étant, le recours sera admis et la décision attaquée annulée. 7. La procédure est gratuite.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 6 novembre 2008. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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