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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2013 A/433/2013

June 24, 2013·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,710 words·~9 min·2

Full text

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/433/2013 ATAS/660/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame J__________, domiciliée à Onex Monsieur J__________, domicilié c/o Mr. K__________, à Planles-Ouates demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage, Weststrasse 50, ZÜRICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, quai de l'Ile 17, GENEVE défenderesses

A/433/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Par jugement du 12 décembre 2012, la 20ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame J__________, née L__________ en 1981 et Monsieur J__________, né en 1980, mariés en date du 21 décembre 2007. 2. Selon le chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 janvier 2013 et a été communiqué à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 6 février 2013. 4. L’instruction menée par la Cour de céans a permis d’établir les faits suivants : S’agissant de Mme J__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la demanderesse a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - FONDATION DES SERVICES D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE (FSASD) (2002-2011). • Le 20 mars 2013, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) a attesté d'une première affiliation du 1er septembre 2004 au 31 août 2008, d'un avoir au jour du mariage de 7'786 fr. 95 et d'un versement de 8'149 fr. 40 le 15 janvier 2009 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (BCGE), ainsi que d'une seconde affiliation du 1er février 2011 au 31 juillet 2011 et d'un transfert de 1'561 fr. 75 le 15 septembre 2011 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE. • Le 3 avril 2013, la demanderesse a envoyé un courrier de la CEH du 12 mars 2013. • Le 4 avril 2013, la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BCGE a attesté d'un versement de la part de la CEH du 15 janvier 2009 de 8'149 fr. 90 et d'un avoir de prévoyance au 15 janvier 2013 de 10'153 fr. 75. Le 23 avril 2013, elle a précisé que l'avoir au 15 janvier 2013 comprenait deux versements de la CEH et le 13 mai 2013 que la prestation de libre passage à la date du

A/433/2013 - 3/6 mariage était de 8'380 fr. 70. Le 23 mai 2013, elle a indiqué que le montant correspondait à lavoir au jour du mariage de 7'786 fr. 95 augmenté des intérêts de 593 fr. 75. S’agissant de M. J__________ : • Selon l'extrait de compte fourni par la Caisse cantonale genevoise de compensation, le demandeur a travaillé pendant la durée du mariage et pour un salaire et une durée pertinents au sens de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40) auprès des employeurs suivants : - X_________ SA (2007-2011). • Par courrier reçu le 4 mars 2013, le demandeur a envoyé une copie d'un courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP. • Le 7 mars 2013, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, agence régionale de la Suisse romande, a attesté d'une affiliation du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 pour X_________ SA et d'une prestation de libre passage de 15'780 fr. 40 versée auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA. La prestation de sortie au jour du mariage le 21 décembre 2007 était de 3'413 fr. • Le 10 avril 2013, la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA pour la FONDATION COLLECTIVE VITA a attesté d'un avoir accumulé du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011 de 18'685 fr. 75 et d'une prestation de 15'816 fr. 35 versée le 12 février 2011 de la part de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP mentionnant une prestation au mariage de 3'413 fr. • Le 24 avril 2013, la ZÜRICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA a indiqué qu'elle avait viré un montant de 19'026 fr. 40 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zürich. • Le 3 mai 2013, celle-ci a attesté d'une prestation de libre passage de 19'235 fr. 17 au 31 mai 2013 à la suite d'un versement de 19'026 fr. 40 de la part de la ZÜRICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA le 7 juin 2012. Le 24 mai 2013, elle a précisé que la prestation de libre passage était e 19'163 fr. 34 au jour du divorce et celle constituée durant le mariage de 15'559 fr. 11. 5. Le 6 juin 2013, la Cour de céans a informé les demandeurs qu’un montant de 6'893 fr. 03 revenait à la demanderesse et leur a imparti un délai pour former leurs éventuelles observations. 6. Les demandeurs n'ont pas formé d'observations. 7. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/433/2013 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). Les paiements en espèce effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 LFLP). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance des demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 21décembre 2007, d’autre part le 15 janvier 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par M. J__________ est de 15'559 fr. 11 (auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP) tandis que celle acquise par Mme J__________ est de 10'153 fr. 75 – 8'380 fr. 70 auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi J__________ qui doit à son ex-épouse le montant de 7'779 fr. 56 (15'559 fr. 11 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 886 fr. 53 (1'773 fr. 06 : 2), de sorte que c’est M. J__________ qui doit à Mme J__________ le montant de 6'893 fr. 03. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le

A/433/2013 - 5/6 conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/433/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de M. J__________ , la somme de 6'893 fr. 03 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE en faveur de Mme J__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 janvier 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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