Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2020 A/4310/2019

September 2, 2020·Français·Geneva·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,508 words·~13 min·4

Full text

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4310/2019 ATAS/727/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 septembre 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

intimé

A/4310/2019 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), née le ______ 1993, a demandé au service de l’assurance-maladie (ci-après le SAM ou l’intimé), le 9 janvier 2019, les subsides de l’assurance-maladie pour l’année 2019. 2. Par décision du 28 mars 2019, le SAM lui a octroyé un subside de CHF 90.- par mois pour l’année 2019. 3. L’assurée a formé opposition contre la décision précitée le 20 avril 2019, faisant valoir qu’un subside mensuel de CHF 90.- ne lui permettait pas de s’assurer. Le RDU ne pouvait pas servir de base à sa décision, puisqu’il était établi sur les données 2016 ou 2017, or sa situation avait empiré depuis lors. Elle avait bénéficié jusqu’à septembre 2018 d’un subside de 100% pour son assurance-maladie. Avant d’obtenir son diplôme d’infirmière et un salaire, elle n’avait pas les moyens de payer les primes de CHF 427.30 demandées mensuellement par son assurancemaladie, l’Avenir. 4. Par décision sur opposition du 22 octobre 2019, le SAM a confirmé sa décision et rejeté l’opposition, en s’excusant du retard pris à lui répondre, lequel était dû à une importante surcharge de travail. Depuis le 1er janvier 2019, l’assurée n’entrait plus dans la catégorie des jeunes adultes, à savoir les assurés ayant atteint leur majorité avant le 1er janvier de l’année civile et jusqu’à 25 ans révolus. L’art. 10 al. 8 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) précisait que c’était l’âge de l’assuré au 1er janvier de l’année d’ouverture du droit au subside qui était déterminant. Elle était née en 1993 et ne pouvait dès lors plus entrer dans cette catégorie et bénéficier d’un subside égal à la moitié de la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur. Désormais, elle était dans la catégorie adulte. Après vérification de son dossier, il ressortait que son RDU 2019 (année de référence 2017) s’élevait à CHF 5'840.-. Ce RDU lui permettait de bénéficier d’un subside du groupe A, soit un montant mensuel de CHF 90.- pour l’année 2019 (art. 21 al. 1 à 3 LaLAMal) et correspondait au maximum que le SAM pouvait lui octroyer. En effet, seuls les bénéficiaires des prestations de l’Hospice général ou du service des prestations complémentaires à l’AVS/AI (ci-après SPC) pouvaient obtenir un subside plus élevé (art. 11 C et 11 A RaLAMal). En 2018, elle était encore une jeune assurée majeure et avait alors droit à une prise en charge intégrale de la part du SPC, car elle était incluse dans le dossier de ses parents, ce qui n’était plus le cas en 2019. C’était dès lors à juste titre que le SAM lui avait octroyé un subside du groupe A de CHF 90.- par mois pour l’année 2019. Les dispositions légales étaient claires et ne permettaient pas de retenir les éléments qu’elle invoquait dans son courrier du 20 avril 2019. Elle était invitée à contacter le centre d’action sociale de son quartier (Hospice général), qui pourrait examiner son éventuel droit à des prestations sociales. Si la qualité de bénéficiaire de prestations

