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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.03.2008 A/4321/2007

March 3, 2008·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·435 words·~2 min·4

Full text

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/259/2008 ATAS/276/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 mars 2008

En la cause

Madame D__________, domiciliée à , VERNIER, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTIN Jean-Jacques recourante

contre

CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11

intimée

Et

Monsieur E__________, domicilié à MEYRIN appelé en cause

A/259/2008 - 2/3 - Attendu en fait que Monsieur E__________, travaillait au service de l'établissement médico-social, X_________ Sàrl; Qu'il était à ce titre affilié à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP); Qu'il est décédé le 31 août 2006; Que Madame D__________ a déposé le 28 janvier 2008 auprès du Tribunal de céans une demande en paiement dirigée contre la CIEPP; Qu'elle allègue avoir été la compagne de Monsieur E__________; Qu'elle souligne que les rapports entre celui-ci et son fils unique, Monsieur E__________, n'étaient pas harmonieux; Qu'elle considère dès lors être bénéficiaire de plein droit des prestations en cas de décès de son ami et réclame le versement du capital-décès prévu à l'article 71 du règlement de prévoyance de la CIEPP, soit un montant de 365'986 fr. 20; Que, dans sa réponse du 26 février 2008, la CIEPP dit ne pas contester que, suite au décès de M. E__________, elle est tenue de verser un capital-décès, mais souligne que le destinataire de ce capital n'est pas en l'état déterminé; Qu'elle conclut dès lors préalablement à l'appel en cause de Monsieur E__________, et principalement au rejet de la demande;

Considérant en droit conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause ; Qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure, que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ; Qu'en l'espèce, la situation juridique de Monsieur E__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure ; Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause ;

A/259/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause Monsieur E__________. 2. Lui impartit un délai au 7 avril 2008 pour se déterminer. 3. Dit que le dossier est à sa disposition au greffe pour consultation.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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