A/4310/2019 - 3/7 de l’Hospice général devait lui être reconnue, elle pourrait alors bénéficier d’un subside plus important. En conclusion, la décision du 28 mars 2019 était confirmée. 5. Le 22 novembre 2019, l’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 6. À la demande de la chambre de céans, elle a précisé, le 3 décembre 2019, qu’elle ne recourait pas contre l’interprétation de la loi faite par le SAM dans sa décision, mais contre le retard exagéré (six mois) pris par celui-ci pour l’informer du fait qu’elle avait droit à CHF 90.- de subside, car elle ne faisait plus partie de la catégorie jeune adulte. La décision du SAM du 22 octobre 2019, reçue le 19 novembre 2019, lui suggérait de s’orienter vers l’action sociale et répondait aux questions qu’elle avait posées depuis l’automne 2018 et à son opposition du 23 avril 2019. L’intéressée ne comprenait pas pourquoi elle n’avait pas été informée auparavant de la démarche à suivre. En effet, elle n’avait pas eu ces informations en 2018, alors qu’elle était encore au SPC, ni après ses 25 ans, en septembre 2018. En attendant, elle avait dû emprunter de l’argent à ses proches pour faire face au paiement de plus de CHF 400.- par mois restant à payer au-delà des CHF 90.- de subsides qui lui étaient reconnus. 7. Le 18 décembre 2019, la recourante a encore faire valoir que les retards imposés par les décisions tardives du SAM lui avaient causé un préjudice considérable. Quelle que soit la quantité de travail imposée au SAM, il n’était pas acceptable que celui-ci lui ait répondu négativement six mois après son opposition du 20 avril en lui conseillant de demander l’aide sociale. Elle aurait pu recevoir ce conseil de vive voix ou par téléphone lorsqu’elle avait posé la question au SAM, dès la fin de son droit à un subside complet, en octobre 2018. Elle était donc victime d’un déni, au moins par négligence, qui lui avait causé beaucoup de soucis et fait perdre des subsides considérables. 8. Par réponse du 16 janvier 2020, l’intimé a fait valoir qu’il avait statué par décision sur opposition le 22 octobre 2019 et que la recourante ne lui avait pas adressé de relance avant que cette décision soit rendue et ne s’était jamais manifestée depuis son opposition du 20 avril 2019 à la décision du 28 mars 2019. Elle n’avait ainsi pas réagi pendant six mois. Dès lors, le SAM avait rendu sa décision dans un délai que l’on pouvait raisonnablement considérer comme acceptable, selon la jurisprudence, et il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir commis un déni de justice. En application de l’art. 78 al. 1 et 2 LPGA, les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondaient, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel et l’autorité compétente rendait une décision sur les demandes en réparation.

A/4310/2019 - 4/7 - Il n’avait pas causé illicitement un dommage à la recourante, dès lors qu’aucune faute ni déni de justice ne pouvait lui être reproché. En effet, le SAM n’avait pas l’obligation d’informer l’assurée sur ses possibilités de s’adresser à l’Hospice général ou au SPC, qui auraient été en mesure, le cas échéant, de lui octroyer une prise en charge plus importante que lui. En effet, c’était à bien plaire qu’il avait donné ces renseignements. De plus, si la recourante avait sollicité l’Hospice général ou le SPC, il n’était pas établi qu’elle aurait obtenu des prestations de ceux-ci. Par conséquent, la prétention en dédommagement de la recourante était infondée et sa demande devait être rejetée. La recourante ne contestait pas le fondement de la décision sur opposition rendue par le SAM le 22 octobre 2019, dès lors, celui-ci se référait à sa décision sur opposition du 22 octobre 2019 et concluait au rejet du recours. 9. Par réplique du 7 février 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions. 10. Sur ce la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La recourante se plaint dans son recours du temps pris par l’intimé pour rendre sa décision sur opposition et pour la renseigner qu’elle estime excessif. Il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité de son recours. 3. Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA-GE). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA). Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) –

A/4310/2019 - 5/7 qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2). La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives. 4. Lorsqu'en cours de procédure, l'autorité intimée rend une décision, le recours devient sans objet, sous réserve de l'examen du droit aux dépens, lequel doit tenir compte de l'issue probable du litige (ATF 125 V 373).

A/4310/2019 - 6/7 - 5. En l'espèce, la recourante ne conteste pas le fond de la décision prise, mais se prévaut d’un déni de justice. Son recours est irrecevable, dès lors que les conditions de l’art. 4 al. 4 LPA-GE ne sont pas remplies. En effet le recours pour déni de justice n’est ouvert que lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence étant assimilé à une décision malgré une mise en demeure prévue. Or, dans le cas d’espèce, l’intimé a rendu la décision attendue avant le dépôt du recours. 6. Il n’y a pas lieu d’examiner si la recourante pourrait avoir droit à des dépens, puisque le recours n’est pas devenu sans objet en cours de procédure. Même si cela avait été le cas, la recourante n’aurait pas eu droit à des dépens, dès lors qu’elle a agi sans l’aide d’un conseil dans une cause d'une complexité et d'une importance relatives n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part, au sens de la jurisprudence précitée. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4310/2019 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/4310/2019 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2020 A/4310/2019 — Swissrulings